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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 mai 2017, n° 16/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04180 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/04180 N° MINUTE : Assignation du : 29 février 2016 |
JUGEMENT rendu le 04 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Anne-B CÉCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1769
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
- La société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN exerce une activité d’hôtellerie au sein d’un ensemble immobilier situé 69 rue Meslay à Paris (75003). Dans le cadre des travaux de rénovation de l’hôtel et de modernisation de son mobilier entrepris en 2014, elle a, le 24 mars 2014, sollicité monsieur Y X (ci-après monsieur X), photographe professionnel, via son site internet www.photoparis.net, pour l’achat d’une soixantaine de photographies représentant des vues de Paris.
Par courrier électronique du 30 mars 2014, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN a, passé commande de 11 photographies représentants différents monuments parisiens (Notre dame 9800, […], Sacré Cœur 2870, […] 9549, […], Grand Paris 4660, Institut de France 4025, Louvre 9741, […] D E, […]). En retour, monsieur Y X lui a adressé un devis n°290314-001 daté du 29 mars 2014 portant sur l’achat de « tirages numériques direct à plat sur sous plexiglas transparent type Diasec de 3 mm, contre collage sur plaque Dibond 2 mm et montage sur châssis dorsal rentrant en aluminium » des 11 photographies choisies pour un montant de 3970,56 € TTC, réglé immédiatement par virement bancaire. Le 3 avril 2014, monsieur X a adressé à la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN la facture correspondante ainsi qu’une convention de cession de droit d’auteur et les onze clichés imprimés sur support plexiglas ont été livrés le 7 avril 2014. Monsieur X affirme avoir, dans ce cadre, uniquement accordé le droit de diffuser sur le site internet et sur les plaquettes de présentation de l’hôtel des photographies faisant apparaître les clichés accrochés aux murs.
Quelques jours plus tard, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN a demandé au photographe que lui soient adressés les fichiers des photographies en haute résolution pour transmission à son imprimeur. Monsieur X a transmis en retour des fichiers en basse résolution uniquement destinés, selon lui, à l’illustration du site internet et des plaquettes de présentation de l’hôtel. Après différents échanges de courriers électroniques relatifs à l’objet de ses fichiers, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN a finalement indiqué qu’elle entendait faire imprimer d’autres clichés pour les afficher dans l’ensemble de ses chambres. Monsieur Y X a alors répondu, par courrier du 11 avril 2014, que la cession consentie ne permettait pas cette reproduction et, après différents échanges, a proposé le 13 avril 2014 un nouveau devis pour la livraison de tirages imprimés supplémentaires. La société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN n’a pas donné suite mais reconnaît avoir néanmoins décidé de faire procéder à l’impression des clichés par son propre imprimeur, sans passer par le photographe.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 3 février 2016, monsieur Y X a été autorisé à procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel. Les opérations ont eu lieu le 17 février 2016 et ont permis d’établir qu’un total de 138 photographies était affiché à différents endroits.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 29 février 2016, monsieur Y X a assigné la société l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur Y X demande au tribunal, au visa des articles L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.335-2, L.335-3 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— débouter L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— constater que les onze photographies litigieuses de monsieur X sont originales et donc protégeables par le droit d’auteur ;
— constater la violation du droit moral de monsieur X sur les onze photographies arguées de contrefaçon par l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN ;
— constater la violation des droits patrimoniaux et notamment du droit de reproduction et de communication au public sur les onze photographies arguées de contrefaçon par l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN.
— constater la parfaite validité du contrat de vente.
En conséquence,
— dire et juger qu’en reproduisant et communiquant illégalement les onze photographies dont monsieur X est l’auteur sans son consentement, L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN a commis des actes de contrefaçon au préjudice de monsieur X ;
— condamner L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à payer à monsieur X la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à payer à monsieur X la somme de 45.660 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
— ordonner le retrait et la remise, au requérant, des photographies contrefaisantes qui se trouveraient encore dans L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 8 jours après la notification du jugement à intervenir, le requérant se réservant la possibilité de faire détruire ces photographies en présence d’un huissier de justice de son choix et aux frais de l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN ;
— condamner L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à payer à monsieur X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur tous les chefs de demandes, nonobstant appel et sans caution.
