Proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 2 février 2023 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
| Nombre d'étapes : | 9 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 221 amendements |
| Amendements adoptés : | 101 amendements |
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Texte du document
Le titre VII du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions propres aux clôtures
« Art. L. 372-1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
« 2° Aux clôtures des élevages équins ;
« 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
« 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
« 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
« 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
« 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
« 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
« L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration.
« Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. » ;
4° Le d du III de l'article L. 371-3 est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel ».
L'article L. 424-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 372-1 ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 424-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-3-1. – I. – Tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L. 372-1 procède à l'effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.
« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l'effacement d'une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département où l'enclos est situé.
« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d'informer l'administration des mesures qui sont prises préalablement à l'effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »
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