Confirmation 7 octobre 2014
Rejet 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 7 oct. 2014, n° 13/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/01420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 7 octobre 2013, N° 12/80 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SCHATTEL UTILITAIRE, CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE A.G.S. ( C.G.E.A. ) |
Texte intégral
ARRÊT DU
7 OCTOBRE 2014
MS/SB
R.G. 13/01420
H Z
C/
SARL X UTILITAIRE
En la personne de son représentant légal
Me D E Mandataire judiciaire de la SARL X UTILITAIRE
ARRÊT n° 335
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du sept octobre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Erwan VIMONT de la SCP LURY GEORGES – VIMONT ERWAN – COULANGES FLORENCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 7 octobre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 12/80
d’une part,
ET :
SARL X UTILITAIRE
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Me E D
Mandataire judiciaire de la SARL X UTILITAIRE
XXX
XXX
Représentés par Me Serge VALETTE de la SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
d’autre part,
CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z a été engagé en qualité d’attaché commercial, agent de maîtrise par la société X Utilitaire, avec reprise d’une ancienneté de vendeur à compter de l’année 2000, suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006 et moyennant en dernier lieu un salaire but mensuel de 3 120 euros.
Le 7 mars 2011, M. Z a constitué une société Gers Utilitaires exerçant, comme la société X Utilitaire, le commerce des véhicules utilitaires. Les deux entités sont entrées en relation commerciale.
Reprochant à son salarié une dénonciation calomnieuse et un détournement de clientèle, dans le dessein de lui nuire, le 24 avril 2012, la société X Utilitaire a mis à pied M. Z et l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lettre reçue par le salarié le lendemain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2012, la société X Utilitaire a licencié M. Z pour faute lourde.
Parallèlement M. Z et la société Gers Utilitaires ont déposé à l’encontre de la société X Utilitaire une plainte pour escroquerie, classée sans suite. Une nouvelle plainte sera ensuite déposée suivie d’une enquête pénale close par une mesure de rappel à la loi.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 26 juillet 2013, la société X Utilitaire a été placée en redressement judiciaire avec adoption le 25 juillet 2014 d’un plan de continuation et Me D E a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 13 juin 2012, M. Z a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et octroi de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Auch a notamment :
— dit que le licenciement pour faute lourde reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société X Utilitaire de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— rejeté toute demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. Z aux entiers dépens.
M. Z a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par voie de conclusions déposées le 20 août 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. Z expose les faits suivants :
— il a créé sa propre société, Gers Utilitaires, pour permettre à F X, en difficulté financière de financer son stock ; un accord de partenariat a été signé qui prévoyait l’achat par Gers Utilitaires à X Utilitaire de véhicules laissés en dépôt chez la société X Utilitaire qui n’en paierait le prix à Gers Utilitaires qu’après les avoir revendus. C’est ainsi que M .Z vendait en qualité de salarié de la société X Utilitaire les véhicules dont il faisait l’acquisition comme gérant de Gers Utilitaires ;
— en mars 2012, il a découvert que son employeur apposait sur les véhicules qu’il lui avait vendus mais qui étaient en dépôt vente dans les locaux, de fausses plaques d’immatriculation pour tromper les partenaires bancaires sur la consistance de son stock et déjouer un contrôle d’Eurogage ; il a donc déposé plainte auprès de la gendarmerie de Fleurance et du procureur de la République d’Auch, et requis un huissier de justice aux fins de constat ;
— M. Z s’est présenté le 24 avril 2012, avec l’huissier dans l’entreprise en réclamant restitution des véhicules lui appartenant, mais la société X Utilitaire a répliqué en lui notifiant son licenciement verbal tout en exigeant restitution des clés et du téléphone portable. Le même jour il était convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde ;
— durant l’enquête pénale, l’employeur a reconnu l’apposition de fausses plaques sur des véhicules devant être contrôlés par Eurogage dans le but d’obtenir des avances de fonds des organismes bancaires, ce qu’il a sciemment dissimulé au conseil de prud’hommes afin de tromper sa religion.
