Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 23/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, son représentant légal c/ S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
JONCTION DES RG 23/04845 et 23/05578
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04845 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00186
Dossier RG 23/04845
APPELANTE :
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SHI CHANG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJRS pris en la personne de Me [D] [Y], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 02 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [C] [Z], prise en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [C][Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE désigné par le tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Dossier RG 23/05578
APPELANTE :
SARL SHI CHANG EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [D] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE désigné à ce titre par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 2 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [C] [Z], prise en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [C][Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. [D] GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Shi Chang Europe a passé commande auprès de la SAS International Business Service (IBS) d’importantes quantités de bières de marque 1664, destinées à 1'exportation en Chine, qui ont donné lieu à deux factures n° 30-02560 et n°14-02591 en date des 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022, pour un montant de 215'280 euros HT chacune.
Les 4 et 18 janvier 2022, la société IBS a affacturé le montant des deux factures à la SA Crédit Mutuel Factoring au vu de bons de livraison à la société Shi Chang Europe revêtus par cette dernière de la mention «'reçu conforme » le 30 décembre 2021 pour la facture n° 30-02560, et le 15 janvier 2022 pour la facture n° 14-02591.
Par lettre du 27 avril 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a vainement mis en demeure la société Shi Chang Europe, puis lui a fait sommation le 17 mai 2022, d’avoir à lui payer la somme de 430'560 euros.
Le 27 mai 2022, la société International Business Service a émis deux avoirs pour un montant de 215'280 euros chacun, lesquels ont ensuite été annulés.
Par exploit du 16 juin 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a assigné devant le tribunal de commerce de Perpignan la société Shi Chang Europe en paiement.
Le 16 décembre 2022, la société Shi Chang Europe a appelé en garantie la société IBS.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— débouté la société International Business Service de ses demandes';
— condamné la société Shi Shang Europe à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme principale de 430'560 euros majorée à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 7 mars 2022 et ce, jusqu’au complet paiement’outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les deux factures’et capitalisation annuelle des intérêts';
— condamné la société Shi Shang Europe à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamné la société International Business à relever et garantir la société Shi Shang Europe des condamnations prononcées à son encontre au pro’t de la société Crédit Mutuel Factoring,'et à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société International Business Service et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [D] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société International Business Service a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à relever et garantir la société Shi Shang Europe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Crédit Mutuel Factoring ainsi qu’au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Shi Chang Europe a relevé appel limité du jugement du 12 septembre 2023, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Factoring les sommes de 430'560 euros en principal majorée à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 7 mars 2022, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures, 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [C] [Z], prise en la personne de M. [C] [Z], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a suspendu l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions du 30 décembre 2024, la SAS International Business Service (IBS), appelante en premier, la SELARL [C] [Z], prise en la personne de M. [C] [Z], et la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [D] [Y] ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1604, 1606 du code civil et des articles L.'216-2, L.'216-3 et L.'216-8 du code de la consommation :
— d’ordonner la jonction des instances numéros RG 23/04845 et RG 23/05578';
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée à relever et garantir la société Shi Shang Europe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Crédit Mutuel Factoring ainsi qu’au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
— de le confirmer pour le surplus';
— de débouter la société Shi Shang Europe et la société Crédit Mutuel Factoring de leurs demandes dirigées contre IBS';
— et de condamner la société Shi Shang Europe à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 17 décembre 2024, la SARL Shi Chang Europe appelante en second demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1346-1, 1346-5 du code civil et des articles 331 et suivants et 455 du code de procédure civile :
— d’ordonner la jonction des instances numéros RG 23/04845 et RG 23/05578';
— de réformer le jugement entrepris ;
— de prononcer la nullité des quittances subrogatives';
— de constater l’inexécution des obligations de la société International Business Service';
— de prononcer, en tant que de besoin, la résolution de la vente des marchandises visées dans les deux factures n° 30-02560 et 14-02591, compte tenu de l’inexécution de ses obligations par la société International Business Service';
— de débouter les sociétés Crédit Mutuel Factoring et International Business Service’de l’ensemble de leurs demandes';
À titre subsidiaire,
— de condamner la société International Business Service’à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, au profit la société Crédit Mutuel Factoring';
— de fixer lesdites condamnations au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société International Business Service';
— de la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et en tout état de cause,
— de les débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes';
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la SA Crédit Mutuel Factoring demande à la cour, au visa des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil':
— d’ordonner la jonction des instances d’appel enregistrées sous le n° RG 23/04845 'et 23/05578 ;
— de débouter la société Shi Chang Europe et toute partie de ses demandes contraires aux siennes';
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de statuer ce que de droit sur la demande de la société International Business Service et son liquidateur';
— et de condamner la société Shi Chang Europe ou tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros, outre tous dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 décembre 2025.
