Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2021, N° 21/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 450
Rôle N° RG 22/06152 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJUQ
Syndic. de copro. VILLA MORGON
C/
[W] [I]
S.C.I. VILLA MORGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00492.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, SAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [I]
né le 16 mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. VILLA MORGON
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ginoux, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
La S.C.I. VILLA MORGON est propriétaire d’un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble Villa Morgon situé a [Localité 3] pour lequel elle bénéficie de la jouissance exclusive et particulière d’une terrasse et d’un jardin privatif.
Arguant du fait que la S.C.I. VILLA MORGON a installé en juin 2020 sur sa terrasse un SPA, sans l’autorisation préalable d’une assemblée générale des copropriétaires en violation du réglement de copropriété, que la mise en demeure que lui a adressé le syndic de retirer ce matériel est restée vaine, qu’il en résulte une situation contraire aux conditions de sécurité et réglementaire, une atteinte à l’harmonie de l’immeuble et des nuisances sonores au préjudice des copropriétaires, par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON, pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Foncia AD Immobilier, a assigné en référé la S.C.I. VILLA MORGON devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procedure civile, 8, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 27 du decret du 17 mars I967 et des pieces versées aux débats, de :
— constater que la S.C.I. VILLA MORGON a installé un SPA sur la tenasse de son lot et ce sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence :
— la condamner à remettre en état les parties communes à jouissance privative constituées de la terrasse et du jardin dépendants de son lot, par la dépose du SPA et de ses accessoires, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard passe un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de reféré à intervenir, à charge pour le Syndicat des copropriétaires VILLA MORGON de saisir à nouveau le juge des référés,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procés-verbal de constat en date du 26 août 2020.
M. [W] [I] est intervenu volontairement à la procédure, en qualité de voisin impacté par les nuissances sonores et arguant de la perte de valeur de son bien, s’associant à la demande principale et sollicitant la condamnation de la SCI VILLA MORGON à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2021, ce magistrat a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires VILLA MARGON , pris en la personne de son syndic en exercice, et M. [W] [I] recevables
en leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de remise en état des parties communes à jouissance privative,
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages-intérêts de la SCI VILLA MORGON ,
— condamné ' in solidum’ le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du procès verbal de constat d’huissier du 19 mars 202, distraits au profit de Me Marlène NICAISE,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] à payer à la SCI VILLA MORGON la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le premier juge a considéré que M. [W] [I], copropriétaire du lot situé au dessus du spa litigieux et se plaignant de nuisances sonores a qualité et intérêt à agir.
Il a relevé que le spa en question était un spa gonflable, démontable et simplement posé au sol ; qu’en conséquence ce matériel s’analysait en un dispositif de jardin qui n’entraînait aucune modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, de surcroît dissimulé par une tonnelle revêtue de rideaux dont le modèle et la couleur correspondent à ceux installés dans la copropriété.
Il a ainsi estimé que ce dispositif ne correspondait pas à’ la réalisation de travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et que l’autorisation préalable de l’assemblée générale ne s’imposait pas.'
Par ailleurs, il a considéré que les demandeurs n’établissaient ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite en ce que :
— le poids de l’eau dans ce spa, 700 l d’eau soit une tonne, contenue dans un jacuzzi en rez de jardin sur une dalle bétonnée de plain pied n’excède pas le poids d’une dizaine de personnes attablées et ne met en insécurité aucun des copropriétaires ni les parties communes,
— l’évacuation de ses eaux est raccordé au réseau des eaux usées, et le volume d’eau rejeté soit moins de dix litres par jour apparaît minime par rapport à la capacité du réseau d’assainissement,
— aucune contravention à la réglementation applicable notamment celle du PLU n’est démontrée,
— l’installation électrique de ce spa est relié à une prise munie d’un disjoncteur différentiel intégré ce qui ne rend pas nécessaire la mise en place d’un autre différentiel,
— les nuisances sonores ne sont étayées par aucun élément autres que les seules déclarations de M. [W] [I], ce qui a été confirmé par l’huissier de justice,
— enfin la vue directe sur le bassin dont se plaint M. [W] [I] n’est pas acquise en ce que des voilages ont été installés, et en tout état de cause, ne saurait constituer, à elle seule, un trouble anormal du voisinage.