En réplique, dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 7 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— dire et juger que les onze photographies litigieuses ne sont pas protégées par le droit d’auteur au regard de leur absence d’originalité,
Par conséquent, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de Monsieur X au titre de son prétendu préjudice pécuniaire ne sauraient être supérieures à la somme de 2.730,64 €
— dire et juger que les demandes de Monsieur X au titre de son prétendu préjudice moral sont parfaitement infondées à la fois dans leur principe et leur quantum,
Par conséquent, l’en débouter
A titre reconventionnel :
— dire et juger que le consentement de l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à la vente des onze clichés photographiques de Monsieur X a été vicié par erreur,
Par conséquent, condamner Monsieur X à restituer la somme de 3.970 € TTC indûment versée,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur X à verser à l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la contrefaçon
- Sur l’originalité des photographies
Monsieur Y X soutient que les 11 photographies reproduites sans son autorisation par l’HOTEL, dont il livre pour chacune une description et produit un tirage aux débats, portent l’empreinte de son style photographique caractérisé par trois éléments principaux que sont « le mouvement donné à l’immobile, le voyeurisme d’une nature sauvage architecturale et l’échelle humaine ». Il ajoute que l’empreinte de sa personnalité s’exprime dans le choix du sujet, la technique utilisée, la mise en scène, l’éclairage, l’heure de la prise de vue, le cadrage, le retouchage, la colorisation, la superposition des filtres, ou encore l’angle de la prise de vue.
La société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN conteste l’originalité des photographies en faisant valoir que les choix mis en avant par le photographe consistent en de simples réglages techniques et ajoute que, nonobstant les explications artificielles formulées en demande sur le thème du safari, les photographies consistent exclusivement « en des prises de vues parfaitement banales des monuments de paris, suivant des angles de vues déjà choisis des centaines de fois par d’autres photographes ».
Sur ce
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L.112-2-9° du Code de la propriété intellectuelle rappelle que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit « Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie »
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Dans ce cadre, la CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu’ « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu’ « enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ». Elle en déduit qu’à travers ces différents choix, l’auteur est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre créée.
Monsieur Y X explicite l’originalité des onze photographies en cause de la manière suivante :
— photographie n[…]
« Monsieur X a eu le désir de montrer la Tour Eiffel comme le roi des animaux, le lion que l’on n’apprivoise pas. Il a volontairement orienté son appareil en contre-plongée pour augmenter l’impression de majestuosité, de grandeur et de puissance. Se plaçant derrière un bosquet d’arbre, Monsieur X nous donne l’impression d’être caché pour mieux l’observer, sans « qu’elle le voie ». Il a volontairement pris la photo au moment du coucher du soleil, et ce, afin d’obtenir un dégradé de tons, lequel permet de détacher la Tour Eiffel pour qu’elle apparaisse aux yeux du spectateur encore plus présente, comme une apparition, donnant ainsi à cette masse de métal sa légèreté et l’agilité d’un fauve. »
— photographie n°0706 (place de la Concorde)
« Donner un mouvement à l’architecture, à l’histoire de Paris a été le souhait de Monsieur X pour cette photographie de la place de la Concorde. Ainsi, grâce à sa parfaite maîtrise de la technique photographique, laquelle est indispensable pour pouvoir donner à une image l’exacte volonté artistique, il a su restituer le mouvement de l’espace de la place de la Concorde. En gardant le mouvement des nuages et de l’eau, Monsieur X donne à cet espace une impression agrandie de la place, comme s’il s’agissait d’un troupeau traversant les grandes plaines à la recherche d’une rivière »
