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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/07081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPARTIM c/ Société MANTRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cyril EMANUELLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maryline LUGOSI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBM
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Société SPARTIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073
DÉFENDERESSE
Société MANTRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 13 juillet 2022, la société MANTRA a vendu à la société SPARTIM un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] comprenant les lots n°2, 3, 28, 29, 46, 48, 116, 127.
Cet acte stipulait une faculté de rachat valable pour une durée de 12 mois au bénéfice du vendeur moyennant le prix de 4 732 000 euros devant être exercée trois mois avant le terme du délai.
Il était également stipulé une convention d’occupation précaire en vertu de laquelle la venderesse se réservait la jouissance du bien moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 37 916,67 euros pendant la durée du réméré à l’issue duquel, sauf éventuelle prorogation, l’acquéreuse se trouverait définitivement propriétaire.
La société MANTRA a manifesté son intention de racheter le bien le 9 mai 2023 mais faute de parvenir à réunir les fonds nécessaires à l’exercice effectif du rachat dans le délai imparti, une prorogation de la faculté de rachat et de la convention d’occupation précaire a été envisagée pour une durée de trois mois moyennant le versement de la somme de 113 750 euros.
L’avenant de prorogation n’a finalement été régularisé que le 10 octobre 2023 couvrant la période écoulée depuis le 13 juillet 2023 jusqu’au 13 octobre 2023 moyennant une indemnité d’occupation de 113 750 euros déjà réglée par la société MANTRA et prévoyant une reconduction de trois mois supplémentaires jusqu’au 13 janvier 2024 moyennant le versement d’une nouvelle indemnité d’occupation de 113 750 euros au total.
Par acte du 11 mars 2024, la société SPARTIM a fait sommation à la société MANTRA, de restituer les lieux et s’est opposée aux délais sollicités par cette dernière sauf à ce qu’elle justifie pour le 10 mai 2024 au plus tard, du versement effectif de la somme de 341 250 euros correspondant d’une part à l’indemnité d’occupation exigible au 13 janvier 2024 (113 750 euros) demeurée impayée et d’autre part, à l’indemnité d’occupation pour la période entre le 13 janvier 2024 et le 13 juillet 2024 (227 500 euros), terme proposé pour cette nouvelle prorogation.
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société SPARTIM a fait assigner la société MANTRA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de voir:
— constater que la société MANTRA est occupante sans droit ni titre des lots 2, 3, 28, 29, 48, 116 et 127 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9],
— ordonner à la société MANTRA de quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de la société MANTRA et de tous occupants de son chef sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant un an,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— écarter les délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 37 916,687 euros, à compter du 13 janvier 2024 jusqu’à la libération du logement,
— condamner la société MANTRA à lui verser 113 750 euros correspondant à l’indemnité contractuelle d’occupation jusqu’au 13 janvier 2024 outre les frais et taxes,
— condamner la société MANTRA à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SPARTIM était représentée par son conseil.
Elle a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare compétent pour connaître du litige, subsidiairement, qu’il désigne la juridiction de renvoi.
La société MANTRA représentée par son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge :
— in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la demande de condamnation au paiement d’une nouvelle somme de 113 750 euros,
— sur le fond, de débouter la société SPARTIM de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 50 euros par jour de retard jusqu’à la restitution des lieux,
— en tout état de cause, de condamner la société SPARTIM à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la note en délibéré
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, la société SPARTIM a adressé une note en délibéré le 28 mars 2025 sans y avoir été invitée par le tribunal. Celle-ci sera donc écartée, étant relevé que les conclusions “définitives” communiquées tardivement par la partie adverse à la requérante n’ont pas été remises lors de l’audience et que le tribunal n’en a pas connaissance.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
La société MANTRA estime que la demande en condamnation au paiement de la somme de 113 750 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation échappe à la compétence du juge des contentieux de la protection en ce qu’elle se rattache à la possibilité d’exercer la faculté de rachat plutôt qu’à l’occupation du bien.
Aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit, de manière constante, d’une compétence exclusive.
L’article 1709 du code civil précise à cet égard que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, la demande formée par la société SPARTIM de condamner la société MANTRA au paiement d’une indemnité d’occupation se fonde sur l’acte notarié du 13 juillet 2022, lequel contient notamment une convention d’occupation précaire permettant au vendeur, la société MANTRA, de continuer à jouir du bien qui est à usage d’habitation pendant la durée de la faculté de rachat de 12 mois à compter du jour de la signature de l’acte, et ce, en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 37 916,67 euros.