Il a débouté la SCI VILLA MORGON de sa demande de dommages-intérêts, aucune atteinte à sa réputation ne résultant de l’instance pas plus que la jouissance de sa terrasse et de son jacuzzi n’ont été altérés.
Par déclaration reçue le 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a:
' déclaré le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] recevables en leurs demandes,
' dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la SCI VILLA MORGON,
'condamné in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] à payer à la SCI VILLA MORGON la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de remise en état des parties communes à jouissance privative, sous astreinet
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] aux entiers dépens,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] à payer à la SCI VILLA MORGON la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau et y ajoutant,
' faire interdiction à la SCI VILLA MORGON d’installer sur sa terrasse partie commune à jouissance privative tout spa ou matériel s’y apparentant, ou générant des nuisances olfactives ou sonores et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
' condamner la SCI VILLA MORGON au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris le procès verbal de constat d’huissier de Me [V] en date du 26 août 2020.
Le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON fait d’abord valoir que la remise en état des parties communes telle que sollicitée par son assignation est devenue sans objet, la dépose du spa litigieux ayant eu lieu dans le courant du mois d’octobre 2021.
Mais au regard de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 10 novembre 2021, il a été autorisé à ester en justice afin de faire respecter les stipulations du réglement de copropriété et donc modifie sa demande en ce qu’il sollicite l’interdiction de procéder à toute installation de ce type.
Il maintient être recevable dans ses demandes et que c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient que l’installation de ce spa dans une partie commune à jouissance privative, compte tenu de son volume, son habillage et son poids avec l’eau y contenue, constitue une réalisation de travaux qui aurait dûe être soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Si ce jacuzzi a été qualifié de démontable, en revanche, il ne peut l’être après chaque utilisation comme une chaise de camping ou une piscine pour enfant. D’autant que les spécificités de ce spa , chauffant , permettent une utilisation été comme hiver.
Il convient donc d’en interdire la pose ou de tout autre matériel équivalent sous astreinte, sauf autorisation de l’assemblée, à défaut, il redoute une anarchie et une dysharmonie dans toutes les parties communes à jouissance privative de la copropriété.
Il estime estime également que ce matériel d’environ une tonne rempli d’eau est posé sur une dalle existante au sol alors qu’aucune étude préalable n’a été menée afin de vérifier la compatibilité de cette dalle avec un tel poids, est un facteur d’insécurité.
Il craint de plus que , aucune prise électrique n’ayant été autorisée sur la terrasse, ce spa ne soit relié par une rallonge ce qui est interdit par le manuel d’utilisation et dangereux.
De surcroît, l’évacuation de 700 litres d’eau tous les 3/4 jours n’est pas anodine et aurait pour effet d’inonder totalement les parties communes.
Il rajoute que la pose d’un spa sur une terrasse est un aménagement, le seul existant dans cette copropriété, et est en infraction avec une clause d’harmonie, que le bruit résultant de cette installation, tant du moteur que des personnes en profitant, constitue une gêne troublant la tranquillité des habitants.
Il fait enfin valoir que cette instance est la volonté de la totalité des copropriétaires à l’exception de la SCI VILLA MORGON.
Par conclusions transmises le 11 juillet 2022, M. [W] [I] demande à la cour qu’elle :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a:
' déclaré le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] recevables en leurs demandes,
' dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la SCI VILLA MORGON,
— Infirme cette ordonnance pour le surplus et :
' juge irrégulière l’installation – déposée dès à présent- du spa édifié sur la terrasse partie commune à jouissance privative de la SCI VILLA MORGON,
' condamne la SCI VILLA MORGON au paiement d’une astreinte de 200 € par jour à compter du constat de l’installation sur la terrasse partie commune à jouissance privative de tout spa, matériel s’y apparentant ou générant des nuisances olfactives ou sonores,
' condamne la SCI VILLA MORGONà verser à M. [W] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [I] allègue être directement impacté par les nuisances, sonores comme visuelles causées par la SCI VILLA MORGON, en qualité de voisin direct.
Il estime que cette installation est contraire à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et à l’harmonie de l’immeuble et nuit à la tranquillité du dit immeuble, également en infraction avec l’article 10 du réglement de copropriété.
Il précise que contrairement à ce que prétend la SCI VILLA MORGON, ses prédecesseurs, anciens propriétaires, n’avaient aucunement installé un tel dispositif sauf M. [U] qui avait un spa gon,flable, démontable en quinze minutes.
