Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 mai 2024, n° 22/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2022, N° 20/03921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ CPAM DE [ Localité 13 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04936 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKY
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/03921
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMES
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
Représenté et assisté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [S] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 mars 2014, rue du château dans le [Localité 6], alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette de marque Yamaha et dans lequel serait impliqué le scooter de marque Honda appartenant à M. [F] [I] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Le 18 mars 2015, M. [S] a déposé une plainte contre M. [I] pour des faits de blessures involontaires à la suite d’un accident corporel de la circulation qui, le 4 août 2016, a été classée sans suite par le procureur de la République de Paris.
Le 25 août 2017, le procureur général près la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de classement sans suite.
Suivant actes d’huissier des 18 mars et 1er avril 2020, M. [S] a fait assigner la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule assuré par la société Allianz est impliqué dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [S] le 8 mars 2014,
— dit que le droit à indemnisation de M. [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2014 est entier,
— ordonné une expertise médicale de M. [S] et commis pour y procéder le Docteur [H] [N] selon la mission habituelle,
— condamné la société Allianz à payer à M. [S], la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— réservé les dépens,
— condamné la société Allianz à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties et leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 3 mars 2022, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 22 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
*dit que le véhicule assuré par la société Allianz est impliqué dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [S] le 8 mars 2014,
*dit que le droit à indemnisation de M. [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2014 est entier,
*ordonné une expertise médicale de M. [S] avec la mission habituelle,
*condamné la société Allianz à payer à M. [S] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
*déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
* réservé les dépens,
*condamné la société Allianz à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’implication du scooter Honda immatriculé [Immatriculation 11],
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Allianz,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,
— condamner M. [S] à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— déclarer que M. [S] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
— déclarer nul le droit à indemnisation de M. [S],
En conséquence,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,
— condamner M. [S] à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provision de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 23 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner la société Allianz, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à payer à M. [S] la somme complémentaire de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner la société Allianz, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à payer à M. [S] la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 8 avril 2022, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de M. [I]
Le tribunal a retenu que le véhicule assuré par la société Allianz était impliqué dans l’accident dont a été victime M. [S] au regard des déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident, de la description physique du conducteur du véhicule qui l’a heurté, de l’immatriculation du véhicule relevée par les services de police, des traces de peinture constatées sur le scooter de marque Honda ainsi que des témoignages des amis de M. [S].
La société Allianz conclut à l’infirmation du jugement.
Elle fait valoir que M. [S] ne rapporte pas la preuve formelle de l’existence de l’accident et surtout de l’implication du véhicule de M. [I], qui ne saurait résulter de la seule présence fortuite du véhicule à proximité.
Elle soutient en ce sens que :
— en l’absence de constat amiable et de témoin des faits, les circonstances de l’accident reposent sur les seules déclarations divergentes de M. [S] qui sont en outre contredites par les éléments objectifs de la procédure et réfutées par M. [I],
— la plainte de M. [S] été classée sans suite avec la mention « auteur inconnu »,
— les policiers ont relevé que le véhicule assuré par la société Allianz était stationné sans conducteur,
— M. [I] qui était au moment des faits au restaurant avec des amis, a retrouvé, en sortant, son scooter garé à l’endroit où il l’avait laissé et sans trace de choc,
— le scooter de M. [I] a subi deux sinistres dont le premier le 24 mai 2014, soit postérieurement aux faits invoqués,
— ce n’est qu’un an après les faits et alors que le propriétaire du scooter avait été identifié comme étant M. [I], que M. [S] l’a décrit physiquement,
— les témoignages de M. [X] et de M. [Z], amis de M. [S], sont contestables, en ce qu’ils n’ont pas assisté directement au déroulement des faits et qu’ils contredisent les constatations des services de police,
— l’enquête qu’elle a fait diligenter par le cabinet CEA investigations conclut à l’absence d’éléments probants démontrant l’existence de l’accident et l’implication du scooter de M. [I] dans l’accident dont se prévaut M. [S].
M. [S] conclut à la confirmation du jugement.
Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise technique de son véhicule, du rapport d’enquête des services de police et des témoignages de MM. [Z] et [X], qui accréditent ses déclarations, pour démontrer l’existence d’un choc entre son véhicule et celui de M. [I], qui lui a coupé la route, a été retrouvé en travers de la chaussée puis a été déplacé ensuite.
