Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police a de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui accordant l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car le refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français porte atteinte à sa vie privée et familiale ; ils sont hébergés par un tiers dans un studio de 30m2 ; la décision contestée limite son accès aux droits fondamentaux, tels que le droit à la santé, à un logement stable ou à une activité professionnelle et alors qu’ils ont pour projet de devenir locataire d’un logement.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2509602, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994, a sollicité le
8 juin 2024 un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Des pièces complémentaires lui ont été demandées qu’il a transmises le 19 juillet 2024. Il déclare avoir rencontré, par un courrier du 9 décembre 2024, des difficultés de connexion sur l’application ANEF et il a transmis, à la préfecture de police, par un courrier recommandé daté du 8 janvier 2025, l’ensemble des pièces de son dossier pour son instruction. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en limitant en particulier sa vie de couple, son accès à un logement autonome et à une activité professionnelle. Toutefois, M. B qui présente une première demande de titre de séjour « conjoint de ressortissant français » ne donne pas d’élément concret de nature à caractériser les effets suffisamment graves et immédiats qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et à supposer même qu’une décision implicite de rejet de sa demande soit née à la date à laquelle le juge statue, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée ne saurait être reconnue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509601
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