Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 24/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2024, N° 23/03144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09700 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/03144
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31
INTIMÉS
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024 procès-verbal de perquisitions et recherche infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 10 juillet 2024)
Madame [D] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024 procès-verbal de perquisitions et recherche infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 10 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offres de prêts acceptées le 19 juin 2011, la SA Société Générale a consenti à M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] (les époux [K]) deux prêts destinés à financer l’acquisition de divers biens immobiliers à usage de résidence principale à [Localité 5] (Val de Marne), à savoir :
— un prêt cautionné sous le numéro M1053823201, d’un montant de 21 100 euros, remboursable en 257 échéances mensuelles,
— un prêt cautionné sous le numéro M1053823202, d’un montant de 228 900 euros, remboursable en 221 mensualités.
Par actes sous signature privée des 26 mai et 1er juin 2011, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des co-emprunteurs au bénéfice de la banque s’agissant des deux prêts.
Suivant décision de recevabilité de la commission de surendettement du Val-de-Marne du 7 juin 2022, M. [K] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 13 septembre 2022, la commission de surendettement a notifié à M. [K] les mesures de réaménagement des dettes imposées, à savoir la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2022, la banque a mis Mme [K] en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2023, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Selon quittances subrogatives en date des 27 février 2022 et 27 février 2023, la société Crédit Logement, a payé à la banque en sa qualité de caution les sommes de :
— 11 344,65 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823201,
— 5 570,56 euros au titre des échéances impayées du prêt cautionné sous le numéro M1053823202,
— 110 624,81 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823202,
soit au total une somme de 127 540,02 euros.
Par lettres recommandées du 22 février 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [K] de lui rembourser les sommes payées au titre des deux prêts, outre les intérêts. M. [K] a été informé par courriers recommandés du même jour du paiement en ses lieu et place de la société Crédit Logement.
Par actes d’huissier du 10 mai 2023, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Crédit Logement au paiement des dépens,
— condamné la SA Crédit Logement à payer à M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Crédit Logement demande au visa des articles L. 722-2 du code de la consommation et 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du code civil, à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil par jugement en date du 7 mai 2024, en ce qu’elle a :
— débouté la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, et notamment de ses demandes de condamnation solidaire des intimés aux sommes de 11 376,02 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823201, avec intérêts au taux légal à compter du 18 Avril 2023, et de 116 553,20 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M105232302, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de condamnation des intimés aux dépens comprenant les frais hypothécaires,
— condamné la SA Crédit Logement au paiement des dépens,
— condamné la SA Crédit Logement à payer à M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] au paiement des sommes de :
— 11 376,02 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 17 avril 2023, au titre du prêt cautionné sous le n° M1053823201,
— 116 553,20 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 17 avril 2023, au titre du prêt cautionné sous le n° M1053823202,
— condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir.
Par procès verbal de perquisitions et recherches infructueuses délivré les 10 et 17 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait signifier aux époux [K] sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’audience fixée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues
La société Crédit Logement sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement à l’encontre des époux [K] aux motifs que :
' si en principe la demande du Crédit Logement est recevable aux fins d’obtention d’un jugement fixant sa créance, qui ne constitue pas une mesure d’exécution prohibée, force est néanmoins de constater que la présente action apparaît prématurée. Au vu de l’importance des dettes figurant à l’état détaillé des dettes, de la faiblesse des revenus de M. [K], Mme [K] étant sans emploi, de la situation familiale du couple, du fait que le bien immobilier acquis grâce aux deux prêts souscrits auprès de la Société générale a déjà été vendu, il peut en effet être présumé que M. [K] devra saisir à nouveau la commission aux fins de réexamen à l’issue de la présente période de suspension. Or, d’autres mesures pourront alors être prises par la commission, parmi lesquelles l’effacement de créances.
Au vu de ce qui précède, la créance du Crédit Logement n’est pas suffisamment certaine en son quantum pour qu’il soit fait droit à ses demandes, qui seront en l’état rejetées.'
La société Crédit Logement fait valoir que sa demande tend exclusivement à l’obtention d’un titre exécutoire qu’elle n’exécutera pas. Elle relève que cette démarche n’entre pas en contravention avec les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
Il ressort des dispositions de l’article L. 733-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que : 'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l’article L. 733-10 ou de l’article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.'
Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions qu’en l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il est en outre de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment des contrats de prêt du 19 juin 2011, des actes de cautionnement des 26 mai et 1er juin 2011, des courriers de mise en demeure du 22 février 2023, des quittances subrogatives des 27 février 2022 et 27 février 2023, que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [K] a payé à la banque en sa qualité de caution la somme totale de 127 540,02 euros se décomposant comme suit :
— 11 344,65 euros correspondant aux échéances impayées du mois de juin 2022 au mois de janvier 2023 et capital restant dû au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823201,
— 116 195,37 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823202 (5 570,56 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’avril à juillet 2022 et 110 624,81 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023 et au capital restant dû).
Les époux [K] seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes de :
— 11 344,65 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823201 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la quittance subrogative,
— 116 195,37 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823202 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2022 sur la somme de 5 570,56 euros et du 27 février 2023 sur la somme de 110 624,81 euros, date des quittances subrogatives.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter la société Crédit Logement de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [K] en supporteront donc solidairement la charge, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Logement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard à la situation économique des époux [K], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les frais irrépétibles qu’elle été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Logement au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] au paiement des sommes de :
— 11 344,65 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823201 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
— 116 195,37 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M1053823202 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2022 sur la somme de 5 570,56 euros et du 27 février 2023 sur la somme de 110 624,81 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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