Cette convention d’occupation précaire s’analyse donc en un contrat de louage de choses au sens de l’article 1709 du code civil et il est expressément prévu le versement d’une indemnité d’occupation, laquelle ne peut être interprétée autrement que comme la contrepartie financière de l’occupation du bien.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société SPARTIM, notamment en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation contractuellement prévue.
L’exception de procédure soulevée par la société MANTRA, tirée de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, sera donc rejetée et le juge des contentieux de la protection se déclarera matériellement compétent.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de son dispositif, la société SPARTIM sollicite l’expulsion de la société MANTRA des lots 2, 3, 28, 29, 48, 116 et 127, ainsi que de leurs accessoires et dépendances tels que désignés par les actes notariés. Le lot n°46 (parking) n’est donc pas visé par la demande.
Aux termes de l’acte de vente à réméré, la société SPARTIM a acquis les lots suivants :
lot 2 correspondant à un appartement de 3 pièces au rez-de-chausséelot 3 correspondant à un studio au rez-de-chaussée, lot 28 correspondant à un appartement au 7ème étagelot 29 correspondant à une partie d’appartement au 7ème étage, lot 46 correspondant à un parking, lot 48 correspondant à un emplacement de voiture, lot 116 correspondant à une cave, lot 127 correspondant à une cave.
Elle estime que depuis le 13 janvier 2024, date à laquelle la faculté de rachat a expiré et, par voie de conséquence, la convention d’occupation précaire également, la société MANTRA est occupante sans droit ni titre de ces différents lots et doit ainsi être expulsée.
Sur l’expiration de la faculté de rachat
Selon les articles 1659 et suivants du code civil, la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673. Elle ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, il est versé aux débats l’acte de vente à réméré conclu entre les parties par acte notarié le 13 juillet 2022 qui prévoit de manière claire et non équivoque, dès la page 4 puis, à plusieurs reprises en page 12 et en page 13, que la faculté de rachat pourra s’exercer dans un délai de 12 mois sauf prorogation convenue entre les parties.
La défenderesse ne saurait donc exciper de la mention isolée, en page 13, d’un délai de « 36 mois » que la faculté de rachat n’est pas expirée et ce alors même qu’il résulte de l’ensemble des échanges produits par les deux parties que la prorogation du délai initial de 12 mois a été envisagée à plusieurs reprises.
La vente a bien été conclue le 13 juillet 2022, avec une faculté de rachat pendant un délai de 12 mois et il a été convenu, aux termes d’un protocole daté du 10 octobre 2023, une prorogation rétroactive de six mois, à compter du 13 juillet 2023 jusqu’au 13 janvier 2024 de cette faculté de rachat et de la convention d’occupation précaire qui lui est attachée.
Aucune nouvelle prorogation n’a ensuite été convenue par les parties, de sorte que cette faculté de rachat et la convention d’occupation précaire ont expiré le 13 janvier 2024 à minuit, date à laquelle la société SPARTIM est définitivement devenue propriétaire des lots susmentionnés.
Sur l’occupation des différents lots
La société MANTRA indique que la société SPARTIM ne peut solliciter son expulsion au motif qu’elle n’occupe pas les lieux.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément relatif à l’occupation des deux caves correspondant aux lots n°116 et 127 par des tiers. Par ailleurs, elle soutient que le studio, correspondant au lot n°3 est occupé par un certain M. [S] [Y] depuis le 15 juin 2002 mais, elle ne fournit aucune pièce en justifiant.
Enfin, l’occupation d’un des appartements du 7ème étage par M. [N] [M] n’est pas non plus avérée, étant relevé qu’il ressort d’un courriel du 28 juillet 2023 de la société SPARTIM à la société MANTRA et du procès-verbal de constat daté du 25 mars 2024 versé par la défenderesse que les deux lots 28 et 29 ont été réunis en un seul appartement, que celui-ci est occupé par Mme [P] [C], ce qui n’est pas contesté par la société SPARTIM.
S’agissant du lot n°2, il n’est pas non plus contesté par la partie en demande qu’il est occupé par Mme [R] [E].
Sur l’expulsion de la société MANTRA des lots n°3, 116 et 127
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la faculté de rachat laissée à la société MANTRA dans le cadre de la vente à réméré, ainsi que la convention d’occupation qui en était l’accessoire, ont expiré le 13 janvier 2024 aux termes de la prorogation du délai convenue par acte notarié du 10 octobre 2023, de sorte que la société MANTRA, qui ne rapporte pas la preuve que les lots n°3, 116 et 127 correspondant à un studio en rez-de-chaussé et à deux caves sont occupés par des tiers, s’y maintient sans droit ni titre, depuis cette date.