MOTIFS :
La société IBS fait valoir au soutien de son appel que la preuve de la livraison est rapportée par le reçu conforme émanant de Shi Chang Europe ; que les deux avoirs invoqués sont datés du 27 mai 2022 seulement ; que de surcroît ils ont été annulés par la suite, trois heures après leur émission par son dirigeant, s’agissant d’un simple « geste commercial » ; et qu’il n’est justifié d’aucune protestation entre-temps de la part de Shi Chang Europe qui n’aurait pas reçu la marchandise.
Mais la société Shi Chang Europe plaide utilement que compte tenu de l’éloignement des deux parties : Shi Chang Europe, à [Localité 7] et IBS, dans le Val-d’Oise, les deux sociétés avaient l’habitude d’effectuer la réception des marchandises par un moyen de visioconférence, les marchandises restant ensuite stockées dans un entrepôt d’IBS jusqu’à leur enlèvement par le transporteur sélectionné par la société Shi Chang Europe ; que c’est ainsi qu’elle a adressé à IBS un bon de livraison revêtu d’un « reçu conforme » dès le 30 décembre 2021 correspondant aux deux factures dont le paiement est réclamé ; mais que lorsque le transporteur mandaté par Shi Chang s’est rendu à l’entrepôt d’IBS pour charger les marchandises, celles-ci avaient disparu de l’entrepôt, ayant été livrées par erreur à un autre de ses clients, de sorte que la société IBS a annulé les deux factures en émettant deux avoirs pour un montant total soit 215'280 € chacune.
La société Shi Chang Europe est fondée à se prévaloir de ces deux « avoirs » qui contiennent chacune par mentions expresses, en réalité l’annulation des deux factures litigieuses, et non une imputation sur le montant de commandes à venir, avec l’indication de leurs numéros respectifs, ainsi que des courriels de M. [G], gérant de la société IBS, que cette dernière reconnaît être de sa main, datés du 27 mai 2022, et par lesquels celui-ci indique au Crédit mutuel sans équivoque aucune, le même jour de l’émission des deux avoirs :
« Nous faisons suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant les factures n° 2022 11230-02560 et n° 202214-02591 d’un montant total de 430'560 € et des avoirs que je vous ai adressés d’un montant de 430'560 €.
Cet avoir a été établi par les services à la demande de notre client Shi Europe à cause de souci concernant la livraison de la commande.
C’est la raison pour laquelle je vous avais proposé de vous rembourser le montant financé par votre société correspondant à ces deux factures ».
Ces avoirs, visant expressément les numéros des deux factures en cause, s’élèvent précisément, au montant de ces deux factures, ce qui exclut un simple « geste commercial », contrairement à ce qu’IBS prétend pour tenter d’en amoindrir la portée.
Les moyens tirés par IBS de la prétendue tardiveté, 5 mois plus tard, et de l’annulation unilatérale trois heures plus tard des deux avoirs, au mépris des droits du bénéficiaire, sont inopérants à cet égard.
Ces mails et avoirs, en dépit du « reçu conforme » que la société Shi Chang Europe avait précédemment délivré et qui a permis l’affacturage, contiennent la reconnaissance par IBS du défaut de livraison invoqué.
Il en résulte que la marchandise n’ayant pas été « mise à disposition dans l’usine du vendeur », le moyen tiré du transfert des risques à la société Shi Chang sera rejeté ; et l’acquéreur sollicite à bon droit la nullité de la vente selon Incoterm Ex-Works.
La SA Crédit mutuel factoring produit les quittances subrogatives signées les 4 janvier 2022 et 18 janvier 2022 avec la liste des factures annexées qui ont été adressées par la SAS IBS, les factures objet du litige payables à 60 jours revêtues de la signature de la société Shi Chang Europe, de sorte que les quittances subrogatives ne sont pas nulles, mais se voit ainsi valablement opposer une exception d’inexécution inhérente à la dette, au sens de l’article 1346-5 du code civil, la SA Crédit mutuel factoring ne pouvant avoir plus de droits sur Shi Chang Europe que la SAS International business Service.
Le jugement qui a condamné la société Shi Chang Europe à payer à la SA Crédit mutuel factoring la somme de 430 560 euros en principal des intérêts au taux égal majoré trois fois, à compter du 7 mars 2022, avec anatocisme, outre la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures doit donc être réformé et le Crédit mutuel sera débouté de ses demandes, étant observé qu’il ne formule aucune demande, même subsidiairement, contre la procédure collective de la SAS IBS laquelle a encaissé le montant des factures affacturées qui ont été créditées sur son compte le 4 janvier 2022 et le 18 janvier 2022, alors qu’elle n’a pas livré les marchandises objet des factures et manqué à ses obligations contractuelles envers l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances numéros RG 23/04845 et RG 23/05578'sous le premier numéro ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Shi Chang Europe tendant à la nullité des quittances subrogatives des 4 et 18 janvier 2022 ;
Prononce la résolution de la vente des marchandises objet des factures 30-02560 et 14-02591, à raison de la faute contractuelle de la société International Business Service ;
Déboute la SAS International Business Service et la SAS Crédit Mutuel Factoring de toutes leurs demandes';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés de la procédure collective de la SAS International Business Service ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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