Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 févr. 2016, n° 13/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 30 novembre 2012, N° 511;2009/000404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl Batitech, La Sa Banque de Tahiti, La société Legends Resort |
Texte intégral
N° 66
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 22.02.2016.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Gaultier,
— Me Jannot,
— Me Guilloux,
XXX,
— M. C,
— M. B,
le 22.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 février 2016
RG 13/00297 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 511, rg 2009/000404 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 mai 2013 ;
Appelants :
Monsieur J A, né le XXX à XXX, de nationalité française, gérant de société demeurant à XXX, XXX
Monsieur F Y, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant à XXX, XXX
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Banque de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous 6833 B, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl X, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous n° 0679 B, dont le siège social est sis immeuble Jissang, XXX – XXX
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
La société P Q, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9339 B, dont le siège social est au Bureau 102 Centre Vaima Papeete, XXX – XXX
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
La Commune de Ua Pou, prise en la personne de son Maire demeurant en cette qualité en la Mairie de Ua Pou Marquises ;
Ayant conclu ;
Appelés en cause :
Monsieur H C, mandataire judiciaire, XXX – XXX, représentant des créanciers de la Sarl X ;
Ayant conclu ;
Monsieur T-U B, mandataire judiciaire, XXX, représentant des créanciers de la Sarl P Q ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 novembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. Z et Mme D, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme R-S, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
La Banque de Tahiti a octroyé à la SARL X un crédit de 10.000 000 F CFP, par acte sous-seing privé en date du 24 juin 2006, en garantie duquel Messieurs F Y et L M en leur qualité de gérants, se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Par avenant signé le 10 juillet 2007, la caution de Monsieur L M a été levée.
Par acte sous-seing privé en date du 24 juillet 2006, une convention en compte-courant a été conclue entre la Banque de Tahiti et la société X, qui, par avenant n°1 en date du même jour, autorisait un solde débiteur de 5 000 000 FCFP, garanti par la caution personnelle et solidaire des gérants.
Par avenant n° 2 en date du 10 juillet 2007, la société X était autorisée à rendre son compte courant débiteur d’une somme totale de 37 000 000 F CFP, se décomposant ainsi :
-12 000 000 F CFP sous forme de découvert à vue ;
-10 000 000 F CFP sous forme de cession de créances loi Dailly ;
-10 000 000 F CFP sous forme d’escompte commercial ;
— 5 000 000 F CFP sous forme de caution pour retenue de garantie.
Les cautions personnelles initialement données par les gérants étaient annulées et remplacées par leurs cautions personnelles et solidaires à hauteur de 37 000 000 F CFP pour chacun d’eux.
La Banque de Tahiti inscrivait également un nantissement sur le fonds de commerce de la société pour un montant total de 48 100 000 FCFP.
Une convention cadre de cession de créance était conclue le 10 juillet 2007 entre la Banque de Tahiti et la société X fixant à la somme de10 000 000 FCFP le plafond des engagements de la banque de Tahiti s’agissant des cessions Dailly.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la SARL X solidairement avec les cautions, monsieur J A, et monsieur F Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 7.182.542 (sept millions cent quatre vingt deux mille cinq cent quarante deux) FCP en remboursement du prêt de 10.050.000 (dix millions cinquante mille) FCP souscrit le 24 juillet 2006, somme provisoirement arrêtée au 30 septembre 2009 ;
Condamné la SARL X solidairement avec les cautions, monsieur J A, et monsieur F Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 16.686.364 (seize millions six cent quatre vingt six mille trois cent soixante quatre) FCP en remboursement du solde débiteur du compte n° 61477501000 ouvert au nom de la SARL X dans ses livres, provisoirement arrêté à la date du 15 septembre 2009 ;
