Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 févr. 2019, n° 17/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04706 |
Texte intégral
I
ARRÊT N°
1 N° RG 17/04706 – N° Portalis
?
DBVH-V-B7B-G22E
CLM
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE
CARPENTRAS
09 novembre 2017
RG:12/02374
X
C/
Z
GROSSE DÉLIVRÉE
10:201419 12 he COSTERLy ned DE LEVENTT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019
APPELANT:
Monsieur D X né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame F G Z épouse X née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR-LE-MONNYER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte OLIVE, Président Mme Agnès CLAIR-LE-MONNYER, Conseillère Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
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GREFFIER:
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 23 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Brigitte OLIVE, Président, publiquement, le 20 Février 2019,
EXPOSE DU LITIGE :
M. X et Mme Z se sont mariés le […]
à Caromb (Vaucluse) avec contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont nées de cette union :
- C le 30 avril 1996,
- Emma, le 25 décembre 1999,
- A, le […].
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse le 17 décembre 2012, l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 3 avril 2013 a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux, accordé un délai à l’épouse pour quitter le domicile conjugal jusqu’au
-
31 juillet 2013,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien personnel de celui-ci), à charge pour lui d’en assumer le crédit immobilier, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due M.par M
X à Mme Z à la somme de 300 euros par mois à compter du départ du domicile conjugal,
- attribué la jouissance du véhicule 4x4 à l’époux et celle du véhicule
Peugeot à l’épouse,
- attribué à l’épouse la jouissance du terrain cadastré section L1018 Lieu dit le Contras à Mazan (pour permettre la poursuite de l’exercice de son activité agricole),
- désigné Maître Beaume pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif du régime matrimonial des époux, sur le fondement de l’article
255 10° du code civil, fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques, outre pour A les milieux de semaine paire, au domicile des grands-parents paternels et en tout cas hors la présence de la nouvelle compagne du père pendant les trois premiers mois, Hfixé à 1.000 euros par mois, soit 333,33 euros par enfant, la contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. X à Mme Z.
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Postérieurement, les époux ont signé une déclaration d’acceptation du divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil.
Maître Beaume a, le 23 septembre 2014, dressé un procès-verbal de dires et de difficultés.
Par assignation du 13 octobre 2014, M. X a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 avril 2015, le juge de la mise en état a supprimé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant C à compter du 10 janvier 2015.
Puis, par ordonnance en date du 19 avril 2016, le juge de la mise en état a réduit à 170 euros par mois la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, dit que Mme Z ne pourra conserver l’usage du nom M
patronymique de M. X,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné en conséquence M. X au paiement de la somme de 74.723,19 euros à Mme Z au titre de la créance entre époux, constaté l’application des dispositions de l’article 265 du code civil, M
- rejeté la demande de versement de prestation compensatoire sollicitée par Mme Z,
- maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, hors vacances scolaires, du samedi midi au dimanche 18 heures, la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les
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années paires et la seconde moitié les années impaires, outre les milieux de semaine paire concernant A, du
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mardi 18 heures au mercredi 18 heures, ce au domicile des grands-parents paternels,
- à charge pour le père d’assumer les frais et la responsabilité des trajets,
- fixé à 333,33 euros par mois et par enfant, soit 666,66 euros par mois, P
la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. X à Mme Z,
- rappelé les conditions de paiement et d’indexation de cette contribution,
- rappelé l’exécution provisoire de plein droit pour les mesures relatives aux enfants,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé par moitié la charge des dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2017, M. X a formé appel de ce jugement, cantonné à sa disposition relative à la créance entre époux. Mme Z a constitué avocat et formé appel incident quant
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au rejet de sa demande de prestation compensatoire. Par ordonnance rendue le 25 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2019, avec clôture de la procédure à effet au 9 janvier.