— photographie n°E (Pont napoléon)
« Les thèmes photographiques de Monsieur X sur la ville de Paris sont toujours traités de façon à donner au spectateur une position de guetteur. Ainsi, la cathédrale Notre-Dame de Paris apparaît comme passant furtivement derrière les immeubles, on l’aperçoit plus que l’on ne la voit, un court moment que seule la patience récompense. Monsieur X a placé le pont Napoléon au premier plan afin d’accentuer la distance, les forces et une certaine inaccessibilité de cette nature sauvage mais, entièrement humaine »
- photographie n°2870 (Sacré-Cœur)
« Monsieur X a mis en scène la Basilique du Sacré-Cœur toujours à la façon d’un animal de la faune sauvage. Il recule, spectateur de la scène, laissant une distance de sécurité avec le sujet comme l’on se doit de la garder vis à vis d’un fauve. Monsieur X a volontairement placé une ligne de force montant vers le sujet, (l’escalier éclairé par le lampadaire) montrant le chemin, invitant le spectateur à monter se rapprocher de l’animal sauvage. Cette mise en scène donne l’impression d’une certaine accessibilité, d’un apprivoisement mais il n’en est rien. »
— photographie n°3387 (Arc de Triomphe)
« L’auteur montre l’Arc de Triomphe comme si nous étions cachés de son regard, loin d’elle afin que cet « animal sauvage » ne s’enfuit pas, reste là, calme, lui laissant sa liberté de mouvement, protégeant sa nature propre. L’Arc de Triomphe se déplace au loin, une rare rencontre que seule la chance peu nous donner. Cette illusion de nature sauvage que Monsieur X retransmet dans ses photographies des monuments de Paris est unique et propre à son style. »
— photographie n°4025 (Institut de France)
« Monsieur X insiste sur les lignes de forces horizontales en montrant l’Institut de France dans toute sa longueur, insistant sur le contraste entre le ciel menaçant et le calme du monument et du fleuve, ce qui donne à l’image sa force, un mélange de sérénité et de calme où tout pourrait changer à chaque instant malgré cette certaine stabilité. Chacune des photographies de Monsieur X est le fruit d’une longue réflexion, d’un travail de composition. ».
- […]
« L’auteur a comme style photographique, propre à lui-même, de donner à ces paysages sauvages urbains une échelle humaine. Ainsi, il donne au pont Alexandre III toute sa grandeur sauvage qui apprivoise la nature du fleuve, remplissant les ¾ de l’image, tout en laissant apparaître un bout de garde-corps à l’extrémité gauche au commencement de la ligne de force du pont. Ce détail volontairement placé et cette échelle humaine montrent le point d’observation d’une certaine fragilité commune à toute existence. »
— photographie n°4725 (Pont neuf)
« Il ressort de la personnalité de l’artiste cette volonté de donner à chacune de ces photographies un mélange entre une force naturelle, se confondant entre nature sauvage et construction humaine, et un élément humain. Ses onze photographies, bien que traitées comme une nature sauvage, nous montrent que Paris reste une œuvre humaine faite par et pour les hommes. Dans cette photographie, Monsieur X se positionne en bas du pont afin de pouvoir lui retranscrire toute sa beauté, sa force et sa perspective majestueuse. Il a attendu que deux personnes s’installent au premier plan afin d’apporter une touche vivante à son tableau. « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde » (Oscar Wilde). »
- […]
« On retrouve dans cette photographie du pont Bir-Hakeim toujours la même empreinte de l’artiste, la pertinence de son originalité, commune à toutes les autres. Les sujets sont traités comme un safari photo où les éléments architecturaux nous sont révélés comme des animaux sauvages dans leurs instants de vie. En plaçant des éléments humains, un couple, au second plan, l’artiste nous donne l’échelle, nous rappelle que Paris est une histoire d’homme et de nature. Le couple au deuxième plan se partage la confrontation de la statue et de la Tour Eiffel dans leur combat de présence. L’homme reste le spectateur de cette scène. Les deux lignes de force, montantes et descendantes, accentuent cette confrontation des deux éléments architecturaux. ».