Condamné la SARL X solidairement avec les cautions, monsieur J A, et monsieur F Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 4.325.667 (quatre millions trois cent vingt cinq mille six cent soixante sept) FCP au titre du remboursement des cautionnements bancaires ;
Condamné la SARL X solidairement avec les cautions, monsieur J A, et monsieur F Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 47.417.118 (quarante sept millions quatre cent dix sept mille cent dix huit) FCP au titre des impayés sur cession Dailly ;
Condamné la commune de UA POU in solidum avec la société X et Monsieur J A, et Monsieur F Y au paiement d’une somme de 550.000 (cinq cent cinquante mille) FCP au titre du bordereau de cession de créance en date du 31 octobre 2007, concernant la facture n° 0708006 ;
Condamné la SARL P Q in solidum avec la société X et Monsieur J A, et Monsieur F Y au paiement d’une somme de 27.856.587 (vingt sept millions huit cent cinquante six mille cinq cent quatre vingt sept) FCP ;
Dit que la solidarité est limitée pour chacune des cautions Monsieur J A, et Monsieur F Y à hauteur de la somme de 37.000.000 (trente sept millions) FCP chacun ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamné la SARL X solidairement avec les cautions, monsieur J A, et monsieur F Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête enregistrée le 23 mai 2013, Messieurs J A et F Y demandent principalement à la cour de :
— débouter la Banque de Tahiti de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
— la condamner à leur verser la somme de 220'000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent, en substance, que la Banque de Tahiti n’indique pas clairement le montant de ses demandes de condamnation à leur encontre, ne justifie nullement de la date des engagements de caution pas plus que d’avoir respecté son devoir d’information à l’égard des cautions, ces éléments ne permettant pas à la cour de vérifier que les sommes sollicitées correspondent aux engagements souscrits par les appelants.
L’ensemble des défendeurs ayant relevé appel individuellement du jugement du tribunal mixte de commerce du 30/11/2012, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 août 2013, ordonné la jonction des procédures d’appel 297/COM/13, 300/COM/13 et 304/COM sous le numéro 297/COM/13.
Dans sa requête d’appel enregistrée le 4 juillet 2013, la commune de UA-POU demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 novembre 2012 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il l’ a condamnée, in solidum avec la société X et Messieurs J A et F Y au paiement d’une somme de 550'000 FCFP au titre d’une cession de créance Dailly, en date du 31 octobre 2007, concernant la facture n°07008006.
L’appelante rappelle que la procédure habituelle de cession de créance Dailly est la suivante : la société qui cède une créance à un établissement bancaire en informe la commune, mais la cession de créance au profit de l’établissement bancaire est transmise officiellement, par l’établissement bancaire, au Trésor public qui notifie à la commune la cession de créance; qu’en l’espèce, cette procédure n’a pas été respectée et le trésor public a bien payé le mandat n° 408, bordereau 126 du 26 mai 2008, d’un montant de 550'000 F CFP sur le compte de la société X, ouvert à la Banque de Tahiti ; que si le Trésor public avait été informé de la cession de créance par la Banque de Tahiti, le mandat aurait été rejeté et re- mandaté sur le compte que la Banque de Tahiti aurait indiqué ; qu’elle ne pouvait ignorer cette procédure simple et ne peut donc se prévaloir de sa propre erreur pour en faire supporter les conséquences à l’appelante ;
Par requête enregistrée le 24 mai 2013, la société P Q demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 novembre 2012 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société X et Messieurs J A et F Y au paiement d’une somme de 27.856.587 XPF, au titre d’une cession de créances dites Dailly, et de condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 250'000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle était de bonne foi, ayant notamment effectué les règlements à la société X, par virement bancaire, sur son compte ouvert à la banque de Tahiti ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que, compte tenu de la notification de la cession de créance intervenue, qui lui a été faite par courrier recommandé en date du 14 juin 2007, remis aux services postaux le 25 juin 2007, les paiements effectués n’auraient pas de caractère libératoire.