Selon conclusions du 2 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
- déclarer son appel limité recevable et bien fondé,
-réformer le jugement entrepris en la seule condamnation qui a été prononcée au profit de Mme Z au titre d’une prétendue créance entre époux,
-débouter Mme Z de sa demande de paiement d’une créance entre époux, quel qu’en soit le fondement juridique ou le montant,
- débouter Mme Z de son appel incident, quel qu’en soit le fondement, y compris pour sa demande de prestation compensatoire et les causes de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
S’agissant de la prétention de l’épouse au titre d’une créance, l’appelant, qui rappelle que sont applicables à l’espèce les dispositions de l’article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du
15 octobre 2015 qui permettent seulement au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les désaccords persistants au cas d’informations suffisantes contenues dans le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, soutient que Mme Z se prévaut à tort d’une créance au motif qu’elle aurait participé au financement de la construction du bien personnel du concluant en payant avec ses fonds personnels la totalité ou une partie des intérêts d’un emprunt consenti aux deux époux par le Crédit Mutuel.
M. X reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il était redevable d’une créance envers l’épouse au motif que les règlements par elle des mensualités du prêt immobilier étaient manifestement excessifs, tout en acceptant cependant de minorer sa demande pour tenir compte de ce qu’elle avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal durant la période de remboursement du prêt.
Il fait valoir que l’épouse est irrecevable à prétendre à une telle créance, le contrat de mariage contenant une clause aux termes de laquelle chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés et chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun npte entre eux. Il soutient que, de jurisprudence constante, d’une part, les règlements faits par un époux pour financer l’édification du domicile conjugal participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, et d’autre part, la présomption prévue dans le contrat de mariage est irréfragable.
Au surplus, il précise que les fonds personnels de l’épouse, destinés selon elle au paiement de l’emprunt, ont été déposés sur un compte joint, essentiellement alimenté par le concluant pour régler les dépenses communes, et sont donc présumés indivis conformément à l’article 1538 alinéa 3 du code civil.
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Quant à la demande de prestation compensatoire formée par Mme Z, l’appelant approuve les premiers juges de l’avoir rejetée.
À cet égard, il demande à la cour de retenir essentiellement les éléments suivants :
- la durée de la vie commune, les époux étant séparés depuis le 22 juin
2012,
- les âges respectifs des époux encore jeunes et leur bon état de santé, l’absence d’un sacrifice professionnel de la part de l’épouse pour se PH
consacrer aux enfants,
l’opacité entretenue par Mme Z sur sa situation de revenus comme sur sa situation patrimoniale,
- sa propre situation économique, précaire, compte tenu des difficultés du monde agricole.
Il estime que Mme Z ne fait pas la démonstration d’une disparité dans les conditions de vie respectives à son détriment créée par la rupture du mariage, et souligne que la prestation compensatoire ne saurait être destinée à contourner le choix du régime matrimonial.
Enfin, M. X sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et le rejet de la demande de Mme Z de ce chef.
Par conclusions du 10 décembre 2018, Mme Z demande à la cour de :
- débouter M. X de son appel, confirmer le jugement du 9 novembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que la contribution du ménage de Mme Z a été excessive au regard des facultés respectives des parties,
- recevoir son appel incident concernant le montant de sa créance sur M. X,
- à ce titre, voir fixer sa créance à l’encontre de M. X à la somme de 167.587,10 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, recevoir son appel incident sur l’attribution d’une prestation compensatoire, statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- confirmer la décision entreprise sur le surplus, condamner M. X à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Soutenant que la construction de l’immeuble effectuée sur un terrain appartenant à l’époux a été financée intégralement par les fonds personnels de la concluante, l’intimée fait valoir que: peu importe que ses fonds personnels aient transité par le compte M
commun, lequel était exclusivement alimenté par ceux-ci, lesdits fonds étant immédiatement affectés au remboursement du prêt immobilier, MEle remboursement du prêt pour un immeuble propriété du mari ne peut être analysé en l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, et à supposer qu’une telle analyse soit retenue, sa participation aurait été excessive et disproportionnée,
- la notion de contribution aux charges du mariage ne doit pas servir à l’enrichissement du patrimoine de l’un des conjoints,
- le remboursement des emprunts correspond dans son intégralité à un F
prêt, et M. X doit lui restituer dans leur totalité les sommes qu’elle
[…]
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lui a avancées depuis 2003, outre la valorisation apportée au bien conformément aux dispositions des articles 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil.
S’agissant du montant de sa créance, Mme Z prétend que, ayant réglé au titre des remboursements du prêt une somme totale de 115.635,10 euros, M. X doit être condamné à lui payer la somme de 167.587,10 euros, calculé en application des dispositions de l’article 1479 alinéa 2 du code civil.