— Photographie n° 9741 (Louvre)
«Sur cette photographie, se retrouve toujours l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce dernier traite ses sujets pour qu’ils aient cet aspect de nature sauvage intacte et préservée, tout en plaçant un élément humain qui va trancher et montrer la dualité homme/nature. Le musée du Louvre nous apparaît comme une nature stable, dormante et dominante, mais l’artiste place au premier plan à droite un élément moderne et humain, qui vient trancher l’image et la stabilité de la scène. Ce style, d’une immobilité relative et d’un élément qui vient changer notre perception de l’image, est une particularité singulière du style photographique de Monsieur X, sa signature. »
— Photographie n° 9800 (Notre-Dame)
- « Cette photographie de la cathédrale Notre-Dame est encore marquée de l’empreinte de son auteur, un style particulier qui donne aux images de son travail une identité unique. La cathédrale n’est pas montrée directement mais Monsieur X place le spectateur plus loin, de l’autre côté de la rive, pour signifier que cette présence pourrait s’enfuir à chaque instant et qu’il est nécessaire de garder une certaine distance pour pouvoir l’observer avec calme et quiétude. Le pont et l’île se transforment ainsi en élément de la faune sauvage et, la cathédrale, en fauve. Il place un bateau et un bout de quai afin de restituer notre place et notre échelle. »
Pour chacune de ces photographies, monsieur Y X met en exergue en particulier les choix opérés concernant le sujet photographié, le cadrage de celui-ci « à l’intersection de l’une des lignes de forces passantes à chaque tiers de l’image horizontales et verticales » selon la « règle des tiers » ou la « loi de l’horizon », l’angle et le moment de la prise de vue à des heures « permettant de capturer les premières ou dernières lumières naturelles », les paramètres techniques utilisés (vitesse d’obturation, la vitesse ISO, l’ouverture de la focale et la distance de focale), la production et post-production photographique à l’aide de logiciels (conversion des clichés en noir et blanc, recadrage, retouche des images…).
Ainsi, la description livrée par monsieur Y X, appuyée par la communication des photographies, comprend à la fois les éléments purement techniques et objectifs qui permettent d’identifier précisément les œuvres opposées et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui réside ici selon lui dans le traitement de paysages urbains à la manière d’un safari animalier.
Cependant, le choix des sujets photographiés, qui sont exclusivement des monuments parisiens emblématiques, ne saurait fonder l’originalité des clichés, pas plus que l’application lors du cadrage de règles élémentaires de la composition photographique (règle des tiers ou loi de l’horizon) que connaît et pratique tout photographe professionnel, ni le choix de privilégier des prises de vue à l’aube ou à la tombée de la nuit, une telle pratique, destinée à bénéficier de la douceur de la lumière naturelle, étant tout à fait répandue et banale, comme en témoigne d’ailleurs l’article « les golden hours, moment magique pour le photographe » publié sur le site « apprendre-la-photo.fr » à destination des photographes amateurs (pièce 9 en défense). Par ailleurs, les paramètres techniques, tels que « la vitesse d’obturation, la vitesse ISO, l’ouverture et la distance de focale » doivent par évidence être maîtrisés par tout photographe professionnel et leur mise en œuvre adaptée ne peut, per se, fonder le siège de l’originalité des photographies. Etant relevé en outre que les retouches que monsieur Y X prétend avoir effectuées a posteriori ne transparaissent pas dans les photographies produites aux débats, les exemples de clichés produits par la défenderesse en pièce 14 à 23, tirés d’une simple recherche sur internet de photographies de Paris, démontrent, s’agissant des clichés n[…], n°E (Pont napoléon), n°2870 (Sacré-Cœur), n°3387 (Arc de Triomphe), n°4025 (Institut de France), n°4660 (Pont Alexandre III), n° 9549 (Tour Eiffel vue du Pont Bir Hakeim) et n° 9800 (Notre-Dame) que l’angle de prise de vue et le cadrage choisis sont identiques à ceux retenus par de nombreux autres photographes et sont donc particulièrement habituels et attendus, sans recherche esthétique particulière de la part