L’appelant en déduit que :
— il ne peut y avoir dénonciation calomnieuse (auprès du client M. Y) des agissements malhonnêtes de son employeur dès lors que ses propos sont exacts et l’ont été, non dans le but de nuire à l’employeur, mais pour se protéger car il n’avait d’autre choix que de dénoncer l’escroquerie ;
— il n’a jamais commis de détournement de clientèle et ne l’aurait pas pu ; les véhicules étaient stationnés sur le parc de la société X Utilitaire car lui même ne possède pas de parking ;
— le licenciement est irrégulier car verbal et non régularisable et il a été privé de ses outils de travail et de l’accès à son poste avant même d’avoir été mis à pied.
Il précise qu’à la suite du licenciement, il n’a pu retrouver d’emploi dans ce secteur, n’a perçu les indemnités de chômage que pendant deux ans et a subi un important préjudice du fait du dénigrement de M. X.
M. Z demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de plus, irrégulier, d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 798,13 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,
— 3 418,62 euros à titre de congés payés acquis,
— 11 394,39 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 139,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 336,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 45 577,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral.
* *
*
Dans ses conclusions déposées le 6 août 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries la société X Utilitaire répond que :
— M. Z a créé une société prospère grâce à laquelle il a acquis auprès de la société X Utilitaire un important stock de véhicules moyennant une commission de 300 euros mais son objectif était de mettre à néant son concurrent la société X Utilitaire, aucun 'accord commercial n’ayant été formalisé’ ;
— la dénonciation calomnieuse dont s’est rendu coupable M. Z auprès de clients de l’entreprise X ainsi qu’auprès d’Eurogage à l’effet de provoquer un contrôle de cet organisme est établie par le constat d’huissier et confirmée par les pièces de la procédure pénale ;
— elle est corroborée par les éléments de personnalité de M. Z ;
— elle a eu pour dessein de nuire à l’employeur ;
— la simultanéité entre la notification de la mise à pied et la demande de remise des clés permet de ne pas de qualifier le licenciement de verbal ;
— M. Z en dissimulant son activité réelle a indûment perçu des indemnités de l’Assedic.
L’intimé demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Z de toutes ses demandes et de condamner l’appelant à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
Par conclusions déposées le 28 août 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles le Centre de gestion et d’études (C.G.E.A.) A.G.S. de Toulouse sollicite la confirmation du jugement et rappelle les limites des conditions légales de son intervention et de sa garantie, celle-ci ne pouvant être que subsidiaire l’entreprise étant in bonis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS :
— Sur le motif du licenciement :
Attendu que la faute lourde est une violation des obligations nées du contrat de travail commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ;
Attendu qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de cette intention de nuire ;
Attendu que la lettre de licenciement notifiée par la société X Utilitaire à M. Z est rédigée en ces termes :
'Le 2 avril 2012, à 14 h 39 mn, l’entreprise a été destinataire du message suivant :
Oui bonjour, c’est Monsieur Y, j’ai eu votre message l’autre jour, au niveau des papiers qu’il fallait contacter la gendarmerie tout ça, mais bon veuillez me rappeler, mais bon, car les papiers ils sont pas à moi donc ce serait bien que ce soit vous qui vous en occupiez, alors tenez moi au courant, merci.
Ce message a été constaté par Maître C, huissier de justice le 23 avril 2012.
Cet huissier a pris l’attache de Monsieur Y, client de l’entreprise, et, le 25 avril 2012, ce dernier lui a déclaré avoir reçu un sms du portable personnel de Monsieur Z lui indiquant qu’il fallait contacter rapidement la gendarmerie de Fleurance en la personne de Monsieur A car il pourrait rencontrer des problèmes lors de la demande de changement de carte grise, laissant supposer que le véhicule qu’il a acheté à X Utilitaire aurait été volé.
Monsieur Y a également déclaré avoir été à la gendarmerie et avoir rencontré Monsieur A, lequel a procédé à des contrôles au niveau du véhicule concerné et qu’aucune anomalie n’a été révélée.
Ces faits de dénonciation calomnieuse commis à l’égard de l’entreprise, constitutifs d’un manquement à vos obligations, atteste de l’intention délibérée de nuire à notre entreprise dans le but d’en tirer un profit personnel.
