Infirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 sept. 2018, n° 16/14517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 3 juin 2016, N° 11-15-984 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2016 -Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-15- 984
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires SDC VAL PLESSIS Représenté par son Syndic, 2AC IMMO SARL
[…]
[…]
Représenté par Me Francis X, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 465
SARL A2C IMMO
N° SIRET : 487 716 474 00027
[…]
[…]
Représentée par Me Francis X, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 465
INTIME
Monsieur Y Z
né le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/038781 du 04/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS )
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-cécile C-D, ayant pour avocat plaidant Me Sigride BANY avocats au barreau de PARIS, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. E F-G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE , Conseiller et par E F-G, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Y Z était propriétaire du lot n°55 (un appartement) qu’il a vendu en juillet 2016, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé […], […] à Savigny Le Temple (Val-De-Marne).
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la […] à Savigny Le Temple (ci-après le syndicat des copropriétaires de la […] ou le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la S.A.R.L. A2C Immo, a fait assigner M. Y Z devant le tribunal d’instance de Melun aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 7.838,86 € au titre des charges de copropriété et d’appel de travaux, avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2014,
— 110 € au titre des frais exposés pour l’obtention de la fiche d’immeuble, du relevé cadastral et titre de propriété,
— 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son avocat, a actualisé sa demande au titre des charges à la somme de 11.186,18 € au 1er avril 2016.
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’instance de Melun a :
— condamné M. Y Z à verser au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 970,75 € au titre des charges appelées et arrêtées au 1er juillet 2015, troisième appel de
fonds inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,
— rejeté la demande en paiement des frais,
— rejeté la demande de report de paiement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y Z aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires Val Plessis, […] à Savigny Le Temple, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 35 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement qui l’a débouté partiellement de sa demande en paiement au titre des charges ordinaires de copropriété,
— condamner M. Y Z à lui payer les sommes de :
o 9.043,09 € (arrêtée au 29 novembre 2016) avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 21 mai 2014 au titre de l’arriéré des charges courantes (budget ordinaire et travaux), échu et impayé depuis la situation constamment débitrice de l’appel de fonds du 4e trimestre 2012 jusqu’au 2e appel de fonds 2016 inclus,
o 110 € à titre de remboursement des frais de la SCB 94 pour l’obtention de la matrice cadastrale, état hypothécaire et titre de propriété,
o 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 25 janvier 2017 par RVPA par lesquelles M. Y Z, intimé ayant formé un appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1, 19-2 et 42, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulées
devant la cour,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 970,75 € au titre des charges de copropriété et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, y compris les
demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1re instance,
à titre subsidiaire,
si la cour estimait que les écritures de reprise comptables Urbania du
13 juillet 2011 et l’appel de fonds du 3e trimestre 2011 ne peuvent pas être rejetées au
titre des demandes du syndicat des copropriétaires et ont été réglées par lui,
— dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’il était redevable desdites sommes,
— condamner le syndicat des copropriétaires Val Plessis à lui payer la somme totale de
3.183,20 € correspondant aux sommes qu’il a indûment réglées au titre des écritures de reprise comptables Urbania du 13 juillet 2011 et l’appel de fonds du 3e trimestre 2011,
— ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la cour,
si la cour estimait devoir le condamner au paiement de charges de copropriété,
— dire qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme supérieure à 3.672,91 € déduction faite des sommes de :
* 300 € au titre des paiements effectués au titre des charges et ne figurant pas sur le décompte du syndicat des copropriétaires,
* 5.148,98 € au titre des charges réclamées indûment,
