Article 1620 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions15

1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 09/00162Infirmation

[…] Elle soutient par ailleurs que les motifs allégués ne sont pas fondés. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer 29 166,76 € à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, 4500 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ou bien encore 1620,37 € pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que, en toute hypothèse, 1500 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/06888Infirmation partielle

[…] Monsieur Y expose encore que le transfert de propriété s'est réalisé à l'occasion de l'acte de vente du 19 novembre 2009 et qu'il était donc libre après cette date de faire réaliser des travaux. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en application de l'article 1601-3 du code civil , dans la vente en l'état futur d'achèvement le transfert de propriété se réalise au fur et à mesure de la construction et seul l'achèvement de l'immeuble permet à l'acquéreur ou au vendeur d'agir sur le fondement de la garantie de contenance prévue par les articles 1620 et suivants du code civil. Monsieur Y a fait procéder à des travaux pour son bénéfice antérieurement à l'achèvement définitif de l'immeuble et sa livraison.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1997, 95-10.952, InéditRejet

[…] que la cour d'appel a constaté que « l'empiétement opéré par la SCI Le Truc procède d'une erreur d'implantation des bornes »; qu'elle devait donc en déduire que le lotisseur avait délivré à l'acquéreur un immeuble d'une superfie plus vaste que celle prévue au contrat et que celui-ci en était devenu le légitime propriétaire; qu'en jugeant que l'acquéreur n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1619 et 1620 du Code civil; 2°) que le contrat de vente stipulait, en cas « d'erreur dans la désignation ou la contenance sus-indiquée », que « toute différence entre cette contenance et celle réelle, […]

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