Il soutient qu’aucun constat n’a pu être établi dans la mesure où, blessé, il a été transporté par les pompiers dans un établissement hospitalier ; ces blessures suffisant à établir l’existence de l’accident.
Il conteste la véracité des affirmations de M. [I], qu’il a parfaitement décrit physiquement, et dont le nom figure sur le triplicata d’accident qui lui a été remis, ainsi que le caractère probant du rapport de l’enquête privée diligentée par la société Allianz établie sur les seules déclarations de son assuré et de deux de ses amis.
Il ajoute que le classement sans suite relatif à l’identification du conducteur du scooter est sans lien avec l’implication incontestable de ce véhicule dans l’accident dont il a été victime.
Il relève enfin que M. [I] a déclaré cet accident à son assurance.
Sur ce, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Une telle implication dans l’accident est nécessairement établie lorsque le véhicule a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il résulte de la procédure des services de police intervenus sur les lieux de faits, qu’un « accident corporel de la circulation est survenu le 8 mars 2014 à 2h45 au 143, rue du château ([Localité 6]) », voie communale à sens unique, et que M. [S], blessé, a été pris en charge par les sapeurs pompiers et transporté à l’hôpital [14] où un certificat médical descriptif a été établi quelques heures plus tard.
Il est ainsi établi que M. [S] a été victime d’un accident de la circulation le 8 mars 2014 au niveau du [Adresse 4] à [Localité 6].
Les témoignages de membres du voisinage qui exposent ne pas se souvenir de la survenance d’un accident cette nuit là, qui ont été recueillis le 31 décembre 2015, soit 21 mois après les faits, par le cabinet d’expertise privé CEA investigation, mandaté par le société Allianz, ne présentent pas de garanties suffisantes de crédibilité et seront écartées, faute de caractère probant.
En ce qui concerne l’implication du véhicule de M. [I] dans l’accident subi par M. [S], le procès verbal de police retient que « le véhicule A, deux roues (…) de marque Yamaha venant de [Adresse 12] circulait rue du château en direction de l’avenue du Maine lorsqu’il heurte le véhicule deux roues immatriculé [Immatriculation 11] de marque Honda par l’arrière ». Il précise également que « l’accident implique deux véhicules deux roues déplacés avant notre arrivée ». Sont alors identifiés la motocyclette de marque Yamaha appartenant à M. [S] (véhicule A) et « un véhicule B stationné face au[Adresse 5]u » dont la fiche de renseignement précise qu’il s’agit d’un scooter de type Honda immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à M. [F] [I] et assuré auprès de la société Allianz.
Ces éléments sont corroborés par les témoignages, rédigés dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, précis et concordants de M. [B] [X] et de M. [E] [Z] suivant lesquels, arrivés sur les lieux de l’accident, ils ont constaté la présence d’un scooter de couleur sombre sur béquille au milieu de la rue, qui a ensuite été déplacé sur le trottoir d’en face pour libérer la circulation.
En outre, concernant l’existence d’un choc entre les véhicules, M. [S], entendu par les services de police à 3 heures 30, dans les suites immédiates de l’accident, précise avoir touché le scooter sur l’arrière gauche.
Ses déclarations sont corroborées par les dégâts constatés sur la motocyclette de M. [S] lors de l’expertise technique réalisée le 19 mars 2014, à la demande de l’assureur du véhicule, qui mentionne que ce véhicule, de couleur rouge, présente un point de choc « avant latéral gauche ».
En outre, les services de polices ont noté sur la fiche de renseignement du véhicule A – celui de M. [S] – qu’il « présente des dégâts au niveau du carénage côté gauche cassé et bulle cassée » et sur le procès-verbal de transport que le véhicule B « présente un dégât, légère rayure et trace rouge sur l’arrière gauche ».
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un choc entre le véhicule de M. [S], de couleur rouge, et un scooter déplacé sur le trottoir après les faits que les services de police ont identifié comme étant celui de M. [I], de sorte qu’est ainsi démontrée l’implication du véhicule de M. [I] dans l’accident subi par M. [S].
