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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 nov. 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPQY
Ordonnance n° 2024/M237
Madame [I] [T]
représentée par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [L]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
Appelants
SARL VIOLA Société d’exploitation des Etablissements, Au capital de 152341.083.632, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a :
— condamné Mme [T] et M.[L] à verser à la SARL société d’exploitation des établissements VIOLA :
*8000 euros au titre du solde des prestations facturées au titre du bon de commande signé le 29 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure,
*300 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2023,
— débouté la SARL société d’exploitation des établissements VIOLA de ses autres demandes
— rejeté les demandes de Mme [T] et M.[L],
— condamné Mme [T] et M.[L] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [T] et M.[L] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la SARL société d’exploitation des établissements VIOLA.
La SARL société d’exploitation des établissements VIOLA a constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL société d’exploitation des établissements VIOLA demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner Mme [T] et M.[L] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les appelants n’ont pas exécuté l’intégralité du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, se contentant de verser le montant du principal (8000 euros et 300 euros), hors intérêts, qui représentent plus de 11% du montant des sommes dues.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [T] et M.[L] sollicitent le rejet des demandes adverses et que demandent que soient réservés les dépens dans l’attente de la décision au fond.
Ils relèvent avoir exécuté les termes du jugement.
Ils soulignent que les intérêts légaux ne sont pas compris dans l’exécution provisoire. Ils ajoutent que le montant des intérêts a été alourdi en raison d’une difficulté lié à un RIB qui leur avait été envoyé et pour lequel une fraude était suspectée. Ils soulignent n’être pas responsable du retard de la transmission du RIB de l’intimée.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais ; elle est donc recevable.
Les intérêts au taux légal couraient, selon la décision assortie de l’exécution provisoire, à compter du 18 novembre 2022.
L’article 524 du code de procédure civile évoque une possibilité pour le juge d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel. Compte tenu des sommes versées par les appelants qui correspondent au principal de ce qui était due, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Par ailleurs, s’agissant d’une demande tendant à voir prononcer une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire RG 24/01081 du rôle de la cour d’appel d’Aix,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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