Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Si vous avez employé des fonds personnels dans l'amélioration d'un bien appartenant à votre mari, vous serez fondée à faire valoir une créance (articles 1478 et 1479 du code civil). Il conviendra toutefois de prouver la réalité des travaux et de votre financement.
Lire la suite…[…] — Sur la demande d'indemnité d'occupation Attendu que le premier juge a écarté à bon droit la demande reconventionnelle de Madame A en paiement d'une indemnité d'occupation, étant donné qu'il n'est pas démontré que Monsieur D X a joui de manière privative de la maison de Créancey ; Que de plus l'article 1478 du code civil invoqué par l'appelante ne concerne que les régimes de communauté ; — Sur la demande en paiement de la somme de 51.354,97€ outre intérêts Attendu que Monsieur D X ne réclame plus rien au titre du véhicule Peugeot 206 acheté en 2001, demande écartée par le tribunal de grande instance sur le fondement d'un présent d'usage ;
[…] Les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines propres des époux, sans transiter par la communauté. Elles sont réglementées par les articles 1478 et 1479 du code civil mais les dispositions de ce dernier article ne s'appliquent pas à la créance d'un époux née après la dissolution de la communauté.
[…] Par acte du 5 avril 2016 les consorts A-F ont interjeté appel général de cette décision. Prétentions et moyens des parties Les consorts A-F demandent dans leurs conclusions du 5 juillet 2016, au visa des articles 1478, 1134, 1154, 1147 et 1991 et suivants du code civil, de — confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Z à leur verser une indemnité de 27.000 € — le réformer pour le surplus
Si vous avez employé des fonds personnels dans l'amélioration d'un bien appartenant à votre mari, vous serez fondée à faire valoir une créance (articles 1478 et 1479 du code civil). Il conviendra toutefois de prouver la réalité des travaux et de votre financement.
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