* 421,20 € au titre des frais imputés sur le compte indûment,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer à Maître C D, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les
modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
L’article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l’article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne’ ;
Le syndicat des copropriétaires de la […] expose que le tribunal n’a fait droit que très partiellement à ses demandes ;
Il indique qu’il produit l’ensemble des assemblées générales d’approbation des comptes, avec les feuilles de présence et les contrats de syndic depuis 2011, l’ensemble des appels de fonds sur la période concernée, précisant que le compte de M. Y Z est repassé en positif suite à un règlement par chèque du 17 septembre 2012 et que depuis l’appel de fonds du 4e trimestre 2012 jusqu’au 2e appel de fonds 2016, sa situation est constamment débitrice ;
Sur les contestations émises par M. Y Z, il fait valoir que les paiements effectués par le notaire apparaissent à leur date de valeur, que la grille de répartition est conforme au règlement de copropriété, que la reprise de solde a été réglée mais est justifiée, que les travaux ont été votés, qu’un appel de fonds manquant est produit, qu’aucun dépassement du budget travaux n’est intervenu, que les honoraires du syndic s’élèvent à 1% de la somme votée pour les travaux, que la provision saisie immobilière a été votée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2015, qu’il est produit les relevés de consommation d’eau, que les travaux d’étanchéité des terrasses ont été votés, que M. Y Z a en outre été indemnisé par son assurance pour le dégât des eaux du 19 mars 2014 dont le constat n’a pas été transmis au syndic, que les frais sont justifiés ;
M. Y Z fait valoir que les documents comptables produits par le syndicat des copropriétaires attestent d’irrégularités des comptes, que les règlements du notaire sont apparus tardivement, qu’un chèque de 300 € a été omis, que les reprises de solde ne sont pas justifiées, que les appels de fonds du 1er et 2e trimestre 2011 sont appelés trois fois, que le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance les reprises de solde, que même si elles ont été réglées, il les conteste, que le syndicat des copropriétaires a complété son dossier devant la cour d’appel mais que manquent le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes 2011, les accusés réception justifiant de la notification des procès-verbaux d’assemblée générale, la
liste des dépenses des charges annuelles réparties, les relevés de consommation d’eau, que son relevé de compte fait apparaître des écritures débitrices différentes de celle figurant sur les appels de fonds, qu’un appel de fonds du 1er janvier 2013 est manquant, que le montant des appels de fonds ne correspond pas au budget voté par l’assemblée générale, que les appels de fonds travaux sont erronés, que la répartition des travaux d’étanchéité réalisés avec les fonds du 'fonds de travaux’ n’est pas conforme au règlement de copropriété ;
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le titre de propriété de M. Y Z,
— la matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générale des 26 juin 2012 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2011 et votant les budgets prévisionnels 2012 et 2013), 26 juin 2013 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et votant les budgets prévisionnels 2013 et 2014) et 30 juin 2014 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et votant les budgets prévisionnels 2013 et 2014), 19 mai 2015 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et votant les budgets prévisionnels 2015 et 2016) 7 juin 2016 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et votant les budgets prévisionnels 2016 et 2017),
— l’ attestation de non-recours des assemblées générales concernant les comptes 2012, 2013, 2014 et 2015,
— les contrats de syndic,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2014 (pli avisé et non réclamé),
— l’extrait de compte arrêté au 13 juillet 2016,
— l’assignation devant le tribunal d’instance de Melun du 13 avril 2015,
— les appels de fonds de l’année 2011 et la répartition exercice 2011,
— l’extrait du grand livre général portant mention d’un solde débiteur de 2.399, 26 € correspondant au solde de la répartition 2010 et aux deux premiers appels 2011,
— les appels de fonds et travaux (étanchéité toit, entretien et conservation n° 1) et frais de procédure de l’année 2012 et la répartition de l’exercice 2012,
— les appels de fonds et travaux (étanchéité toit, entretien et conservation n° 3 et 4) et frais de procédure de l’année 2013 et la répartition de l’exercice 2013,
— les appels de fonds de l’année 2014 et la répartition de l’exercice 2014,
