Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
L'article 1387 du Code civil dispose que la loi choisie ne devra être contraire ni aux bonnes mœurs ni aux articles 1388 et suivants du Code civil. […] En cas de communauté universelle, tous les biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir font partie de la masse commune. […] Le régime de participation aux acquêts est régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] L'article 1569 du Code civil édicte que pendant la durée du mariage le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous un régime de séparation de biens et à la dissolution du régime, chacun a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
[…] La demande de Madame E C quant à l'intégration du prêt dans la liquidation complémentaire sera donc rejetée. Sur la liquidation complémentaire La liquidation complémentaire des éléments de patrimoine omis de la liquidation homologuée, s'établit ainsi, en application des dispositions des articles 1569 et suivants du code civil. Monsieur D B Madame E C
[…] Monsieur [R] sollicite réformation de ce chef, indiquant s'être acquitté seul en 2011 des impôts sur le revenu du couple de la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 pour un montant de 7.298 euros, et estime que, par application des dispositions de l'article 1569 du code civil, il doit lui être reconnu une créance personnelle à l'encontre de l'ex-épouse d'un montant de 1.010 euros, fixé à proportion des revenus déclarés à l'époque par l'intéressée.
Par ailleurs, la gestion concurrente prévue par l'article 1421 du Code civil permet à chaque époux d'administrer seul les biens communs, ce qui peut conduire à des décisions unilatérales préjudiciables. […] Pour faciliter cette administration, les époux peuvent recourir à une société civile immobilière (SCI) ou prévoir des clauses spécifiques dans leur contrat de mariage. […] Ce mécanisme, détaillé aux articles 1569 à 1581 du Code civil, permet de concilier protection contre les risques professionnels et partage équitable des richesses créées pendant le mariage. […]
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