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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 13 sept. 2017, n° 2016J00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00773 |
Texte intégral
2016J00773 – 1725600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 13/09/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19/07/2017 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Patrick NARDIN, Monsieur Pascal THEVENET, juges, assistés de Madame Rachel DUGUE-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/07/2017 et repoussé au 13/09/2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SARL INTERDEPANNAGE 214 AVENUE DE LA MAIRIE 31810 VERNET – partie demanderesse représentée par Monsieur Nicolas PRADEL, gérant, assisté de
Maître ROBERT-POUILLEN Vincent,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 6-7 PLACE JEANNE D’ARC 31000 TOULOUSE partie défenderesse représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat au barreau de Toulouse Maître Julies NOVES, avocat plaidant
Pres
2016300773 – 1725600002/2
Copie exécutoire délivrée le 13/09/2017 à Me ROBERT-POUILLEN Vincent
LES FAITS
Le 27 mai 2015, la SARL INTERDEPANNAGE constate qu’un virement frauduleux d’un montant de 5.000 € vient de passer au débit de son compte courant professionnel ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE.
Le 27 mai 2015 à 10h30, la SARL INTERDEPANNAGE dépose plainte auprès des services de la Gendarmerie de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS. Elle indique dans le procès-verbal avoir reçu la veille un message électronique de son conseiller financier l’invitant à se connecter à son compte bancaire par internet, s’être connecté à son site bancaire mais n’avoir aucun message. Elle indique également avoir constaté le jour même que le téléphone portable de la société était bloqué et, après appel de l’opérateur, qu’une modification de l’abonnement avait été réalisée.
Le 27 mai 2015 à 13h58, le CREDIT AGRICOLE adresse à la BANQUE POSTALE de LIMOGES un message interbancaire demandant le blocage des fonds correspondant au virement de 5.000 € effectué à partir du compte de la SARL INTERDEPANNAGE vers le compte de Monsieur X Y client de la BANQUE POSTALE.
Le 27 mai 2015 à 13h59, le CREDIT AGRICOLE adresse à la BANQUE POSTALE de LIMOGES un nouveau message interbancaire demandant le blocage des fonds et leur restitution sur un compte interne au CREDIT AGRICOLE.
Le 27 mai 2015 à 14h13, le CREDIT AGRICOLE adresse un courriel au service des réclamations interbancaires de la BANQUE POSTALE à PARIS demandant le blocage des fonds du virement d’origine frauduleuse en en précisant les références et le montant concerné.
Le 27 mai 2015 à 16h12, la BANQUE POSTALE à PARIS répond par courriel avoir enregistré le dossier.
Le 4 juin 2015, la BANQUE POSTALE indique ne pouvoir restituer les fonds au motif d’absence de provision sur le compte du bénéficiaire du virement.
Le 23 juin 2015, la SARL INTERDEPANNAGE demande au CREDIT AGRICOLE par lettre RAR de bien vouloir lui accorder une remise gracieuse du montant usurpé.
Le 18 septembre 2015, la SARL INTERDEPANNAGE adresse, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre RAR au CREDIT AGRICOLE pour lui demander communication des diligences effectuées par les deux établissements bancaires dans ce dossier.
Le 13 octobre 2015, le CREDIT AGRICOLE apporte des réponses au courrier précédent.
Qe :
2016300773 – 1725600002/3
Le 1 décembre 2015, la SARL INTERDEPANNAGE adresse, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre RAR au CREDIT AGRICOLE demandant le remboursement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation.
Le 14 janvier 2016, le CREDIT AGRICOLE répond en proposant la prise en charge d’une somme de 1.000 € à titre commercial.
Le 1 septembre 2016, aucun accord amiable n’étant intervenu, la SARL INTERDEPANNAGE saisit le Tribunal de Commerce de Toulouse.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier en date du 1 septembre 2016 enrûlé sous le N° 2016J00773, la SARL INTERDEPANNAGE a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE.
La SARL INTERDEPANNAGE demande au tribunal de :
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses contestations demandes, fins et conclusion ;
Dire et juger la SARL INTERDEPANNAGE recevable et biens fondé en ses demandes ;
+ Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la SARL INTERDEPANNAGE la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date de la mise en demeure ;
e Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la SARL INTERDEPANNAGE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à la SARL INTERDEPANNAGE la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de la procédure.
La SARL INTERDEPANNAGE fonde ses demandes sur :
Ÿ_ l’article L.133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, « les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, les pièces jointes au dossier.
et sur :
— la condamnation demandée du CREDIT AGRICOLE au titre des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du Code Monétaire et Financier ;
— _ l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.133-19 I du Code Monétaire et Financier ;
— le bien-fondé du versement de dommages et intérêts ;
— la condamnation demandée du CREDIT AGRICOLE au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
2016700773 – 1725600002/4 A titre principal,
Constater que la SARL INTERDEPANNAGE n’a pas satisfait à son obligation de préserver la sécurité de ses services bancaires ;
Dire et juger que la SARL INTERDEPANNAGE doit supporter le virement émis le 26 mai 2015 pour un montant de 5.000 € ;
e Constater que la SARL INTERDEPANNAGE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité :
+ Débouter la SARL INTERDEPANNAGE de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, + Condamner la SARL INTERDEPANNAGE à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 150 € au titre de l’article L.133-19 I du Code Monétaire et Financier ;
En toute hypothèse,
+ Condamner la SARL INTERDEPANNAGE à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ Condamner la SARL INTERDEPANNAGE aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 fonde ses demandes sur :
* l’article 1134 et 1147 du Code Civil, Y les articles L.133-16 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier, « les pièces jointes au dossier.
à titre principal sur : « la négligence incontestable de la SARL INTERDEPANNAGE, le rejet des demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire sur : « l’application de l’article L.133-19 I du Code Monétaire et Financier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de remboursement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 du virement non autorisé :
Attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de virement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
(0,2
2016700773 – 1725600002/5
Que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’application informatique de virement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées ;
Qu’en l’absence de pièces versées aux débats, la preuve que la SARL INTERDEPANNAGE ait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis le virement contesté, n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal condamnera là CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à la SARL INTERDEPANNAGE la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 2015, date de la mise en demeure.
Sur l’application de la franchise de 150 € prévue par l’article L 133-19 I du Code monétaire et financier :
Attendu que l’article L 133-19 I du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros ;
Que cette disposition s’applique en cas de perte ou de vol de carte bancaire, ce qui n’est pas ici le cas ;
En conséquence, le tribunal déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de sa demande de condamnation de la SARL INTERDEPANNAGE au versement de la somme de 150 € au titre de l’article L 133-19 I du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la SARL INTERDEPANNAGE ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel et quantifiable, ni ne rapporte la preuve de l’existence d’un lien de causalité ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL INTERDEPANNAGE de sa demande de paiement par le CREDIT AGRICOLE de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal dira que les éléments de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dira que la partie qui succombe est passible des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en
avoir délibéré :
2016700773 – 1725600002/6
Condamne le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à la SARL INTERDEPANNAGE la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du er décembre 2015, date de la mise en demeure ;
Déboute le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de sa demande de versement par la SARL INTERDEPANNAGE d’une somme de 150 € au titre de l’article L.133-19 I du Code Monétaire et Financier ;
Déboute la SARL INTERDEPANNAGE de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TTC.
Lé/Greffier Le Président Rachel DÜGUÉ-GUICHARD Eric LEBOULANGER
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