En l’espèce, il s’agit ici d’une véritable tonnelle et d’un jacuzzi qui sont des constructions lourdes.
Il estime que le principe même des nuisances sonores générées par ce type d’installation ne peut être contesté, s’agissant du moteur d’une part, et du caractère festif inhérent à ce matériel.
Une infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point est incontestable et qu’il convient aujourd’hui, que cette installation a été démontée par la SCI VILLA MORGON alors que la première ordonnance lui a été favorable, d’éviter et prévenir toute réinstallation ultérieure.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SCI VILLA MORGON demande à la cour qu’elle :
In limine litis :
— réforme l’ordonnance de référé du 14 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré
recevables en leurs demandes le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I],
— statuant de nouveau,
— les déclare irrecevables , les débouter et juger n’y avoir lieu à référé,
A titre principal :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
et statuant de nouveau,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] à lui payer une provision de 2 500 € au titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— confirme l’ordonnance de referé entreprise en ses autres dispositioins,
Y ajoutant,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON et M. [W] [I] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépnes distraits au profit de son avocat,
— condamne le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON à lui payer la somme de 125 euros au titre des appels de provision indûment prélevées.
La SCI VILLA MORGON ne conteste pas avoir fait poser un jacuzzi entièrement gonflable sous une pergola munie de rideux lestés, courant juin 2020, et avoir fait déposer cette installation courant novembre 2021, compte tenu de la saison et de ce que les occupants de l’appartement étaient en déplacement pour plusieurs mois.
Elle estime en premier lieu que l’action du syndicat des copropriétaires VILLA MORGON est irrecevable, en ce que le fondement de son action à savoir l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, qui oblige à une autorisation de l’assemblée générale seulement lorsqu’il s’agit de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble,n’est pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où le fait de poser un spa gonflable, dans le cadre d’un droit de jouissance sur ses parties privatives, n’est pas constitutif de 'travaux’ , s’agissant d’un matériel amovible qui a été démonté en une heure, en novembre 2021 par une personne seule.
Elle fait valoir que le procès verbal de constat d’huissier produit par le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON décrit la présence d’une tonnelle dont le gabarit est semblable aux ouvrages constatés ulétrieurement’ … que les platines de la tonnelle sont uniquement posées au sol sans percement , et que la structure du jacuzzi est uniquement posée au sol, que les élements du coffrage sont aisément démontables par leur légèreté.'
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON n’avait pas intérêt à agir en référé.
En ce qui concerne M. [W] [I], elle considère que son intervention volontaire est accessoire au regard de l’article 330 du code de procédure civile, et que l’action du syndicat des copropriétaires VILLA MORGON étant irrecevable, celle, accessoire de M. [W] [I] l’est également.
Elle fait valoir qu’aucune urgence n’est établie, aucune nuisance n’est étayée.
Elle soulève plusieurs contestations sérieuses en ce qui concerne la notion de modification des terrasses qui n’est pas définie dans le réglement de copropriété et qui lui est reprochée alors que cette simple pose sur sa terrasse n’est pas de nature à en modifier la structure, ni ne requiert autorisation préalable.
S’agissant de la notion d’harmonie de l’immeuble, ( visée à l’article 12 du RDC, qui n’est pas définie, elle considère que la pose de ce jacuzzi gonflable, installé sous une pergola munie de rideaux de même couleur que ses voisins , donc peu visible, ne peut en aucune façon rompre l’harmonie de l’immeuble, et ce d’autant que plusieurs voisins disposent de pergolas sur leurs terrasses ( cf procès verbal du 19 mars 2021)
Que cette question de l’harmonie de l’immeuble relève, en l’état du seul juge du fond, le juge des référés ne pouvant se livrer à une interprétation du RDC qui ne la définit pas.
En tout état de cause, aucune dysharmonie n’est établie alors que d’autres installations de la copropriété aurait mérité des réparations et nuisent, elles, à l’harmonie de l’immeuble.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, ni trouble sonore, ni trouble visuel, pas plus que de dommage imminent, les allégations du syndicat des copropriétairesVILLA MORGON quant au risque d’inondation des parties communes étant totalement hypothétiues.