Quant à la prestation compensatoire, l’intimée reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre en tenant compte des sommes attribuées au titre de la créance entre époux, en contradiction avec la jurisprudence.
Elle demande à la cour de retenir principalement les éléments suivants : la durée du mariage, les situations financières respectives, en tenant compte des omissions par l’époux de divers revenus et de la fausseté de la présentation qu’il fait de sa situation économique, les sacrifices par elle consentis en termes professionnels pour s’occuper des enfants et permettre à l’époux de développer l’entreprise familiale, ses droits à la retraite très faibles.
Enfin Mme Z sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles du fait de la procédure d’appel injustifiée de M. X.
MOTIFS :
Liminairement, il sera observé que le jugement entrepris n’est critiqué qu’en ses dispositions relatives à la créance entre époux et à la prestation compensatoire revendiquées par Mme Z. Les autres dispositions doivent donc être immédiatement confirmées.
Liminairement encore, il sera rappelé que, en régime séparatiste, et contrairement à la terminologie adoptée par les parties, les biens meubles ou immeubles dont un époux a la propriété exclusive sont dénommés biens personnels et non biens propres.
- Sur la créance entre époux revendiquée par Mme Z :
Conformément aux dispositions de l’ancien article 267 du code civil applicables à toute demande introductive d’instance antérieure au 1er janvier 2016, le juge du divorce peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil contient des informations suffisantes.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de dires et de difficultés établi le 23 septembre 2014 par Maître Beaume, notaire, qui avait été désigné par le magistrat conciliateur sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, contient les informations suffisantes pour permettre qu’il soit statué sur le désaccord opposant les parties quant à la créance revendiquée par Mme Z à l’encontre de M. X au titre du financement par des deniers personnels de la construction d’un immeuble
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à Mazan ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce sur un terrain appartenant au mari.
Il n’est pas plus discuté que, par le principe de l’accession, l’immeuble construit à Mazan est un bien personnel de l’époux.
La construction de l’immeuble a été réalisée grâce à deux prêts contractés par les époux auprès du Crédit Mutuel, les 31 janvier 2003 et le 29 juin 2006, le second, après rachat du premier, d’un montant en capital de 117.300 euros, sur 180 mois jusqu’au 15 juin 2021. Le premier prêt a été remboursé par prélèvements mensuels du 31 janvier 2003 au 31 mai 2006 de 1.094,64 euros, et le second à compter de juillet 2016 par prélèvements mensuels de 819,26 euros. Le capital restant dû au 3 avril 2013 s’élevait à 63.339,35 euros
Il est en outre constant que ces prêts ont été remboursés par prélèvements sur un compte joint des époux ouvert dans le même établissement bancaire.
- Sur la nature des fonds ayant permis le remboursement des prêts immobiliers :
En matière de régime séparatiste, les sommes figurant au compte joint ouvert au nom des deux époux sont réputées indivises, conformément aux dispositions de l’article 1538 alinéa 3 du code civil.
Cette présomption peut être combattue par tous moyens.
En l’espèce, Mme Z rapporte la preuve de ce qu’elle a alimenté le compte joint, jusqu’en juin 2013 inclus, en y versant d’une part les loyers provenant d’un bien personnel (maison d’habitation reçue par donation de ses parents le 11 mars 2002) et d’autre part les fonds que lui remettaient ses parents, provenant de loyers d’une maison d’habitation leur appartenant et dont ils lui ont ensuite fait donation le 13 décembre
2011.
L’analyse du compte commun est aisée dans la mesure où le relevé établit que ce compte ne comportait au débit que les échéances du prêt et cotisations d’assurance afférentes, et au crédit des versements de montant sensiblement identique en tout cas pour la période comprise entre mars 2015 et juin 2013, ce qui permet une traçabilité des fonds.
Pour la période allant de janvier 2006 à juin 2013, les versements
men els ont eu lieu par virements de 369,69 euros et 459,80 euros (soit 829,49 euros), alors que le montant de la mensualité du prêt était de 787,12 euros outre 32,14 euros au titre des cotisations d’assurance, soit
819,26 euros.
Pour la période antérieure, de janvier 2003 à janvier 2006, les versements ont été réalisés par chèques de montants variables (sommes de 999,69 euros, 1.100,69 euros, 1.129,49 euros, etc). Selon Mme Z, ces chèques correspondaient aux deux loyers de 369,69 et 459,80 euros qu’elle retirait de biens personnels.