— les appels de fonds et appel de provision saisies immobilières de l’année 2015 et la répartition de l’exercice 2012,
— les deux premiers appels de fonds 2016,
— la facture de Maître X de 1.200 € du 1er juillet 2016,
— la demande de provision pour 110 €,
— l’extrait de compte au 29 novembre 2016,
— l’appel entretien et conservation n°2,
— la facture en date du 30 juin 2014 des établissements Lecuyer pour la réfection de l’étanchéité sur terrasse accessible, travaux exécutés,
— le courrier de l’assureur de l’immeuble AXA, informant le syndic du recours de l’assureur de M. Y Z au titre du sinistre dégâts des eaux du 19 mars 2014,
— l’extrait du grand livre de compte sur la période 2009 /2010,
— les feuilles de présence des assemblées générales de 2012, 2013, 2014 et 2015 portant mention de la présence de M. Y Z,
— le retour du courrier recommandé de notification du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016,
— les relevés des compteurs d’eau justifiant de la consommation de M. Y Z ;
L’extrait de compte produit en pièce 57 du syndicat des copropriétaires, et arrêté au 29 novembre 2016, fait ressortir un arriéré de charges et travaux dû par M. Y Z d’un montant de 9.043,09 € dont 300 € de frais ;
S’agissant des contestations soulevées par M. Y Z , il convient de relever les éléments suivants :
— il n’est pas justifié d’un règlement par chèque de 300 € adressé par le notaire, non comptabilisé au décompte de M. Y Z, étant précisé que le décompte porte mention de deux règlements du notaire l’un de 672, 34 € correspondant au 2e appel de fonds 2016 et l’autre de 1.470, 75 €, correspondant aux condamnations du jugement déféré,
— les reprises de solde Urbania inscrits au débit du compte à la date du 13 juillet 2011 soit les sommes de 2.399, 26 €, 47, 38 € et 95, 68 €, ont été réglées par chèques des 25 octobre 2011 et 2 janvier 2012 de M. Y Z, de sorte que son compte est créditeur en juin 2012, elles ne faisaient donc pas partie des charges réclamées en première instance et n’en font pas davantage partie en appel,
— l’extrait de compte actualisé produit en pièce 73 du syndicat des copropriétaires fait mention du même solde débiteur de 9.043,09 € au 9 août 2016 mais débute au 1er janvier 2013,
— la reprise de solde d’un montant de 2.399,26 € est en tout état de cause justifiée par les extraits du grand livre de compte du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 qui fait ressortir une somme au débit de 1.234,88 € puis du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, portant mention d’un débit de 2.399,26 € (pièces 62 du syndicat des copropriétaires)
— s’agissant des deux autres reprises de solde (47,38 € et 95,68 €), il apparaît que ces sommes correspondent à des travaux et honoraires du syndic, non réclamées ces sommes n’ont pas à être déduites de l’arriéré,
— les appels de fonds de janvier et avril 2011 n’ont pas été appelés trois fois, mais ont été appelés
mensuellement ( 582,61 € /3),
— M. Y Z a été présent aux assemblées générales de 2012, 2013, 2014 et 2015, les procès-verbaux lui ont été adressés par lettres simples, le procès-verbal de l’assemblée générale de 2016 lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception,
— il est justifié de l’approbation des comptes de l’année 2011 et de la consommation d’eau facturée par les relevés correspondant,
— l’appel de fonds du 3e trimestre 2011 est de 640,88 € et non pas 181,66 € (l’appel produit en pièce 21 ne faisant ressortir que les sommes dues au titre de l’électricité chauffage et entretien réparation chauffage),
— l’appel de fonds du 4e trimestre 2013 est comptabilisé pour la même somme que le troisième trimestre 2013, la première page de l’appel de fonds a omis la somme de 9,25 € au titre du contrat d’entretien toit terrasse étanchéité mais la deuxième page fait mention d’une somme due de 604, 94 €, dès lors cette somme sera retenue,
— l’appel de fonds du 1er trimestre 2014 est comptabilisé pour la même somme que le 2e trimestre 2014, la première page de l’appel de fonds a omis la somme de 25, 80 € au titre de l’électricité mais la deuxième page fait mention d’une somme due de 618, 79 €, dès lors cette somme sera retenue,
— l’apurement de charges 2013 est négatif à hauteur de 742, 05 € sur le décompte produit alors que la répartition exercice 2013 porte mention d’une somme à la charge de M. Y Z de 594, 09 €, dès lors, sans explication du syndicat des copropriétaires, la différence entre la somme inscrite et celle justifiée sera déduite de l’arriéré soit une somme de 147, 96 € à déduire (742, 05 € – 594, 09 €),
— l’appel de fonds entretien et conservation n°2 est produit aux débats en pièces 58 et 73,
— les appels de travaux votés lors des assemblées générales du 26 juin 2012 et du 26 juin 2013 sont augmentés d’une somme correspondant à 1% de la somme votée en assemblée générale pour tenir compte de la rémunération du syndic (chapitre concernant la rémunération au pourcentage pour les prestations variables non incluses dans le forfait annuel, page 11 du contrat de syndic 2012), et ce sans obligation d’un vote en assemblée générale (loi du 24 mars 2014),
