Infirmation 4 décembre 2007
Rejet 11 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-11.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020385544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100292 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bargue (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que par jugement du 18 mai 1989, le divorce des époux X… a été prononcé et M. Y… condamné à verser à Mme Z…, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle ; que par requête du 8 novembre 2006, M. Y… a demandé la suppression de cette rente ;
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2007) d’avoir supprimé, à compter du 8 novembre 2006, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère fixée par le jugement rendu le 18 mai 1999 ;
Attendu qu’après avoir analysé la consistance du patrimoine de Mme Z…, relevé que des modifications financières étaient intervenues dans la situation respective des parties qui avaient réduit la disparité de revenus entre les ex-époux et constaté que les patrimoines respectifs ne pouvaient en l’espèce servir de déterminants majeurs, la cour d’appel a estimé que la durée du service de la rente, le montant déjà versé ainsi que les ressources actuelles de la créancière étaient de nature à caractériser un avantage manifestement excessif si la rente devait être maintenue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme Z….
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir supprimé, à compter du 8 novembre 2006, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère fixée par le jugement rendu le 18 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Jacqueline Z… connaît actuellement la situation financière suivante :
— retraite mensuelle de 1.350 environ (moyenne de l’année 2006) ;
— revenu mensuel du studio qu’elle possède … (le premier juge ayant noté des revenus fonciers mensuels de 945 6).
Que son patrimoine est composé de l’immeuble dans lequel elle réside, d’un studio loué, d’un appartement à BANDOL et d’une maison à DOLE (d’une valeur totale suivant ses propres chiffres de 805.000 ) sans compter ses droits dans la succession de sa mère (de plus de 50.000 ).
Attendu, dès lors, que Jacqueline Z… ne peut manifestement pas prétendre se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins au seul regard de ses ressources mensuelles.
Attendu que le jugement de divorce notait alors les revenus mensuels respectifs :
— 41.000 F pou Daniel Y…
— 6.510 F. pour Jacqueline Z…
Soit un rapport de plus de 6 à 1 (ratio de 6,29) entre les époux d’alors.
Que la simple comparaison des retraites actuelles, soit 2.900 pour l’appelant et 1.350 pour l’intimée, ne révèle nullement le même ratio, la pension de Daniel Y… étant maintenant de 2,18 fois supérieure.
Attendu que, sans tenir compte de l’érosion monétaire (couverte en grande partie par l’indexation qui complétait la rente qui n’est pas intégrée dans le calcul), le montant approximatif des arrérages versés par Daniel Y… est de plus de 108.000 au jour de la requête.
Attendu que les patrimoines respectifs ne peuvent servir de déterminants majeurs au regard des critères à étudier pour révéler l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif
Attendu que, tant la durée de service de cette rente, le montant déjà versé que les ressources actuelles de la créancière, sont de nature à caractériser l’avantage ci-dessus visé, si l’arrérage continuait à être versé, surtout au regard du changement de ratio de disparité de revenus entre les deux parties»,
ALORS, D’UNE PART, QUE
En se fondant, pour décider que le maintien de la rente procurerait à Madame Z… un avantage manifestement excessif, sur la durée du service de ladite rente et sur le montant des arrérages versés par Monsieur Y…, tous éléments étrangers aux critères visés aux articles 276 et 271 du Code Civil, la Cour d’Appel a violé lesdits articles, ensemble l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004,
ALORS, D’AUTRE PART, QUE
En énonçant «que les patrimoines respectifs ne peuvent servir de déterminants majeurs au regard des critères à étudier pour révéler l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif», et partant en s’abstenant d’examiner le patrimoine de Monsieur Y…, alors qu’aux termes de l’article 271 du Code Civil le juge prend en considération notamment «le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus», la Cour d’Appel a encore violé ledit article, ensemble l’article 276 du Code Civil et l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004.
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