Irrecevabilité 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 15/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 20 novembre 2014, N° 11-13-1320 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 11 FÉVRIER 2016
R.G. N° 15/00656
AFFAIRE :
Y X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Juge du Tribunal d’Instance D’ASNIÈRES
SUR SEINE
N° RG : 11-13-1320
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Maître OHAYON, Avocat au barreau de PARIS
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le XXX
XXX
XXX
APPELANTE NON COMPARANTE
***************
CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître OHAYON, Avocat au barreau de PARIS
INTIME
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
CAF DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
XXX
XXX – XXX
Lavignolle
XXX
INTIMÉES NON COMPARANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Président placé
auprès de la première présidente de la cour d’appel de
Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 avril 2013, Madame Y X .a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 23 mai 2013, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 juin 2013, le Conseil Général des Hauts de Seine a formé un recours contre cette décision. Il expose que sa créance est due à de fausses déclarations de Madame X qui lui ont permis de bénéficier indûment du R.M. I.
Madame Y X .ainsi que ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2014.
Le jour de l’audience, le Conseil Général a comparu. Il fait valoir que la débitrice a perçu le R.M. I d’octobre 1999 à juin 2004 et de juin 2004 à septembre 2006, alors qu’elle ne résidait pas en France et que sa situation était incontrôlable. Il ajoute que sa plainte pour fraude a donné lieu à une composition pénale et qu’un dossier de surendettement a été déposé par la suite. Il souligne que sa créance représente 80 % du surendettement et résulte de la mauvaise foi de la débitrice.
Madame Y X a comparu à l’audience, elle expose qu’elle est partie au Maroc pour le décès de son père en 1996 et en 1977 pour le décès de sa mère et n’y est pas retournée par la suite, hormis en 2006 à deux reprises dans le cadre de l’adoption d’un enfant ;
qu’elle n’a plus touché le R.M. I après l’année 2006 ; qu’elle a toujours été hébergée et que sa soeur n’a jamais hébergé ses frères qui ont leur propre logement.
Le Juge du Tribunal d’Instance d’Asnières sur Seine .a rendu le 20 novembre 2014un jugement qui a :
— Déclaré le recours exercé par le Conseil Général des Hauts de Seine,
— Infirmé la décision prise par la commission de surendettement des Hauts de Seine le 23 mai 2013 et déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme Y X,
— Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme Y X et à ses créanciers et communiquée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine.
Ce jugement a été notifié à Madame Y X par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2014. L’imprimé de notification joint au jugement du 20 novembre 2014, informait la débitrice que la seule voie de recours possible était le pourvoi en cassation. Toutefois Madame Y X a interjeté appel le 15 janvier 2015.
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de déclarer son appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Dit irrecevable l’appel interjeté par Madame Y X, la seule voie de recours possible étant le pourvoi en cassation ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,
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