Au cours de la seconde période, de janvier 2006 à juin 2013, le montant pratiquement égal entre les versements mensuels de fonds personnels à l’épouse sur le compte joint et les échéances du prêt
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1 prélevées chaque mois ne laisse aucun doute quant au remboursement du prêt par lesdits fonds.
Pour la période antérieure, comme retenu à juste titre par le tribunal, si de mars à décembre 2005 inclus, les chèques déposés mensuellement pour la somme de 829,49 euros correspondent sans discussion possible au montant des loyers perçus par Mme Z et constituent donc des fonds personnels, en revanche l’absence de concordance entre les montants des loyers par elle perçus et des chèques encaissés sur le compte joint de janvier 2003 à février 2005 ne permet pas de s’opposer au principe selon lequel les sommes portées au compte joint sont présumées indivises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la somme totale versée par l’épouse sur le compte joint, provenant de ses fonds personnels, et ayant permis le remboursement du crédit immobilier, s’établit au montant de 84.522,96 euros.
Sur la créance alléguée :
S’agissant du fondement juridique de la créance, Mme Z fait valoir qu’en remboursant les crédits immobiliers, elle a consenti un prêt à son époux, celui-ci lui étant redevable de la restitution des sommes prêtées.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de l’existence du prêt, étant rappelé que cette preuve est soumise aux dispositions de l’article 1359 du code civil qui prévoient que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », ladite valeur étant fixée à 1.500 euros.
Elle ne verse aucun écrit constatant le prêt allégué, ni n’évoque d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’analyse de Mme Z relative à un prétendu prêt.
C’est par ailleurs à bon droit que le tribunal a examiné si les paiements effectués par l’épouse pouvaient s’analyser ou non comme constituant une contribution aux charges du mariage excessive de la part de celle-ci.
De jurisprudence désormais constante, au cas de dépenses d’investissement dans le logement de la famille, qu’elles concernent un bien indivis ou la propriété personnelle d’un époux (cf à cet égard l’arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1re, 1er avril 2015, N° 14-13795), l’époux qui entend solliciter une créance au titre de celles-ci doit rapporter la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage, les juges du fond ayant à charge d’apprécier si la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux dites charges interdit ou non de prouver une sous contribution du conjoint n’ayant pas honoré sa part des dettes ou une sur contribution du solvens.
En l’espèce, l’article 2 du contrat de mariage des époux prévoit que "Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour
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sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre."
Le caractère irréfragable de cette clause, dont se prévaut l’appelant, n’interdit cependant pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives (Civ. 1re, 3 octobre 2018, N° 17-25.858 ; Civ. 1re, 17 octobre 2018, N° 17-18.748). En effet, si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace.
Chacun des époux prétend avoir assumé seul les charges courantes de l’ensemble du ménage (taxes et impôts divers, éducation des enfants, charges afférentes à l’entretien de la maison), sans pour autant en justifier. Déjà les premiers juges avaient relevé qu’aucune des parties ne produisait d’informations précises quant aux dépenses de la vie commune supportées par chacune d’elles.
En conséquence, comme l’a à juste titre décidé le tribunal, il doit être considéré que chacun des époux a assumé, à proportion de ses facultés contributives, les dépenses courantes du ménage.
Le jugement entrepris a également retenu, sans que les parties ne critiquent cette analyse, que, à l’examen des bilans comptables de Mme Z dans le cadre de son activité agricole et des résultats agricoles déclarés par M. X qui bénéficiait en outre de revenus en tant que gérant associé et de revenus fonciers, les ressources globales mensuelles des époux s’élevaient à 6.791 euros, dont 61% fournies par le mari et 39% fournies par l’épouse.
Le tribunal en a justement déduit que : la prise en charge exclusive par l’épouse des mensualités du crédit. immobilier souscrit pour l’édification du domicile conjugal, bien personnel de l’époux, était manifestement excessive dès lors que les revenus mensuels de ce dernier (4.146 euros en moyenne) étaient nettement supérieurs à ceux de l’épouse (1.816 euros en moyenne), et que les charges courantes du ménage étaient assumées par chacun à proportion de ses facultés,
- compte tenu de ce que Mme Z avait bénéficié de la jouissance du bien immobilier sur la période de remboursement du prêt immobilier par ses deniers personnels, il y avait lieu de considérer que chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au remboursement du prêt, M. X à hauteur de 61% et Mme Z à hauteur de 39%, de sorte que l’époux aurait dû assumer le remboursement de crédit à hauteur de 51.559 euros (61% de 84.522,96 euros).