Par requête enregistrée le 27 mai 2013, la SARL X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 novembre 2012 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— dire la banque de Tahiti déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
— constaté que le prêt du 24 juillet 2006 est arrivé à échéance contractuelle ;
— en conséquence, dire la banque de Tahiti non fondée à exiger paiement de pénalités et autres frais à raison de la déchéance du terme ;
— dire abusive la rupture des concours financiers de la Banque de Tahiti ;
— condamner la Banque de Tahiti à lui payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux sommes éventuellement dues par elle à la Banque de Tahiti ;
— dire qu’après compensation, il ne sera rien du de part ou d’autre ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, en substance que :
— s’agissant du prêt du 24 juillet 2006, la banque ne précise pas quels sont les éléments retenus par elle pour le calcul du taux effectif global (TEG) ;
— que, pour l’avenant numéro 1 concernant le compte courant, les taux d’intérêt contractuels indiqués dans les conventions sont tous manifestement erronés; qu’il est ainsi indiqué que le taux du découvert à vue, en accord de réescompte, est de 2 % majorés de 3 %, ce qui selon la banque produit un « taux de sortie de 5 % » alors que la majoration n’est que de 2,06 %; qu’aucun TEG n’est précisé s’agissant du « hors limite » ;
— que l’avenant numéro 2 reproduit les mêmes erreurs pour les taux conventionnels applicables au découvert à vue; que cette convention introduit de nouvelles sortes de taux, le « taux indexé TBBT », ou encore le taux «TBBT sec », sans donner aucune définition ni précision sur ses taux ; qu’aucun TEG n’est indiqué s’agissant des crédits en accord de réescompte et hors limite ;
— que s’agissant de la convention de cession de créances, si des taux conventionnels sont indiqués, aucun TEG n’est précisé ;
— que, s’agissant des cessions Dailly, la banque a tardé ou omis d’enregistrer plusieurs cessions, ou de retirer du compte des créances déjà payées ; qu’elle ne peut lui reprocher d’avoir dépassé le plafond de 10 millions, autorisé pour les cessions Dailly, alors qu’aucune cession ne peut intervenir, ni être inscrit en compte, sans son accord exprès; qu’en acceptant la cession du marché LEGEND Q, pour un montant de 62 559 200 XPF, elle a accepté de relever le plafond des cessions à un pareil montant ;
— que si la banque a, à plusieurs reprises, menacé de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, cette déchéance n’a jamais été notifiée ; qu’en l’absence de décompte tenant compte de l’imputation des sommes versées par l’appelante, il n’est pas possible de déterminer les sommes restant dû au titre de ce prêt ;
— que c’est abusivement que la banque s’est prévalue de dépassement de plafond ou de créances imaginaires, pour dénoncer la convention de compte-courant ;
Par conclusions du 8 novembre 2013, la Banque de Tahiti demande à la cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2012 dans toutes dispositions, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 400'000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banque de Tahiti soutient principalement que seule la défaillance avérée de la société X est à l’origine de la dénonciation de ses concours par l’établissement bancaire, comme il est ainsi démontré :
— qu’en ce qui concerne le prêt initial d’un montant de 10 000 000 F CFP, en date du 24 juillet 2006, dont il reste dû 7 182 542 F CFP, la société X a reconnu sa défaillance et en sa qualité de professionnel, a signé un engagement prévoyant l’application d’une pénalité de 10 % dans le cas où la banque de Tahiti serait obligée de poursuivre en justice le recouvrement de sa créance, ce qui est le cas ; que s’agissant de la révision de taux d’intérêt, il n’y appartient pas à la cour d’intervenir sur le taux d’intérêt contractuel, et ce, conformément à l’article 1134 du Code civil ;
— que s’agissant du solde débiteur du compte à vue de la société X, s’élevant à la somme de 16 686 364 F CFP, prévu par avenant n°2 en date du 10 juillet 2007 pour une somme de 37 000 000 F CFP, cette dernière doit rembourser le découvert autorisé manifestement dépassé ;
