Article 1614 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires7


www.solon.law · 20 septembre 2023

[…] Si la cession intervient après la décisions ayant fait naître la créance de dividendes, il ne semble pas que cette créance puisse être considérée comme un accessoire des parts ou titres cédés et donc cédée avec eux (selon le principe pourtant de l'article 1615 du code civil : “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.). […] Cette interprétation semble confirmée par l'article 1614 du code civil qui dispose que : “La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.” A contrario donc, tous les fruits avant la vente appartiennent au cédant.

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Christophe Quézel-ambrunaz · Revue des contrats · 31 mars 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2015
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Décisions266


1Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 07/10914
Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 16 novembre 2007 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 808, 809 et 145 du nouveau code de procédure civile, 1614 du code civil, de :

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Expertise·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Devis·
  • Procédure civile·
  • Fins de non-recevoir·
  • Procédure·
  • Provision

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, n° 18/04078
Infirmation partielle

[…] S'agissant des indemnités d'occupation perçues par M. E Z, de juin 2004 à juin 2006 inclus, l'indemnité d'occupation de l'année 2004 ne pouvait être entièrement revendiquée par les époux X puisque, en application de l'article 1614 du code civil, ils ne sont devenus propriétaires des fruits de la chose vendue, donc des indemnités d'occupation, qu'à compter de la vente du 19 mars 2004.

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  • Parcelle·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Précaire·
  • Action·
  • Successions·
  • Prescription·
  • Intérêt·
  • Courrier·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2015, n° 14/23493
Infirmation partielle

[…] Attendu que ce refus est parfaitement justifié , la cour adoptant les motivations pertinentes du premier juge sur ce volet , en y ajoutant que la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance du bien décrit au compromis (article 1614 et suivants du Code civil) , pour une surface non négligeable de 15 % du jardin décrit dans ce compromis , la surface initiale de ce jardin faisant partie intégrante de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix , et toute tentative ultérieure amiable de diminution du prix , au prorata de la diminution du jardin, ayant échoué;

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  • Compromis·
  • Clause pénale·
  • Partie commune·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Séquestre·
  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Acheteur·
  • Lot
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