Les premiers juges ont également à bon droit procédé au calcul de la créance en faisant application des dispositions de l’article 1543 du code civil qui renvoient aux dispositions de l’article 1479, renvoyant elles mêmes à celles de l’article 1469 alinéa 3, soit selon la règle du profit subsistant, sur la base de l’évaluation de la plus-value réalisée par le GVEN (170.000 euros).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 74.723,19 euros.
MSur la demande de prestation compensatoire :
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L’article 270 du code civil prévoit que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », et l’article 271 du même code précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Au cas d’appel cantonné comme en l’espèce, la cour doit se placer au moment des conclusions de l’intimée ne formant pas appel incident sur le prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer éventuellement le montant, soit en l’espèce au 26 mars 2018.
Il sera rappelé que le mariage a duré 22 ans dont 16 ans de vie commune, que les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour Monsieur et de 49 ans pour Madame, et qu’ils ont trois enfants, âgés de 22, 19 et 12 ans.
Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé.
Au rappel de ce que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, les patrimoines personnels respectifs sont les suivants :
- Monsieur possède, selon sa déclaration sur l’honneur datée du 27 juin
2016:
- l’immeuble sis à Mazan, ayant constitué le domicile conjugal, estimé à 381.000 euros par le GVEN, des terres agricoles acquises en 2001 au prix global de 13.932 euros, des parcelles acquises pour 24.600 euros en 2013 grâce à un prêt, Jad
une parcelle acquise en 2013 au prix de 2.950 euros, M
- 325 parts sociales de l’EARL LES MALAUQUES d’une valeur de 152,44 euros la part (soit 49.543 euros), s’agissant d’une entreprise familiale dont son père détient les 75 parts restantes et dont M. X est gérant.
- Madame possède selon les termes du jugement non critiqués à cet égard et selon le relevé effectué par le notaire, la cour étant contrainte de s’y référer en l’absence d’une quelconque référence à son patrimoine personnel dans ses écritures (si ce n’est pour répondre à l’allégation de M. X relative à la location du hangar): une maison d’habitation située à Caromb (section D n°821), 45 M
[…], reçue par donation partage du 11 mars 2002 de ses parents, une maison d’habitation située à […], reçue par donation partage du 13 décembre 2011 de ses parents, une parcelle de terre à Mazan acquise en janvier 2004.
Aucun élément n’est produit quant à l’évaluation du patrimoine de l’épouse, sur laquelle elle reste taisante dans sa déclaration sur l’honneur établie le 8 décembre 2018. Au titre de ses revenus, elle déclare un loyer mensuel de 369,69 euros pour la maison rue de la Mirande.
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Par ailleurs, les époux détiennent en indivision, pour moitié chacun, une parcelle agricole à Mazan, acquise le 9 février 2005.
Les parties font état d’un hangar agricole, propriété de l’épouse, alors que selon le relevé de propriété établi par le notaire, le hangar a été édifié sur la parcelle indivise, de l’industrie personnelle de M. X avec des fonds personnels de l’épouse.
Quoi qu’il en soit, si l’appelant soutient que Mme Z E de ce bâtiment des revenus locatifs, il n’en apporte pas la preuve.
Des pièces produites, il résulte que les situations financières respectives sont les suivantes :
- Monsieur :
M. X n’a pas actualisé sa situation, et ne discute pas l’analyse effectuée par les premiers juges à partir des documents qu’il a produits, aux termes de laquelle il dispose de revenus mensuels de l’ordre de 4.646 euros, se décomposant en sa rémunération de gérant de l’EARL LES MALAUQUES, ses revenus d’agriculteur et les loyers du fermage.
Mme Z soutient qu’il ne déclare pas la totalité de ses revenus, invoquant une activité occulte de vente à la ferme de fraises, asperges, raisins et cerises. La seule pièce qu’elle produit à l’appui de cette allégation consiste en une capture d’écran internet du 21 juin 2018 indiquant que l’EARL LES MALÂUQUES vend ses produits à la ferme. Ce document ne démontre nullement que les revenus tirés de ces ventes ne seraient pas déclarés.
