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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er avr. 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02715 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DE CAMBOURG
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 octobre 2023 par laquelle M. [S] [R] a engagé une action en justice contre MAAF ASSURANCES SA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement sa condamnation à lui verser diverses indemnisations en lien avec un contrat d’assurance auto ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [S] [R] : 02 septembre 2024 ;MAAF ASSURANCES : 16 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de M. [S] [R] contre MAAF ASSURANCES en lien avec le contrat d’assurance auto.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [S] [R] a acquis un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2] le 17 décembre 2021 auprès de LEADER AUTOMOBILE 86, entreprise de M. [L] [N] (pièce [R] n°6), qu’il a déclaré que ce véhicule lui avait été volé le 14 avril 2023 (pièce [R] n°3), qu’il a accepté une indemnisation par son assureur MAAF ASSURANCES et qu’il lui a cédé le véhicule le 02 mai 2023 (pièce [R] n°5), que le véhicule a été retrouvé le 06 mai 2023 (pièce [R] n°9), que MAAF ASSURANCES a mandaté comme expert M. [O] [P] lequel a retenu l’absence de traces d’effraction externe ou interne et l’absence de causalité entre les dommages constatés et le vol déclaré (pièces [R] n°10 et 12), et qu’en conséquence MAAF ASSURANCES a refusé sa garantie au titre de ce vol (pièce [R] n°11), refus que M. [S] [R] conteste aujourd’hui.
Or, premièrement, il convient de relever que M. [S] [R] déclare aujourd’hui dans la présente instance, et fait attester par le vendeur du véhicule (pièce [R] n°7), qu’il a acquis le véhicule avec une seule clé ou carte de démarrage, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré à son assureur la disparition de la seconde carte. Toutefois, il résulte des éléments mis aux débats que M. [S] [R] n’a pas porté à la connaissance de son assureur la disparition de cette seconde clé ou carte de démarrage, ni à l’occasion de la déclaration de vol (pièce [R] n°3), ni à toute autre occasion notamment dès la conclusion du contrat alors qu’il s’agit d’une information manifestement importante pour évaluer le risque de vol pour le véhicule. M. [S] [R] ne conteste pas non plus qu’il n’a pas fait réaliser les travaux de remplacement du système de verrouillage, qui auraient pu s’imposer pour remédier à l’absence d’une des deux clés ou cartes de démarrage.
Deuxièmement, M. [S] [R] conteste l’application à son égard de la clause d’exclusion de garantie stipulée en point 7.7 des conditions générales du contrat (pièce [R] n°17). Or, il ressort de la lecture du rapport d’expertise du 15 mai 2023 ainsi que de la lettre d’explication du 09 juin 2023 (pièces [R] n°10 et 12), que l’expert n’a relevé aucune trace d’effraction, ni à l’extérieur sur les ouvrants du véhicule, ni à l’intérieur sur les organes de direction de celui-ci (« verrouillage colonne neiman fonctionne », pièce [R] n°10), sans qu’il ne puisse être utilement tiré argument de l’ordre de mission établi par l’assureur pour l’expert (pièce [R] n°13). Sur l’absence de trace d’effraction intérieure, et notamment l’hypothèse d’un piratage électronique ou « mouse-jacking », aucun élément produit aux débats ne justifie de remettre en cause l’appréciation de l’expert, alors que M. [S] [R] n’a pas entendu utiliser de la faculté qui lui était ouverte de faire diligenter une contre-expertise, et tandis que la mention d’une reprogrammation du véhicule n’est pas nécessairement incompatible avec l’utilité d’une telle contre-expertise alors qu’en tout état de cause M. [S] [R] soutient que le piratage aurait pu ne laisser aucune trace.
En troisième lieu, il résulte encore de la lecture du rapport du 15 mai 2023 et de la lettre de l’expert du 09 juin 2023 (pièces [R] n°10 et 12) que celui-ci a relevé l’incompatibilité des dommages sur le véhicule avec les déclarations de l’assuré, notamment en relevant « l’incrustation de résidus liés à l’utilisation temporelle » (pièce [R] n°12). Ces dommages relevés par l’expert essentiellement en zone arrière/arrière-droit du véhicule sont à mettre en relation avec les déclarations imprécises de M. [S] [R] quant un véhicule « juste un peu cabossé sur l’aile arrière droite » dans la déclaration de vol (pièce [R] n°3). Le tribunal doit relever que M. [S] [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, manifestement en faveur de dommages préexistants au vol invoqué.
En conséquence, c’est à juste titre que MAAF ASSURANCES oppose à son assuré M. [S] [R] des inexactitudes entre ses déclarations et les constatations de l’expert, justifiant le refus de prise en charge par l’assureur.
Dès lors toutes les demandes de M. [S] [R] contre MAAF ASSURANCES sont rejetées, y compris la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [S] [R] supporte les dépens.
L’équité, tirée de la disproportion de situations économiques entre les parties, commande de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [S] [R] contre MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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