Elle estime que les faits qui lui sont reprochés constituent une atteinte à l’honneur de son gérant en l’état des termes du procès verbal de constat d’huissier de Me [V] du 26 août 2020.
La procédure a été clôturée le 2 mai 2023 .
Le syndicat des copropriétaires de la VILLA MORGON a transmis de nouvelles conclusions le 3 mai 2023 sollicitant la révocation de la clôture et estimant que la cause grave est constituée, la volonté de la collectivité des copropriétaires lors de l’AG du 15 décembre 2022 ayant missionné le conseil syndical afin de réunir une assemblée spéciale en 2023 et faisant valoir des projets de résolution interdisant tout aménagement de type SPA ou jacuzzi sur les terrasses du rez de chaussée. Elle a également communiqué cinq nouvelles pièces, par bordereau transmis le 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces, conclusions transmises les 27 avril et 3 mai 2023
A l’audience, la cour s’est retirée pour statuer sur le sort des pièces communiquées la veille de la clôture et les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Les pièces transmises par l’appelant, 27 avril 2023, avant-veille de l’ordonnance de clôture fixée le mardi 2 mai selon avis de fixation du 22 mai 2023, après un lundi férié, en application du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, ont été écartées des débats.
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune pièce, ni aucune conclusion ne peut être déposée et/ou produite après que l’ordonnance de clôture ait été rendue, sauf s’il se révèle une cause grave.
Aucune cause grave ne justifie la transmission de conclusions postérieurement à la clôture, 10 mois après ses premières conclusions et celles de l’intimé et sans qu’aucun événement récent n’en démontre l’utilité. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture ont, en conséquence, été déclarées irrecevables.
La cour statuera sur les dernières conclusions transmises régulièrement par l’appelant, à savoir celles transmises le 15 juillet 2022.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
L’article 122 du même code dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes le syndic étant chargé, au visa des dispositions de l’article 18, de l’administration de l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action menée par le syndicat des copropriétaires VILLA MORGON, qui justifie d’un intérêt évident à agir, sa demande portant sur le retrait d’un matériel litigieux installé sur des parties communes et le bien fondé de cette demande étant parfaitement indifférent à la notion de recevabilité.
De la même façon, se plaignant de nuisances sonores et d’un préjudice matériel lié à une baisse de valeur de son bien, M. [W] [I], propriétaire du lot n° 18, situé au premier étage de la résidence Villa Morgon , a également qualité et intérêt à agir pour faire cesser toute atteinte aux parties communes. Son intervention volontaire est donc parfaitement recevable.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande et le trouble manifestement illicite :
Aux termes des dispositions de l''article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’ existence d’un différend.»
L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’ exécution de I’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que: « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Le réglement de copropriété de l’immeuble dispose :
article 4 -
'… toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaires’ sont des parties communes,
— article 10 – principes :
'chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives de son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité, ou la tranquillité de l’immeuble, ni porter atteinte à sa destination.'
— article 12 harmonie de l’immeuble :
' les … terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiés, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
… aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux éléments qui extérieurement rompraient l’harmonie de l’immeuble.'
— article 18-modifications :
… tous travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. '
Il est ainsi constant que la terrasse sur laquelle est installée le spa litigieux constitue une partie commune à l’usage exclusif de la SCI VILLA MORGON.
Il résulte également de l’ensemble des écritures des parties que ne sont reprochés à la SCI VILLA MORGON, ni la terrasse en bois, ni l’installation de la tonnelle sur cette terrasse.
Il est uniquement reproché l’installation du spa sur cette terrasse, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, installation qui serait non conforme au réglement de copropriété et notamment à son article 12 sus cité.
Ce matériel a été déposé par la SCI VILLA MORGON courant novembre 2021, mais la cour reste tenue du litige, devant se replacer pour évaluer le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite, au jour où le premier juge a statué.
Le litige ayant évolué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON sollicite aujourd’hui non plus l’injonction de dépose du spa litigieux mais qu’il soit fait interdiction à la SCI VILLA MORGON d’installer tout matériel s’apparentant à un spa, sous astreinte, demande recevable.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON et à M. [W] [I] de démontrer l’existence d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite liés à la présence du spa litigieux.
Ce spa, aux termes de sa notice est un modèle gonflable, démontable et transportable, modèle Rêve bubble jet, 4 places, d’un diamètre d'1,80 m et d’une hauteur de 0,70 m, pesant 36,5 kilogrammes pour une contenance de 700 litres d’eau.
