Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
[…] pour calculer l'indemnité réparatrice du préjudice subi par l'acquéreur (du fait de la dissimulation par le vendeur de la "charge" qu'il aurait dû révéler), il convient de s'appuyer sur les dispositions de l'article 1639 du Code Civil ("les autres questions auxquelles peuvent […] Cette somme correspond au dommage subi et non pas seulement à une réfaction du prix de vente (comme le laisserait penser l'article 1637 du Code civil). […]
Lire la suite…avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1638 et 1639 du code civil par fausse application ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant dans un premier temps que les servitudes litigieuses « sont d'une telle importance qu'il y a lieu de présumer que si l'acquéreur les avaient connues, il n'aurait pas acquis ou à un moindre coût », […]
Lire la suite…[…] Qu'en tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où les autres moyens ne seraient pas retenus, la société X entend se prévaloir des règles du droit commun de la vente et des obligations prévues par les articles 1591, 1603, 1607, 1626, 1639, 1134 alinéa 3, 1135, 1147, et 1149 du code civil, pour qu'il soit constaté que les dissimulations opérées par Monsieur Y sont constitutives d'une faute civile ayant entraîné une dévalorisation des titres objet de la cession.
[…] Monsieur Y, intimé , a conclu le 19 février 2015 au visa des articles 1604, 1605, 1610, 1611, 1639 et 1382 du Code civil. […]
[…] — condamner in solidum M. et Mme [S], sur le fondement des articles 1626, 1630 et 1639 du code civil, et la société Destas & Creib, sur le fondement de l'article 1382 du même code, à leur payer une somme de 59.750 € HT soit 71.461 € TTC, au titre des travaux de démolition/reconstruction des ouvrages litigieux,