Par ailleurs, au cours de la semaine du 16 au 20 avril 2012, vous vous êtes adressé à la société Eurogage afin d’initier un contrôle ; ce contrôle effectué, le représentant de la société Eurogage a déclaré à Monsieur X que ce contrôle avait été déclenché suite à une alerte de son employé Monsieur Z, lequel a procédé à des allégations peu rassurantes pour la société Eurogage.
Vous vous êtes rendu coupable de détournement de clientèle : Monsieur L M a attesté en ce sens, en indiquant que le commercial Monsieur Z m’a clairement dit de venir voir un camion à son domicile (Gers Utilitaires) après avoir écouté mes critères ; j’ai finalement fait l’acquisition d’un Ford transit benne chez un autre vendeur, marque qui est bien présente chez X Utilitaire.'
Attendu qu’il est constant que M. Z, par le biais de la société Gers Utilitaires dont il était le gérant, a acheté à la société X Utilitaire, en réalisant une marge commerciale, divers véhicules, qu’il vendait pour le compte de la société X Utilitaire dont il était le salarié, moyennant une commission ;
Attendu qu’à juste titre l’A.G.S. souligne l’absence d’incidence du litige pénal né à l’occasion du commerce entre X Utilitaire et Gers Utilitaires, sur le litige prud’homal opposant M. Z ,salarié, à son employeur, la société X Utilitaire ; qu’en effet, l’objet du présent litige, le seul dont la Cour est saisie, est l’exécution par le salarié des obligations de son contrat de travail, en particulier son obligation de loyauté envers l’employeur ;
Or attendu qu’il est établi par le constat d’huissier de justice le 23 avril 2012 et le procès verbal de gendarmerie du 16 avril 2012, que la société X Utilitaire a reçu un message sur son répondeur téléphonique émanant de son client 'M Y’ dont il ressort que M. Z a insinué auprès de ce client que le véhicule acquis par lui à X Utilitaire n’était pas en règle au point que M Y a contacté la gendarmerie qui a effectué des vérifications en recherchant si les véhicules de la société X Utilitaire étaient inscrits au fichier des véhicules volés ;
Attendu qu’il est par ailleurs confirmé par Eurogage que M. Z, entre le 16 et le 20 avril 2012, est intervenu, non pas auprès des autorités de police ou de gendarmerie afin de dénoncer des faits de nature pénale, mais auprès de cet organisme, afin qu’il procède à un contrôle au sein de la société X Utilitaire, en le mettant en garde sur le fait que son employeur, apposait de fausses plaques d’immatriculation ;
Attendu que ces faits sont constitutifs de manquements de M. Z à son obligation de loyauté envers l’employeur ayant comme dessein de porter atteinte au crédit de la société X Utilitaire ;
Attendu que les griefs ainsi établis constituent à eux seuls une violation des obligations nées du contrat de travail commise par M. Z dans l’intention de nuire à l’employeur, la société X Utilitaire ;
Attendu qu’il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour faute lourde sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief de détournement de clientèle ;
— Sur la procédure de licenciement :
Attendu que le salarié soutient que son licenciement est verbal, l’employeur lui ayant demandé de rendre ses clés et son téléphone, le privant de ses outils de travail, sans même lui avoir notifié de mise à pied, ni avoir respecté la procédure de licenciement ;
Attendu que la mise à pied conservatoire de M. Z et la demande de remise de ses clés et de son téléphone sont intervenues simultanément le 24 avril 2012, jour de la venue de l’huissier de justice requis par M. Z afin de faire constater les agissements de l’employeur ;
Attendu en conséquence que le motif du licenciement est avéré et simultané à la mise à pied ;
Attendu qu’il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement est régulière ;
— Sur les conséquences du licenciement :
Attendu que le licenciement étant motivé par une faute lourde, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, ni a une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel ;
Attendu que le Centre de gestion et d’études (C.G.E.A.) A.G.S. de Toulouse doit être mis hors de cause ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. Z qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ;
Attendu que l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application au bénéfice de l’intimé contraint d’exposer des frais pour défendre à l’action de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Met hors de cause le Centre de Gestion et d’Etudes (C.G.E.A.) A.G.S. de Toulouse ;
Condamne M. Z à payer à la société X Utilitaire une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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