Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1413 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Commentaires • 90
Droit de poursuite des créanciers d'un époux commun en bien et domicile conjugal : irrecevabilité de la QPC L'article 1413 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
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[…] S'il s'agit d'une dette de communauté non contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les créanciers d'un époux peuvent poursuivre leur créance sur les acquêts de communauté en application de l'article 1413 du code civil qui dispose que 'le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu'.
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3. Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 5 décembre 2006, n° 05/01307
[…] — que les fraudes commises par son épouse, qui n'a pas hésité à imiter à plusieurs reprises sa signature et a souscrit de nombreux contrats sous des identités différentes, et la mauvaise foi de l'établissement de crédit, qui n'a jamais vérifié les renseignements fournis par C Z, justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1413 du Code civil.
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