— le lot 55 représente 172 /10 000 èmes des parties communes (règlement de copropriété page 13),
— les appels étanchéité toit du 1er octobre 2012 (52, 12 €) et du 1er octobre 2013 (36, 46 €) ont été appelés selon les tantièmes des charges communes générales conformément aux résolutions 16 de l’assemblée générale du 26 juin 2012 et 15 de l’assemblée générale du 26 juin 2013,
— la résolution 15 adoptée par l’assemblée générale du 26 juin 2013 portait sur les travaux d’étanchéité des trois terrasses privatives, l’enveloppe maximale votée était de 12.000 € se répartissant entre 2.000 € de charges communes et le reste imputé à la provision entretien et conservation, dès lors aucune irrégularité n’a été commise s’agissant de la répartition des travaux au titre des charges communes et ce d’autant qu’il n’est pas établi que ces travaux ne concernaient qu’un seul bâtiment,
— les appels de provision entretien et conservation ont été appelés selon la clé des charges communes générales conformément à la résolution 14 de l’assemblée générale du 26 juin 2012,
— l’appel 'frais de procédure’ du 1er octobre 2012 correspond aux provisions nécessaires au financement des frais et honoraires de procédure concernant différents lots de copropriété, votées lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012,
— l’appel 'provisions saisies immobilières’ du 1er octobre 2015 correspond aux provisions votées lors de l’assemblée générale du 19 mai 2015 et relatives au financement des frais et honoraires de procédure concernant différents lots de copropriété, dont la date d’exigibilité a été fixée au 1er octobre 2015 ;
En conséquence, les contestations émises par M. Y Z doivent être rejetées hors celle concernant la régularisation de charges 2013 ;
Le syndicat des copropriétaires produit l’ensemble des appels de fonds sur la période dont il réclame les charges, les extraits de compte et régularisation de charges, outre justifie de l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels ainsi que du vote des différents travaux et provisions sur la période considéré ;
Dès lors, la somme due au titre de l’arriéré de charges et travaux hors frais est celle de 9.043,09 €, dont à déduire la somme de 147,96 € non justifiée au titre de la régularisation de charges 2013 et les frais portés au décompte pour 60 €, sur lesquels il sera statué plus loin, soit une somme due de 8.835,13 €, arrêtée au 29 novembre 2016 ;
A la date d’arrêté de compte de première instance, soit au 1er juillet 2015, appel de fonds du 3e trimestre 2015 inclus, la somme due était de 8.516,45 € (8.724,41 € – 147,96 € – 60 €) ;
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 970,75 € au titre des charges appelées et arrêtées au 1er juillet 2015, troisième appel de fonds inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 ;
M. Y Z doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 8.835,13 €, arrêtée au 29 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, sur la somme de 4.980, 68 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite la somme de 60 € (inclus au décompte ) ainsi qu’une somme de 110 € au titre du remboursement des frais de la SCB 94 pour l’obtention de la matrice cadastrale, état hypothécaire et titre de propriété ;
Il justifie de la mise en demeure du 21 mai 2014, présentée le 22 mai 2014, ainsi que du coût d’obtention des documents justifiant de la qualité de propriétaire de M. Y Z (pièce 56 demande de provision) ;
Conformément au contrat de syndic la mise en demeure est facturée 30 € TTC ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais et M. Y Z sera condamné à payer à ce titre la somme de 30 € au titre de la mise en demeure et 110 € au titre des frais d’obtention de la matrice cadastrale, état hypothécaire et titre de propriété ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 970,75 € au titre des charges appelées et arrêtées au 1er juillet 2015, troisième appel de fonds inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,
— rejeté la demande en paiement des frais ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 8.835,13 €, arrêtée au 29 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014, sur la somme de 4.980, 68 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne M. Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 30 € au titre de la mise en demeure du 21 mai 2014 et 110 € au titre des frais d’obtention de la matrice cadastrale, état hypothécaire et titre de propriété, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme supplémentaire de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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