Article R543-155 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version07/02/2011
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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route.
II.-Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code de la route.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
16 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l'environnement. […]

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Thierry Vallat · 31 mai 2016

[…] conditions prévues aux articles R . 121-27 à R . 121-29. […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000020571210&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R . 321-14-1 du code de la route ; […] « 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R . 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839392&dateTexte=&categorieLien=cid">3° de l'article R . 543 - 155 du code de l'environnement […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2014

L'article L. 541-2 du code de l'environnement pose le principe de la responsabilité de tout producteur ou détenteur de déchets, qui est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Cette exigence a été adaptée à diverses catégories de produits et de déchets, notamment aux véhicules et au sein de ceux-ci, aux véhicules hors d'usage. […] Ainsi, en vertu de l'article R. 543-155 (3°), « les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ». […]

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Décisions27


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204772
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, […] à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

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