Le constat d’huissier établi le 26 août 2020 est illustré de photographies prises de deux appartements de copropriétaires situés au dessus de celui de la SCI VILLA MORGON, lesquelles laissent voir, lorsque les rideaux de la tonnelle sont ouverts, une couverture en plastique blanc recouvrant le dit jacuzzi, inséré dans une terrasse en bois.
Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 19 mars 2021 illustre un certain nombre de dégradations au sein de la copropriété en question, indifférentes au litige dont la cour est saisie et décrit la tonnelle de la SCI VILLA MORGON semblable aux autres tonnelles, 'sous la tonnelle, la présence d’un jacuzzi coffré dans un habillage en teck dont la structure est uniquement posée au sol'
S’il s’évince avec l’évidence requise en référé, que la simple pose d’un spa gonflable ne peut être qualifiée de 'travaux’ au sens de l’article 18 du réglement de copropriété, l’existence de ce jacuzzi, même gonflable, constitue une modification de la terrasse, de son aménagement et de sa décoration au sens de l’article 12 du même réglement. En effet, ce seul spa existant au sein de la résidence rompt l’harmonie de l’immeuble et nuit à la tranquillité du voisinage au sens de l’article 10 sus cité, son utilisation générant a minima des bruits de moteur d’autant plus perceptibles la nuit, l’été, alors que les fenêtres sont ouvertes et pour des appartements situés au dessus de celui-ci, comme corroboré par deux attestations d’agences immobilières versées par M. [W] [I], le mettant en garde contre la dépréciation de la valeur de son bien 'compte tenu des inconvénients inhérents à l’existence d’un tel matériel'.
Il est ainsi démontré la réalité du trouble manifestement illicite subi par la copropriété du fait de l’installation de ce type de matériel, non conforme aux stipulations des articles 10 et 12 du réglement de copropriété, et installé sans autorisation préalable.
C’est donc à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en cette disposition.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON , l’astreinte etant seulement ramenée à une somme de 500 € par infraction constatée.
Sur la demande de dommages-intérêts articulée par la SCI VILLA MORGON :
La SCI VILLA MORGON sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu’elle allégue subir et que subit surtout son gérant, M. [E], qui s’ est estimé atteint en son honneur à la lecture du procès verbal de constat d’huissier de Me [V] relatant les propos d’un des copropriétaires dont la fille a la fenêtre de sa chambre avec vue directe sur le spa’ M. [H] attirant mon attention sur la promiscuité que cette installation créée vis à vis de sa jeune fille.'
Cette simple mention, qui ne porte pas en elle même le moindre propos injurieux ou même discourtois, ne constatant qu’une effective promiscuité susceptible de générer des nuisances sonores, ne constitue pas une atteinte à la réputation ou l’honneur du dit gérant.
La simple allégation de la SCI VILLA MORGON affirmant ne plus pouvoir jouir de sa terrasse sans autre forme de preuve n’est pas plus démonstratrice de préjudice.
Enfin, étant à l’origine du conflit de voisinage dont elle dit que son gérant supporte le stress, il ne peut être revendiqué le moindre préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts.
La SCI VILLA MORGON sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI VILLA MORGON qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel qui comprendront les droits de procédure, dits 'timbres', acquittés par l’ensemble des parties mais pas les frais du procès-verbal de constat d’huissier lesquels ne s’analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution tels que limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON et M. [W] [I] ont exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable qu’ils conservent à leur charge ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les pièces transmises par l’appelante le 27 avril 2023,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par l’appelante le 3 mai 2023 ,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON et M. [W] [I] recevables en leurs demandes,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Fait interdiction à la SCI VILLA MORGON d’installer sur sa terrasse, partie commune à jouissance privative, tout SPA ou matériel s’y apparentant ou générant des nuisances sonores, et ce, sous astreinte de 500 €, par infraction constatée,
— Déboute la SCI VILLA MORGON de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamne la SCI VILLA MORGON aux entiers dépens de première instance et d’appel, non compris les frais de procès verbal de constat d’huissier,
— Condamne la SCI VILLA MORGON à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, :
' au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MORGON, une somme de 3 000 €,
' à M. [W] [I], une somme de 3 000 €.
la greffière le président
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