— que le montant total des impayés sur cessions Dailly s’élève à la somme de 47 417 118 F CFP ; que la Banque de Tahiti s’est aperçue que la SARL X avait directement encaissé les factures nanties à son profit sous la forme de bordereaux Dailly ; que ces factures concernent des travaux effectués pour le compte de la mairie de UAPOU et de la société P Q pour des montants respectifs de 2 112 460 F CFP et de 27 856 587 F CFP, alors que ces cession de créances ont été notifiées aux deux débitrices qui, en application de l’article 313'28 du code monétaire et financier, auraient du se dessaisir des fonds entre les mains de la banque ;
— que les engagement des cautions de Messieurs Y et A sont tout à fait explicites et réguliers ; qu’ils ont reçu les lettres de la banque les informant de la situation de l’emprunteur principal ;
— qu’en ce qui concerne la société P Q, il a été produit 2 bordereaux Dailly du 21 juin 2007 et du 10 septembre 2007 portant sur la totalité du marché, soit la somme de 62 959 200 F FCP, et la somme de 10 690 993 F CFP, les notifications ayant été faites à l’appelante par lettre recommandée en date du 15 juin 2007, avec par accusé de réception signé le 5 juillet 2007 par cette dernière ; que dès lors, la société P Q n’est pas libérée de ses obligations à l’égard de l’intimée; que le montant des sommes réellement dues est de 37 933 694 F CFP ;
— qu’il en est de même pour la commune de UA POU qui a régulièrement reçu notification portant sur la cession Dailly, adressée au trésorier de la trésorerie des îles du Vent (TIVAA) ; que ne s’étant pas acquittée des factures de la société X sur le compte banque de Tahiti, elle est redevable de la somme de 1 442 210 F FCP.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2014,la SARL X a invité la banque de Tahiti à régulariser la procédure à son encontre, suite à l’ouverture de redressement judiciaire prononcé à son bénéfice, par jugement du 23 juin 2014 rendu par le tribunal mixte commerce de Papeete.
Par arrêt du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Papeete a annulé le jugement du 23 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce de Papeete qui a prononcé l’ouverture de redressement judiciaire de la société X.
Par conclusions du 24 décembre 2014, H C, mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SARL X, demande à la cour de constater sa mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2015.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de Monsieur H C :
Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 juin 2014, la SARL X a été placée en redressement judiciaire, et Monsieur H C a été désigné en qualité de représentant des créanciers de la société.
Par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 30 octobre 2014,le jugement du 23 juin 2014 a été annulé.
Dés lors, il convient de constater la mise hors de cause de Monsieur C.
Sur le prêt et autres demandes :
Il résulte des pièces versées aux débats par la Banque de Tahiti que l’existence de sa créance sur la société X, et ses cautions solidaires, Messieurs J A et F Y est amplement démontrée par la preuve de l’engagement des défendeurs en qualité d’emprunteurs et cautions de la SARL X et de leur défaillance dans la mise en 'uvre de leur obligation de remboursement du découvert en compte courant et du prêt, et des cessions de créances Dailly, notamment par la production du contrat de prêt du 26/06/07 ainsi que des avenants n° 1 et 2 du 24 juillet 2006, des conventions en compte-courant, d’une convention relative cession Dailly, d’un historique de compte ainsi que la production d’un arrêté de compte et d’un tableau récapitulatif des impayés (pièces 1 à 45) ; qu’après les nombreuses mises en demeure des 20 octobre, 4 décembre 2008 et du 28 janvier 2009, adressées en copie à chacune des cautions, la dénonciation des concours de la Banque de Tahiti intervenue le 5 juin 2009(pièces 32, 33, 34, 35), ne peut être considérée comme fautive, encore moins abusive; qu’en effet, de nombreux courriers d’information ont été délivrés aux cautions qui étaient valablement informées de la situation du débiteur principal, la SARL X, comme le démontre, si besoin en était, le courrier adressé le 9 Décembre 2008, à la Banque de Tahiti par N Y, sollicitant les moyens de règlements possibles au regard du retard de paiement de la société X ; que la société X, reconnaissant sa défaillance, ne peut utilement et subitement contester la révision des taux d’intérêt contractuels relative aux contrats liant les parties en application de l’article 1134 du Code civil qui stipule ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, pas plus que la déchéance du terme et l’application de l’indemnité pénale de 10 % prévue au contrat liant les parties, en cas de défaillance des emprunteurs.
