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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 sept. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège, S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN c/ accord d'entreprise signé le 2 janvier, société LE REPUBLICAIN LORRAIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENP
MINUTE N°24/00272
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, à l’audience des référés du 20 Juin 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 13 août 2024, prorogé au 05 septembre 2024 puis au 19 Septembre 2024, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Mme [X] [F] est employée par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN en qualité de journaliste depuis le 1er septembre 1999. Elle estime avoir droit à des jours de récupération en vertu d’un accord d’entreprise signé le 2 janvier 1978, dont elle n’a pu bénéficier depuis le jour de son embauche.
Par ordonnance de référé du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonné à la société LE REPUBLICAIN LORRAIN de communiquer à Mme [X] [F] (sic), de justifier des dates auxquelles des salariés de l’ensemble du service de Mme [X] [F] étaient de vacation de 1999 à 2023 en indiquant le nom des salariés et les dates auxquelles ils étaient de vacation chacune de ces années,
condamné la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à une peine d’astreinte provisoire de 30 ' par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance en se réservant la liquidation de l’astreinte,
condamné la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Mme [X] [F] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société LE REPUBLICAIN LORRAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société LE REPUBLICAIN LORRAIN aux entiers frais et dépens,
rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La société LE REPUBLICAIN LORRAIN a relevé appel de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance le 11 mars 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 mars 2024 par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à Mme [X] [F] et vu les conclusions non datées transmises par voie électronique le 15 juin 2024 soutenues à l’audience, par lesquelles la société LE REPUBLICAIN LORRAIN demande de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 février 2024,
condamner Mme [X] [F] à payer une somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 17 juin 2024 de Mme [X] [F], reprises à l’audience, par lesquelles elle demande de :
radier l’affaire du rôle des affaires en cours,
débouter la société LE REPUBLICAIN LORRAIN,
condamner la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Mme [X] [F] une somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LE REPUBLICAIN LORRAIN aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN
Selon l’article 514-3 al. 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Il résulte cependant de l’article 514-1 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, il importe donc peu de savoir si la société LE REPUBLICAIN LORRAIN, qui était représentée par un avocat, a présenté ou non en première instance des observations sur l’exécution provisoire puisque le conseil de prud’hommes de Metz statuant en référé ne pouvait pas écarter cette exécution provisoire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN
Il ressort de l’article 514-3 al. 1 du code de procédure civile que le premier président, en cas d’appel, peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société LE REPUBLICAIN LORRAIN a produit des pièces à savoir deux attestations du 20 mars 2024 et du 3 juin 2024 de M. [V] [L] en charge du système d’information ainsi qu’une attestation de M. [N] [T], directeur général, du 22 mars 2024, à la lecture desquelles il apparaît d’une part que les données relatives aux piges du dimanche antérieures au 1er février 2017 ne sont plus disponibles informatiquement en raison d’un changement de logiciel et d’autre part qu’elle ne détient aucune archive physique afférente à ces piges qui permettrait de pallier l’absence de ces données informatiques.
Bien que cela soit contesté par Mme [X] [F], il semble donc que la société LE REPUBLICAIN LORRAIN soit dans l’incapacité d’exécuter l’ordonnance de référé du 29 février 2024 pour la période antérieure au 1er février 2017
Il appartiendra à la cour statuant au fond de se prononcer sur ce point mais quoi qu’il en soit, en l’état, la société LE REPUBLICAIN LORRAIN justifie ainsi de l’existence d’un moyen suffisamment sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise pour la période antérieure au premier février 2017.
Pour le surplus, il est relevé qu’il incombe au seul juge du fond et non au juge des référés de déterminer si la demande de Mme [X] [F] est ou non prescrite.
La société LE REPUBLICAIN LORRAIN justifie également d’un risque de conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de respecter les prescriptions de l’ordonnance du 29 février 2024 pour la période antérieure au premier février 2017 et d’empêcher ainsi que l’astreinte ne continue de courir à son encontre.
En conséquence, les conditions de l’article 514-3 al.1 du code de procédure civile étant remplies,
il convient de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 29 février 2024 en tant qu’elle concerne les dispositions de cette ordonnance relatives aux informations à fournir par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à Mme [X] [F] pour la période antérieure au 1er février 2017.
Sur la demande de radiation formée par Mme [X] [F]
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il a été saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Contrairement à ce que soutient la société LE REPUBLICAIN LORRAIN, la demande de radiation peut être formée à titre reconventionnel et elle est donc recevable.
Néanmoins, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur cette demande de radiation. Il convient en effet de surseoir à statuer et d’inviter au préalable la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à justifier de l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 février 2024 pour la partie des condamnations dont l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée par la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi :
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 29 février 2024 présentée par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN,
PRONONCONS l’arrêt de l’exécution provisoire dont cette ordonnance est assortie en tant qu’elle concerne les dispositions relatives aux informations à fournir par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à Mme [X] [F] pour la période antérieure au 1er février 2017,
SURSOYONS à statuer sur la demande de radiation formée par Mme [X] [F],
INVITONS la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à justifier de l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 février 2024 pour la partie des condamnations dont l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée par la présente décision,
RESERVONS les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé du premier président du 7 novembre 2024 à 9 heures 30.
Ainsi jugé et prononcé le 19 septembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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