Irrecevabilité 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 janv. 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 janvier 2022 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Anne BAULON, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4X4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 3 janvier 2022 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 3 janvier 2022 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 02 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 22/001 et celle introduite par M X Y enregistrée sous le N° 22/002 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X Y, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M X Y régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M X Y régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 janvier 2022 à 11h03, jusqu’au 30 janvier 2022 à 11h03 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al. 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2022, à 12h27, par M X Y ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- le 1er moyen tiré d’un défaut de réponse à un moyen (état de santé) est inopérant dès lors que le moyen prétendu n’a pas été soutenu devant le premier juge,
- le 2ème moyen stéréotypé et ainsi libellé « sur l’illégalité de mon placement en rétention tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement mon placement en rétention’l'attention du juge des libertés et de la détention est » notamment attiré " (sic !) sur : la levée d’écrou concomitante à la notification du placement en rétention administrative, la nécessité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, la nécessité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio, la nécessité d’aviser le Procureur de la République de mon placement en rétention ", le moyen est irrecevable faute de motivation en l’espèce de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées,
- le moyen 3 tiré d’un défaut d’examen de vulnérabilité est non fondé, l’intéressé n’ayant fait état d’aucun critère de vulnérabilité avant l’édiction de la décision
- le moyen 4 tiré d’un défaut de diligences « pendant la détention » est infondé en droit, les diligences n’étant exigibles qu’à compter du placement en rétention, le moyen non fondé est inopérant,
- les moyens5 et 6 tirés de consultations des fichiers FAED et Visabio sont inopérants, la seule consultation FAED étant intervenue très antérieurement au placement en rétention, le juge de celle-ci n’a pas compétence pour en connaitre
- le moyen 7 tiré d’une irrecevabilité de la requête, le moyen stéréotypé manque en fait, les pièces justificative utile figurant en procédure,
- le moyen 8 tiré d’une incompétence du signataire de l’acte, est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile, comme soulevé pour la première fois en cause d’appel comme il résulte tant de la note d’audience que de l’ordonnance elle-même et s’agissant d’une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ;
- les moyens 9 et 10 de contestation de la décision administrative, n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2022 à 10h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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