Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2402668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A Daguet, représentée par Me Gara-Roméo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération en date du 17 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a approuvé son règlement intérieur, en tant que ledit règlement ne prévoit pas d’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale pour pouvoir publier sur la page Facebook de la ville et, plus globalement, sur les réseaux sociaux utilisés par cette dernière ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Carqueiranne d’inscrire au sein de l’article 7.1 de son règlement intérieur, ou tout autre article relatif au bulletin d’information général, un droit d’expression aux élus de la minorité sur les comptes officiels que la commune détient sur les réseaux sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’article 7.1 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il ne prévoit pas d’espace d’expression aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale sur les comptes officiels que détient la commune de Carqueiranne sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa « newsletter ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Daguet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme Daguet a été enregistré le 20 décembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mars 2024 n°2200802, n°2203290 et n°2303825.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gara Roméo pour Mme Daguet, ainsi que celles de Me Lhotellier, substituant Me Rota, pour la commune de Carqueiranne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Carqueiranne a été enregistrée
le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme Daguet, conseillère municipale n’appartenant pas à la majorité, a contesté l’adoption d’un nouveau règlement intérieur du conseil municipal par une délibération n° 2023-04-003 en date du 26 septembre 2023. Par jugement
du 15 mars 2024 susvisé, le tribunal a, d’une part, annulé ladite délibération, notamment, en tant que son article 7.1 ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les pages utilisées par la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal, d’autre part, il a enjoint à la commune de Carqueiranne de modifier ledit article pour permettre l’expression desdits groupes d’élus.
2. Par une délibération du 17 juin 2024, le conseil municipal a abrogé son règlement intérieur approuvé par la délibération du 26 septembre 2023 précité et a approuvé un nouveau règlement intérieur. Par sa requête, Mme Daguet demande l’annulation de ce nouveau règlement intérieur en tant que son article 7.1 ne prévoit pas non plus d’espace réservé à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les circonstances précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil communautaire et qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce droit d’expression.
4. En premier lieu, la requérante soutient que l’article 7.1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il n’est prévu aucun espace réservé à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale sur le compte Facebook de la commune, alors que cette dernière y publie des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
5. L’article 7.1 dudit règlement prévoit que « la page » Facebook « de la commune de Carqueiranne n’est pas utilisée pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal » et qu’elle « est exclusivement utilisée pour publier des informations pratiques à destination des administrés ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a notamment utilisé son compte officiel pour publier sur Facebook la participation du maire et de conseillers municipaux à la commémoration de la fête nationale du 14 juillet 2024, la création d’espaces végétalisés, les travaux entrepris pour faciliter l’accessibilité de l’église sainte Marie-Madeleine pour les personnes à mobilité réduite et le lancement de l’opération d’éco-pâturage. Si la commune fait valoir que ces publications ont été supprimées par la suite et que, désormais, elle n’utilise plus son compte Facebook pour publier des informations visées par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précité, il n’en demeure pas moins qu’à de multiples reprises, la commune a utilisé ce réseau social pour diffuser des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, tel que l’avait relevé, au demeurant, le Tribunal dans son jugement du 15 mars 2024 susvisé sous l’empire du précédent règlement intérieur. Il s’ensuit que l’article 7.1 règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’article 7.1 du règlement intérieur méconnaît également les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune utilise dans les mêmes conditions son compte sur le réseau social Instagram.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune a notamment publié l’organisation par la municipalité, avec le cyclo club Carqueirannais, d’une randonnée à vélo dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Ce faisant, tel que le soutient la requérante, l’article 7.1 du règlement intérieur devait prévoir un espace réservé à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale pour l’utilisation d’Instagram.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que la commune de Carqueiranne diffuse également des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal via son compte sur le réseau social X (Twitter).
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les messages publiés par la commune se bornent à délivrer des informations pratiques telles que les prévisions météorologiques, l’inscription au « marché des créateurs édition saint Valentin » et les animations prévues lors des fêtes de fin d’année. Dans ces circonstances, aucun espace à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale ne devait être prévu par l’article 7.1 du règlement intérieur pour le réseau social X (Twitter).
10. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que l’article 7.1 du règlement intérieur doit également prévoir un espace à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale dans la « newsletter » adressée par la commune à ses abonnés.
11. Il ressort des pièces du dossier que par ce media la commune diffuse des informations concernant notamment la participation du maire et de conseillers municipaux à des cérémonies patriotiques et concernant le lancement de l’opération d’éco-pâturage citée au point 4. Ce faisant, tel que le soutient la requérante, l’article 7.1 du règlement intérieur doit prévoir un espace réservé à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale dans la « newsletter » de la commune.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la délibération du 17 juin 2024 doit être annulée en tant que l’article 7.1 du règlement intérieur qu’elle approuve ne prévoit pas un espace réservé à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale dans tout support de diffusion d’informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Sur l’injonction et l’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation cité aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu par le paragraphe précédent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Daguet et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Carqueiranne sur le même fondement dès lors que Mme Daguet n’est pas partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 juin 2024 du conseil municipal de la commune de Carqueiranne est annulée en tant que l’article 7.1 du règlement intérieur qu’elle approuve ne prévoit pas un espace réservé à l’expression des conseillers élus n’étant pas issus de la majorité municipale sur tout support de diffusion d’informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu par l’article 1er, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à Mme Daguet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Daguet et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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