Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2202441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière RANTHILA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 11 mars 2023,
la société civile immobilière RANTHILA, représentée par Me Marais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gassin de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 7 avril 2022 ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 15 juin 2022 ;
— il est illégal dès lors que le plan de masse n’avait pas à faire apparaître une pool-house ;
— il est illégal dès lors que le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
* et celles de l’article UGa 4.5 du plan local d’urbanisme ;
* et celles de l’article UG 3. 2 du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal dès lors que le projet respecte les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Gassin, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. B, représentant la société requérante,
— les observations de Me Baudino, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2022, la société civile immobilière RANTHILA a déposé un dossier de permis de construire sur la parcelle cadastrée section A n° 5614, située dans le quartier Barbarie dans la commune de Gassin, en vue de construire une maison avec un abri voitures et une piscine. Le maire de cette commune a, par arrêté du 13 juillet 2022, refusé le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société RANTHILA demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, par arrêté AT/AG/2020 n° 12 du 28 mai 2020, régulièrement affiché et transmis à la préfecture le 29 mai 2020, le maire de la commune de Gassin a donné à M. C A, adjoint au maire et délégué à l’urbanisme, délégation permanente pour signer toute décision relative aux demandes d’autorisation et d’utilisation du droit des sols en matière d’urbanisme. Ainsi, l’arrêté du 12 juillet 2022 portant refus de délivrance d’un permis de construire, signé par M. A, a été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Si la société soutient que l’arrêté est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et de sites (CDNPS) du 15 juin 2022,
il ressort des pièces du dossier que ce document n’est pas un avis émis par la CDNPS, mais un courrier de la préfecture du Var indiquant l’impossibilité pour celle-ci d’exercer sa compétence, le SCoT du Golfe de Saint-Tropez étant suspendu. En toute hypothèse, si l’arrêté contesté reprend un des termes de ce courrier tenant à ce que le projet « se trouve en discontinuité d’urbanisation », il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour caractériser la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a retenu que le secteur de Barbarie était un « secteur d’urbanisation pavillonnaire diffuse », lequel est « situé en dehors des parties urbanisées de la commune ». Dans ces conditions, la seule mention erronée de l’avis du CDNPS du 15 juin 2022 n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans
sa version applicable : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec
les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que
les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative
les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ".
Le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique prévoit que : " Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".
7. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
8. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
9. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gassin s’est notamment fondé sur la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en raison de la localisation du terrain d’assiette du projet dans un secteur d’urbanisation diffuse.
10. D’une part, le terrain d’assiette du projet, situé dans le quartier de Barbarie dans la commune de Gassin, d’une contenance de 2 167 m², est bordé, au nord et au sud, par deux parcelles comportant une construction, et à l’ouest, par une parcelle dépourvue de tout bâti, et s’ouvre, à l’est, sur un large espace boisé. Par ailleurs, le compartiment dans lequel ce terrain s’insère ne présente pas, au droit de la parcelle concernée, une densité significative de constructions, compte tenu des distances séparant celles-ci et de la présence de parcelles non bâties à proximité immédiate du terrain d’assiette concerné. En outre, le terrain ne se situe pas en continuité avec la zone plus densément urbanisée au nord, avec laquelle il séparé par des terrains non bâtis. Dans ces conditions, le terrain ne peut être considéré comme étant situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. D’autre part, il est constant que l’exécution de la délibération n° 2019-10/02-06
du 2 octobre 2019, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez a approuvé le SCOT, a été suspendue par un arrêté du préfet du Var
du 20 décembre 2019. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, les secteurs déjà urbanisés autres que
les agglomérations et les villages tels que réglementés par le 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’étaient pas identifiés par le SCOT couvrant le territoire de la commune de Gassin. Par ailleurs, il est constant que la demande de permis de construire ayant été déposée le 18 mars 2022, le régime transitoire, prévu par les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, par lequel l’autorité administrative pouvait autoriser les constructions et installations dans les secteurs déjà urbanisés sans être identifiés par le SCOT et délimités par le PLU, et qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2021, ne pouvait bénéficier à ladite demande. Dans ces conditions, le terrain ne peut être considéré comme étant situé dans un secteur déjà urbanisé autres que les agglomérations et villages identifiés, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que, le terrain d’assiette du projet ne pouvait être, à la date de la décision attaquée, que qualifié d’espace d’urbanisation diffuse, et ne pouvait dès lors, accueillir aucune construction, même en continuité avec d’autres, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure à raison de l’utilisation des officiers de police judiciaire dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont effectué, sur demande du maire, et en application notamment des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, un mesurage du chemin de Barbarie, qui n’est pas dépourvu de lien avec l’instruction de la demande de permis de construire, et notamment du respect des dispositions de l’article UGa 3 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis de détournement de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Gassin était fondé à refuser le permis de construire sollicité pour les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Or, le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la société RANTHILA, les conclusions à fin d’annulation de la requête de cette société doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société RANTHILA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gassin qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société RANTHILA la somme demandée par la commune de Gassin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RANTHILA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière RANTHILA et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
le greffier.
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