Quant aux charges de l’époux, le tribunal a retenu des remboursements de prêts pour un montant mensuel global de 2.353 euros (dont le prêt immobilier pour l’ancien domicile conjugal que M. X occupe), outre la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
d’un montant de 666,66 euros par mois.
Il n’est pas contesté par M. X que ses charges courantes sont partagées avec sa compagne qui travaille.
- Madame :
Salariée d’une auto-école, elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 1.352 euros (au vu du cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire le plus récent qu’elle produit, à savoir de février 2018).
Elle perçoit également un loyer mensuel de 369,69 euros.
Elle produit seulement son avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016, sans fournir le document détaillé permettant de connaître précisément la nature des revenus déclarés et les abattements pratiqués. Ce document fait en tout cas apparaître un revenu fiscal de référence pour l’année 2016 de 27.182 euros, soit 2.265,16 euros par mois.
Mme Z précise avoir cessé l’activité d’exploitante agricole en 2015 et produit un justificatif de la MSA datée du 14 décembre 2016 selon laquelle elle a cessé son activité non salariée agricole.
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Page 12
Elle indique, pour répondre à l’argumentation de l’appelant quant à des revenus occultes, qu’elle a cessé définitivement depuis 2017 de faire des plants de vigne.
Pour 2017 et 2018, elle a établi des déclarations de récolte (80.000 plants et 58.000 plants).
Force est de constater que les pièces parcellaires que produit l’intéressée ne permettent pas à la cour de connaître précisément les revenus qu’elle tire de cette activité et que la mention de 380 euros par mois au titre des revenus agricoles qu’elle a fait figurer dans sa déclaration sur l’honneur de décembre 2018 n’est pas documentée par des pièces.
Quant à ses charges, Mme Z fait état d’un crédit voiture d’un montant de 181,47 euros par mois et d’un crédit contracté en vue de réaliser des travaux dans la maison dont elle est propriétaire et qu’elle occupe, dont la mensualité s’élève à 230 euros.
Les autres charges sont celles de la vie courante.
L’épouse soutient qu’elle s’est sacrifiée durant la vie commune pour l’éducation des enfants qu’elle prenait en charge tant pour assurer les trajets école-maison que pour leurs devoirs, exposant qu’il lui a fallu changer de métier et abandonner son activité de monitrice d’auto-école en raison des horaires trop contraignants (qu’elle n’a pu reprendre qu’au début de la procédure de divorce), et qu’elle a décidé de s’installer comme agricultrice, ce qui a nécessité qu’elle suive une formation, et ce afin d’être plus disponible pour ses filles.
Ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé, le relevé de retraite de Mme Z laisse certes apparaître des périodes d’activité professionnelle réduites entre 1999 et 2001, mais l’impact en est réduit au regard de la pension de retraite dont elle pourra bénéficier.
Mme Z n’établit donc pas que le choix d’une nouvelle carrière professionnelle en cours de vie commune ait constitué un
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sacrifice de carrière et que le montant de sa pension de retraite en sera significativement impacté. Elle n’établit pas plus en quoi ce changement professionnel aurait été réalisé dans l’intérêt de la carrière de l’époux qui aurait manifestement, en toute hypothèse, poursuivi l’exercice de son activité agricole.
S’agissant enfin de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a retenu à juste titre, faisant application des dispositions de l’article 271 du code civil qui précisent que, pour statuer sur la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial », qu’il y avait lieu de tenir compte de la créance entre époux de 74.723,19 euros au profit de Mme Z.
Au vu des éléments qui précèdent, étant rappelé que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet ni de contourner les règles du régime matrimonial librement choisi par les parties, ni d’égaliser les fortunes, il n’apparaît pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
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Page 13
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En équité, les parties étant toutes deux déboutées de leur demande respective de réformation du jugement entrepris, chacune d’elles supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Carpentras,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les parties supporteront la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par Madame OLIVE, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER, tte
A
En conséquence la République Française mande at orjonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt, la présente ordonnance à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nimes, le s Pie Greffier en Chef
D NIMES L E P P
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