Article L222-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires7


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 mai 2022

Il résulte des dispositions des articles L. 222-1 et L. 220-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. Toutefois, […] quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. 1 34-03-01, Expropriation pour cause d'utilité publique, Régimes spéciaux, Expropriation d'urgence 49-05-001-01-02, […]

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veille.riviereavocats.com · 11 mars 2022

[…] le juge de l'expropriation de la Gironde a estimé qu'il était possible pour un expropriant de consigner le montant des indemnités d'éviction, fixées judiciairement par cette juridiction, dans le cas où l'occupant évincé pourrait ne pas être en mesure de payer les sommes restant dues au titre de l'occupation du local professionnel dont il est évincé, cette circonstance constituant un obstacle au paiement au sens des dispositions de l'article R. 323-8 du code […] de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Cet article, modulé aux dispositions des articles L. 222-1 et L. 231-1 du même code, prévoit les modalités selon lesquelles, en cas d'obstacle au paiement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2021

Les limites que vous avez posées à cette présomption sont aussi bienvenues 1 Voir les articles L. 222-1 et R. 221-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2 C. […]

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 30 avril 2018, n° 17/00126
Cour d'appel : Infirmation

[…] Troisièmement, au visa des articles L.222-1 et suivants du Code de l'expropriation, si l'ordonnance d'expropriation entraîne l'extinction de tout droit personnel ou réel sur le bien, et notamment la résiliation automatique d'un contrat de bail, le propriétaire conserve la jouissance des lieux jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité due au propriétaire, si bien que dans l'intervalle, le propriétaire a l'obligation d'assurer la garde et le maintien en état des lieux, sous la réserve de l'emprise irrégulière ou de la voie de fait, non alléguée et encore moins établie en l'espèce.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 20 septembre 2016, n° 16/00004

[…] Vu l'arrêté préfectoral rendu par le Préfet de la région d'Ile de France, Préfet de PARIS en date du 23 mai 2016, modifiant l'arrêté préfectoral du 8 avril 2016 en insérant au sein de l'article 1 de l'arrêté prefectoral du 8 avril 2016 un deuxième alinéa rédigé comme suit : “conformément à l'article L.122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens immobiliers, […] portion d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Titre II du Livre III de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à son article L222-1.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 7 juin 2023, n° 21/10972
Infirmation partielle

[…] — condamné Monsieur [B] [D] à payer la somme de 6.732,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus jusqu'au mois de janvier 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros pour la période postérieure jusqu'au versement de l'indemnité prévue par l'article L 222-1 du code de l'expropriation,

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