de l’auteur de ces clichés, tout photographe placé au même endroit étant susceptible d’obtenir une photographie ressemblant en tous points à celles dont la protection est revendiquée. Ainsi, les photographies citées ci-dessus témoignent uniquement de l’accomplissement d’un travail technique de qualité sans révéler aucune recherche personnelle du photographe susceptible de leur conférer l’empreinte de sa personnalité. Elles ne sont donc pas éligibles à la protection du droit d’auteur, quelle que soit l’explicitation rétrospective livrée par monsieur Y X de manière manifestement artificielle relative à la prétendue recherche d’un « voyeurisme d’une nature sauvage architecturale ». Les demandes de monsieur Y X relatives à ces huit photographies sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
En revanche, les clichés n°0706 (place de la Concorde), n°4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre) révèlent des choix libres et créatifs de la part du photographe, tant concernant l’angle de vue et le cadrage, qui ne se retrouvent dans aucun des exemples de clichés mis aux débats par la défenderesse, que le travail de retouche effectué qui participe d’une mise en valeur particulière des monuments photographiés. Ainsi, la photographie n°0706 témoigne en particulier d’une recherche esthétique sur le mouvement des nuages et de l’eau ; la photographie n°4725 montre un choix de perspective mettant en valeur le Pont-Neuf de manière quasi-exclusive alors que les autres clichés du même monument l’associent systématiquement aux immeubles qui bordent ses rives ; la photographie n°9741 donne à voir la cour du musée du Louvre selon un angle associant la partie historique du bâtiment et une partie de la pyramide de manière inédite, conférant au cliché modernité et dynamisme. Ces photographies, originales, sont protégeables par le droit d’auteur et les demandes de monsieur Y X de ce chef sont, pour ces trois clichés, recevables.
- Sur la matérialité de la contrefaçon
Aux termes de l''article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite.
Et, l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle précise qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Par ailleurs l’auteur jouit, en application de l’article L 121-1 du code de propriété intellectuelle, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne et est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Et, selon l’article L.121-2 du même code, l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
La reproduction des trois photographies 0706 (place de la Concorde), n°4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre) et leur représentation par affichage à divers endroits de l’hôtel n’est pas contestée par la société l’HOTEL DU PLAT D’ETAIN qui reconnaît avoir fait procéder à l’impression des photographies commandées auprès de monsieur Y X par un imprimeur et est confirmée par le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 février 2016 qui établit que 40 exemplaires des trois photographies susvisées sont exposées en divers endroits de l’hôtel (chambres, escaliers, paliers). L’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de monsieur Y X est donc bien établie.
Monsieur Y X prétend que cette reproduction porterait également atteinte à son droit de divulgation, au droit au respect de son œuvre en raison de la mauvaise qualité des impressions effectuées et aurait entrainé une « utilisation indue de son nom et de sa notoriété ».
Cependant, le droit de divulgation s’épuise par le premier usage qu’en fait l’auteur et les trois photographies en cause avaient été vendues par ce dernier précisément pour qu’elles soient affichées dans l’hôtel de sorte qu’elles avaient d’ores et déjà été divulguées. Par ailleurs, à défaut de production aux débats des photographies saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la qualité des impressions litigieuses. Enfin, la notoriété particulière dont monsieur Y X affirme jouir n’est confirmée par aucune pièce produite aux débats et les tirages des photographies d’origine pro duits aux débats ne comportent aucune signature de sa part. En conséquence, la reproduction à l’identique de ces clichés n’emportent aucune atteinte à son droit de paternité. Les demandes au titre du droit moral seront intégralement rejetées.
