Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.




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L'article 1743 du Code civil : fondement et champ d'application de l'opposabilité du bail à l'acquéreur L'article 1743 du Code civil dispose que « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ». Ce texte, […] suppose soit l'enregistrement du contrat auprès de l'administration fiscale, soit le décès de l'une des parties signataires, soit l'accomplissement de toute autre formalité faisant foi de sa date, conformément à l'article 1377 du Code civil. […]
Lire la suite…Il y aurait dès lors eu paiement indu objectif, de sorte qu'il 4 y aurait lieu de condamner B .) au remboursement des sommes indûment touchées sur base de l'article 1376 sinon 1377 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article 1743 alinéa 1er du code civil dispose que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. L'article 1377 du même code précise que l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
[…] Vu les articles 1376 et 1377 du code civil, […]
[…] A l'occasion d'un seconde demande de prêt du couple, la société Carma Vie a pu se convaincre de la fausse déclaration dont elle a été saisie et sollicite, par exploit du 12 août 2013, sur le fondement principal de l'article 1377 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le remboursement de l'indemnité versée outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Un point technique mérite d'être signalé, car il joue au bénéfice du praticien : la prescription est de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil, et non de deux ans comme en matière de baux commerciaux, la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce ne visant que les actions exercées en vertu du chapitre V. […]
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