Messieurs A et Y reconnaissent, dans leurs écritures du 23 mai 2013, avoir souscrit leurs engagements de caution à hauteur de la somme de 37 000 000FCP, tout en indiquant que la Banque de Tahiti ne justifie pas de la régularité de leurs engagements de caution, faute de produire un document dûment daté, et du respect de son obligation d’information à leur égard ; en l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent amplement que les appelants avaient une parfaite connaissance de leur engagement en tant que caution ; il suffit de se référer à l’avenant n°2 à la convention compte-courant du 24 juillet 2006, en date du 10 juillet 2007, qui stipule « Messieurs A et Y déclarent se porter caution personnelle et solidaire du client en faveur de la banque à hauteur chacun de la somme de 37 000 000 F CFP en principal, et ce conformément aux actes séparés signés en date de ce jour’ ; dès lors, la Banque de Tahiti a toujours parfaitement justifié la régularité des engagements de caution des appelants, ainsi que respecté son obligation d’information à leur égard par la production de la copie de l’ensemble des mises en demeure adressées à la SARL X, rappelées ci-dessus.
Sur les cessions « Dailly » :
Il résulte des pièces versées aux débats que la Banque de Tahiti démontre aussi par la production de courriers de notification adressés en recommandé avec accusé de réception à la commune de UA POU et à la SARL P Q qu’elles ont bien été informées des cessions de créances par la SARL X à la Banque de Tahiti.
XXX, qui ne verse aucune pièce au soutien de ses dires, a été informée des cessions de créances par la SARL X à la Banque de Tahiti par le bordereau du 31 octobre 2007 concernant la facture n° 0708006 d’un montant de 550'000 FCP, et le bordereau du 7 novembre 2007, concernant la facture n° 070007, d’un montant de 575'496 FCP, somme qui a été réglée avant la notification, éteignant donc l’obligation ; en ce qui concerne le bordereau du 6 septembre 2007, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a condamné l’appelante au paiement de la somme de 550'000 FCP en retenant que le caractère libératoire du paiement par le débiteur cédé est conditionné par l’existence d’une notification portant interdiction de payer entre les mains du cédant et qu’un mandat apparent du cédant pour le compte des cessionnaires ne peut perdurer dès lors qu’une notification de cession de créances a été effectuée, ce qui est le cas en l’espèce.
La Banque rapporte de même la preuve de cession de créances dites Dailly à la SARL P Q, par la production de la notification du 21 juin 2007 de la cession de l’intégralité des sommes dues au titre du marché conclu avec la SARL X, soit pour un montant de 62 559 200 FCP, avec accusé de réception signé par la SARL P Q, le 5 juillet 2007; dès lors, à compter de la réception de cette notification, cette dernière avait interdiction de régler sa dette entre les mains du cédant ; c’est donc à juste titre, aussi, que les premiers juges ont dit que, malgré des paiements effectués par la SARL P Q à la SARL X, compte tenu de la notification de la cession de créances intervenue, faisant cesser un éventuel mandat apparent du cédant pour le compte du cessionnaire, ces paiements, même faits par erreur, n’ont pas de caractère libératoire pour ce débiteur.
En conséquence, les appelants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement du 30 novembre 2012 confirmé dans toutes dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Constate la mise hors de cause de Monsieur H C, mandataire judiciaire ;
Confirme le jugement du 30 novembre 2012 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans toutes dispositions ;
Déboute Messieurs J A, F Y, la SARL X, la SARL P Q, la commune de UA POU de toutes leurs demandes ;
Condamne Messieurs J A, F Y, la SARL X, la SARL, P Q, la commune de UA POU à verser à la Banque de Tahiti la somme de 300'000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Les condamne aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. R-S signé : R. BLASER
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