- Sur le préjudice
L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Quarante tirages sur papier photo en dimension 40x50cm des trois photographies 0706 (place de la Concorde), n°4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre) ont été effectués de manière illicite par la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN. Le préjudice subi par le photographe s’analyse en un gain manqué correspondant à la marge qu’il aurait dû percevoir s’il avait vendu les tirages papier de ces clichés. Au vu des tarifs proposés pour ce type d’impression dans son devis n°120414-001 du 12 avril 2014 de 55 € HT pour une image 40x50 cm, en tenant compte de frais d’impression estimés à 15 € par cliché, la marge de monsieur Y X sera estimée à 40 € par cliché, soit un gain manqué de 800 €. Au vu de cet élément et de la durée pendant laquelle ces clichés ont été affichés dans l’hôtel sans autorisation de l’auteur, il sera alloué à monsieur Y X la somme de 1000 € en réparation de son préjudice. Il sera également ordonné à la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN de restituer à monsieur Y X sous astreinte et à ces frais ces 40 clichés, sous réserve de ceux déjà saisis par l’huissier de justice, de 50 € par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant sur un délai de un mois ;
2°) Sur la demande reconventionnelle en nullité du contrat de vente
Au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN prétend que le contrat de vente des 11 photographies initiales est nul pour erreur sur la substance, l’hôtel n’ayant pas compris que le devis du 30 mars 2014 ne permettait pas la reproduction des clichés, ce qui était une condition essentielle et déterminante de son consentement. Monsieur Y X considère à l’inverse que le contrat est parfaitement valide et que son objet, dénué d’ambiguïté, portait sur l’acquisition de 11 photographies imprimées sur plexiglas.
Sur ce
En application de l’ancien article 1110 du code civil (devenu 1132), applicable en l’espèce compte tenu de la date du contrat en cause, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
En l’espèce, le devis du 29 mars 2014 mentionne expressément que les 11 clichés sont vendus sous forme de « tirages numériques direct à plat sur plexiglas transparent type « Diasec » de 3 mm », contrecollés sur « plaque Dibond 2mm » et montés sur « châssis dorsal rentrant en aluminium ». Il était donc parfaitement clair que la vente portait sur des photographies imprimées sur des supports plexiglas et non sur des fichiers numériques pouvant faire l’objet d’impressions en quantité illimitée. Le document intitulé « cession de droits d’auteur » transmis par mail le 2 avril 2014 confirme également de manière claire que le droit de reproduire les clichés est réservé à l’auteur et que l’hôtel a uniquement le droit « d’utiliser à des fins de promotion ou de divulgation commerciale de l’hôtel sur tout support des images où les photographies imprimées apparaissent dans leur intégralité ou partiellement », c’est-à-dire d’utiliser à des fins de promotion des photographies de l’hôtel pouvant faire apparaître les photographies qui y sont affichées. Ainsi, à supposer que la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN ait effectivement crû acquérir le droit de reproduire les clichés en autant d’exemplaires qu’elle le souhaitait, cette erreur qui lui est entièrement imputable n’est pas excusable et ne saurait fonder la nullité du contrat de vente. La demande de restitution de la somme de 3970 € TTC versée pour l’acquisition des 11 photographies reproduites sur plexiglas sera rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à monsieur Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur Y X au titre du droit d’auteur sur les photographies n[…], n°E (Pont napoléon), n°2870 (Sacré-Cœur), n°3387 (Arc de Triomphe), n°4025 (Institut de France), n°4660 (Pont Alexandre III), n° 9549 (Tour Eiffel vue du Pont Bir Hakeim) et n° 9800 (Notre-Dame) pour défaut de qualité à agir ;
Dit que les photographies n° 0706 (place de la Concorde), n°4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre) constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant et en représentant dans l’hôtel les photographies n° 0706 (place de la Concorde), n° 4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre), la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de monsieur Y X ;
Condamne la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à payer à monsieur Y X la somme de MILLE EUROS (1000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;
Rejette la demande de monsieur Y X au titre du droit moral ;
Rejette la demande de la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN en nullité du contrat de vente du 29 mars 2014 et en restitution de la somme de 3.970,56 € payée par elle pour l’acquisition de 11 photographies reproduites sur plexiglas ;
Ordonne la restitution à monsieur Y X aux frais de la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN de toutes les reproductions sur papier photo des clichés n° 0706 (place de la Concorde), n°4725 (Pont neuf), n° 9741 (Louvre) (40 impressions au total sous réserve des saisies déjà effectuées par l’huissier de justice) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant sur un délai de un mois ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejette la demande de la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à payer à monsieur Y X la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’HOTEL DU PLAT D’ETAIN à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à PARIS le 04 mai 2017.
Le Greffier Le Président
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