On relèvera, en outre, que la description par M. [S] du conducteur du scooter impliqué correspond à M. [I] même si elle n’a été faite qu’un an après les faits et que le relevé d’informations, en date du 7 avril 2016, concernant les sinistres enregistrés par l’assurance du scooter de M. [I] mentionne expressément l’accident corporel du 8 mars 2014 de sorte que quand bien même M. [I] aurait, comme il l’invoque, commis une confusion avec un accident survenu le 24 mai 2014, celle-ci ne saurait remettre en cause le fait que les traces constatées sur son véhicule, par les services de police quelques instants après les faits, ont pour origine le choc avec le véhicule de M. [S].
Il est ainsi établi que l’accident corporel de la circulation dont M. [S] a été victime le 8 mars 2014 résulte d’un choc avec le véhicule de M. [I] caractérisant ainsi son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Allianz, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [S] et qui ne conteste pas sa garantie, est tenue de l’indemniser des préjudices qu’il a alors subis.
Sur le droit à indemnisation de M. [S]
Le tribunal a jugé que la société Allianz échoue à démontrer une quelconque faute de la victime de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
La société Allianz se fondant sur les déclarations de M. [S], conclut, à titre subsidiaire, à l’exclusion de son droit à indemnisation en raison de ses fautes de conduite. Elle soutient ainsi que M. [S], qui circulait sur une voie à sens unique a procédé à un dépassement dangereux et n’a effectué aucune man’uvre d’évitement ni de freinage caractérisant ainsi un défaut de maîtrise et une inattention fautive.
M. [S] conteste toute faute de conduite. Il soutient que l’accident est survenu non pas lors d’un dépassement, comme le prétend la société Allianz, mais parce que le scooter de M. [I] lui a coupé la route en quittant de manière intempestive son stationnement. Il ajoute que malgré un freinage d’urgence, il n’a pas pu éviter le choc, de sorte que n’est également pas caractérisé le défaut de maîtrise invoqué.
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Dans le cas de l’espèce, il incombe à la société Allianz de caractériser les fautes de conduite qu’elle invoque à l’encontre de M. [S].
Il résulte de l’enquête de police que les faits se sont déroulés dans une rue de [Localité 13] dont le sens de circulation est unique.
Concernant les circonstances de l’accident, en l’absence de témoin et de constat, elles reposent uniquement sur les déclarations de M. [S].
Or si ce dernier a pu admettre une imprudence en précisant être passé entre une motocyclette et un scooter qui le précédaient et qui semblaient rouler ensemble, ces déclarations qui ont été recueillies dans les suites immédiates de l’accident, alors que M. [S] était choqué et blessé, ont été qualifiées par les services de polices « d’ audition orale » et n’ont pas été signées par M. [S] contrairement à son audition du 18 mars 2015 dans laquelle il est revenu sur ses déclarations précédentes en précisant que les deux véhicules deux roues étaient arrêtés lorsqu’il est passé entre eux et que le scooter s’est alors « de nouveau engagé » et lui a coupé la route. C’est également cette dernière version des faits qu’il a relatée le 18 mars 2014 dans sa déclaration signée à son assurance.
Dès lors, les premières déclarations de M. [S] non signées, sur lesquelles il est ensuite revenu et qui ne sont étayées par aucun élément objectif, sont insuffisantes à établir les circonstances de la collision et par la-même une faute de conduite de M. [S] invoquée par la société Allianz.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2014 est entier.
Sur la demande de provision complémentaire
M. [S] sollicite l’octroi d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 30 000 euros.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des documents médicaux produits et notamment du certificat médical initial, des compte-rendu opératoires des 20 mars 2014 et 29 avril 2014 que, victime d’une fracture des 5ème métacarpe et 1ère et 2ème phalange du 5ème doigt de la main droite à la suite de l’accident du 8 mars 2014, M. [S] a subi deux opérations pour réduction des fractures par broches qui ont été ensuite retirées.
Il résulte également du rapport du Docteur [N] du 19 juillet 2022 que M. [S] présente comme séquelles une raideur modérée des deux poignets prédominant à gauche, des douleurs résiduelles de la cupule radiale au coude gauche, une raideur importante de l’auriculaire droit, une limitation modérée et indolore de la carpo-métacarpienne du cinquième rayon, un retentissement franc sur le bilan dynamométrique des deux mains et en particulier sur la force globale du membre supérieur droit, et il estime le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [S] une provision complémentaire de 15 000 euros que la société Allianz sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives à l’expertise, aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Allianz qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [S] une indemnité de 2 500 euros et de rejeter la demande de la société Allianz formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [T] [S] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros,
— Rejette la demande de la société Allianz IARD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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