Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

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Or, dès le XIXe siècle, le juriste français Raymond Saleilles dénonçait une sorte de risque de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (article 1171 nouveau du Code civil), termes empruntés aux codificateurs de la réforme, notamment à travers la figure du contrat d'adhésion. […] notamment par l'article 1659 nouveau du Code civil, disposant que « la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 ». […]
Lire la suite…01 La mécanique civile : vente parfaite, faculté de rachat encadrée Les articles 1659 à 1673 du Code civil organisent un transfert de propriété immédiat, tempéré par un droit de reprise strictement borné dans le temps. […] La faculté de rachat doit être stipulée dans l'acte de vente lui-même : c'est un pacte inclus dans la vente, non une convention postérieure Le délai ne peut excéder cinq ans ; stipulé pour plus longtemps, […]
Lire la suite…[…] — en leur qualité de possesseurs de mauvaise foi, les époux X n'ont droit qu'au remboursement de la plus-value qu'ils ont procurée à l'immeuble en application des articles 861, 1673 et 2175 du code civil,
[…] Il convient ici de rappeler qu'en application de l'article 1659 du code civil, la faculté de rachat ou réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve le reprendre la c hose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673, soit « les frais et loyaux couts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation ».
[…] Selon les articles 1659 et suivants du code civil, la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673. Elle ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.