Irrecevabilité 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2016, n° 16/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02781 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 29 mars 2016, N° 11-15-2670 |
Sur les parties
| Parties : | SA FRANFINANCE ( réf : 23111225340/34081778 ) c/ CARREFOUR BANQUE ( réf : 50196238419003 ), BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( réf : 42859982439003 ), CARREFOUR BANQUE, SOCIETE GENERALE, SA FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 novembre 2016
(Rédacteur : X Y, Présidente)
N° de rôle : 16/02781
Monsieur Z A
c/
FACET
FIDEM
GDF SUEZ
HABITAT TOULOUSE
NORRSKEN FINANCE
SIP TOULOUSE SUD EST
SOGEFINANCEMENT
Nature de la décision :
SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 29 mars 2016 (R.G. 11-15-2670) par le
Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 avril 2016;
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX , demeurant
XXX
BORDEAUX
comparant,
INTIMÉES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (réf :
42859982439003)
sise Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD-API 888 – CS 30003 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
CARREFOUR BANQUE (réf :
50196238419003)
sise Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD-API 888 – CS 30003 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
FACET (réf : 42859982430100)
sise Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD-API 888 – CS 30003 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
FIDEM (réf : 42859982433100)
sise Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD-API 888 – CS 30003 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
SA FRANFINANCE (réf :
23111225340/34081778)
sise UCR DE TOULOUSE – 203 avenue des Etats Unis – BP 22006 – 31017 TOULOUSE CEDEX 2
GDF SUEZ (réf : 207473389)
sise Chez CONTENTIA – 1 rue Molinel – CS 80212 – 59445
WASQUEHAL CEDEX
HABITAT TOULOUSE (réf : 50974-01 logt ancien)
sise Service Contentieux – 27 rue Roquelaine – 31069 TOULOUSE
CEDEX 7
NORRSKEN FINANCE (réf :
42859982431100)
sise Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD – API 888 – CS 30003 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
SIP TOULOUSE SUD EST (réf : IR + TH + 00754401612
sise Service recouvrement – 33 rue Jeanne Marvig – BP 34248 – 31404 TOULOUSE CEDEX 4
SOCIETE GENERALE (réf :
SD0147100051858943+01)
sise Epargne salariale – BP 87505 – 44325 NANTES CEDEX 3
SOGEFINANCEMENT (réf :
40290982624)
sise Chez FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE – 203 avenue des Etats
Unis – BP 22006 – 31071
TOULOUSE CEDEX 2
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2016 en audience publique, devant X Y,
Présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X Y, présidente
Mme Michèle SERRES HUMBERT, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure
Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 septembre 2014, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement par M. A.
La commission, après examen du dossier, a retenu une mensualité de remboursement de 1.973 .
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2015, M. A a formé un recours contre les mesures imposées.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d’instance de
Bordeaux a infirmé les mesures imposées par la Commission et a fixé la capacité de remboursement de M. A à la somme de 1.484 .
Ce jugement a été notifié aux parties, et notamment à M. A le 8 avril 2016.
M. A a fait appel par courrier adressé au Greffe du Tribunal d’Instance le 16 avril 2016.
Par courrier en date du 19 avril 2016,, le Greffe du Tribunal d’Instance lui a indiqué que l’appel devait être formé par déclaration par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la
Cour d’appel de Bordeaux.
M. A a renouvelé son appel par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 avril 2016.
Par arrêt en date du 29 juin 2016, la cour d’appel de
Bordeaux, a constaté la tardiveté de l’appel mais
a ordonné la réouverture des débats dans la mesure où certains créanciers n’avaient pas été convoqués.
A l’audience de renvoi, M. A n’a formulé aucun moyen en réponse à la fin de non recevoir tirée de son appel tardif.
SUR CE
Aux termes de l’article R 331-9-3 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Selon l’article R 331-9-4 du code de la consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception .
Ainsi conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement.
Entre outre, aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 3 mai 2016 ayant confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 13 août 2015, été notifié à M. A par lettre recommandée en date du 8 avril 2016.
L’appel de M. A ayant été formé devant le greffe de la cour d’appel de
Bordeaux plus de 15 jours après la notification du jugement intervenu le 29 mars 2016, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n’étant pas formé légalement, la
Cour n’est pas saisie du fond de l’affaire,
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ya lieu de dire que les dépens seront mis à la charge du
Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de M. A en date du 26 avril 2016 pour avoir été formé hors délai.
Met les dépens à la charge du Trésor
Public.
L’arrêt a été signé par X Y, présidente et par B C, greffier auquel elle a remis la minute de la décision.
Le greffier La présidente
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