Par conséquent, l’expulsion de la société MANTRA sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la personne expulsée est une personne morale et que par définition, elle n’habite pas les lieux et n’a donc pas vocation à bénéficier des dispositions prévues par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société MANTRA à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la requérante obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’expulsion de la société MANTRA des lots n°2, 48, 28 et 29
Selon l’article 1743, Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Selon l’article 1377 du code civil, L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Il résulte de ces dispositions que si le bail n’a pas date certaine et que l’acquéreur n’en a pas connaissance, il lui sera inopposable, et il pourra expulser le locataire ( Cass. 3e civ., 4 mai 1973, n° 72-10.273).
En matière de prêt à usage définit par les articles 1875 et suivants du code civil, la cour de cassation a jugé que bien que celui-ci ne soit pas transmissible, la situation résultant d’un prêt est opposable à l’acquéreur lorsqu’il a été informé de son existence, notamment par une clause spéciale de l’acte de vente, quand bien même cette clause exclurait-elle expressément sa transmission passive (30 novembre 2016, Cour de cassation, Pourvoi n° 15-22.067).
En l’espèce, la société MANTRA produit une attestation notariée du 16 juillet 2018 aux termes de laquelle il apparaît que les anciens propriétaires, à savoir, M. [Z] [A] et Mme [P] [C] ont consenti à la fille de cette dernière, Mme [R] [E] un prêt portant sur l’appartement situé au rez-de-chaussé correspondant au lot n°3 et les deux emplacements de stationnement, correspondant aux lots n°46 et 28, pour une durée indéterminée. Ce commodat a par ailleurs fait l’objet d’une publication au fichier immobilier le 4 avril 2016.
Elle produit également un bail d’habitation conclu le 7 janvier 2021 entre la société MANTRA, alors représentée par M. [O] [J] son gérant de l’époque d’une part et Mme [P] [C], ancienne propriétaire de l’immeuble d’autre part, pour une durée de 3 ans et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Néanmoins, ni ce commodat, ni le contrat de bail n’ont fait l’objet d’une quelconque mention dans l’acte de vente, ce qui conduit la société SPARTIM a considérer qu’ils ne lui sont pas opposables, en application des dispositions suvisées.
En revanche, la présence dans les lieux de Mme [R] [E] et de Mme [P] [C] est certaine. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la demanderesse et a été établie par procès-verbal de commissaire de justice le 25 mars 2024.
De plus, il ressort des pièces versées au débat qu’elle était également connue de la société SPARTIM avant que celle-ci n’assigne en justice la société MANTRA aux fins d’expulsion. En effet, la responsable de son service de gestion a adressé au gérant de la société MANTRA un courriel aux termes duquel elle évoque « les locataires situés [Adresse 2]) / appartenant à la SARL MANTRA » et demande le nom et prénom de ces locataires, leur date d’entrée dans les lieux et les titres en vertu desquelles ils les occupent. En réponse, le 13 juin 2023, la société MANTRA dresse la liste des occupants et cite nommément Mmes [R] [E] et [P] [C], précise leur lieu et date de naissance ainsi que les lots qu’elles occupent.
La requérante ne peut donc valablement soutenir, compte-tenu de ce qui précède, qu’elle pensait qu’il ne s’agissait que d’une « simple mise à disposition de ses biens à des membres de sa famille ».
Ainsi, la société SPATIM ne saurait poursuivre l’expulsion de la société MANTRA qui n’occupe pas les lieux de manière effective, précision faite que ni Mme [P] [C] ni Mme [R] [E] ne sont occupantes de son chef, la première étant titulaire d’un contrat de bail et la seconde bénéficiaire d’un commodat dont il ressort qu’il n’a pas été remis en cause par les propriétaires successifs du lot d’une part et que rien ne démontre qu’il a été consenti au regard des fonctions de la bénéficiaire, hypothèse qui est même contredite par le fait que l’adresse du siège de l’entreprise MANTRA est distincte de l’adresse personnelle de Mme [R] [E] fixée au bien litigieux.
Par conséquent, la société SPARTIM sera déboutée de sa demande d’expulsion de la société MANTRA des lots n° 28 et 29 d’une part et 2 et 48 d’autre part, en ce que cette demande est mal dirigée et que les occupants effectifs ne sont pas dans la cause.
Sur l’indemnité d’occupation
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est contractuellement prévu, aux termes de l’acte de vente à réméré conclu entre les parties (page 12), que le vendeur bénéficie d’une convention d’occupation précaire dont la durée est équivalente à celle de la faculté de rachat, soit pendant 12 mois et que, en contrepartie de l’occupation du bien, le vendeur sera redevable envers l’acquéreur d’une indemnité mensuelle d’occupation précaire d’un montant de 37 916,67 euros.
Selon acte notarié du 10 octobre 2023, les parties ont convenu d’une prorogation de cette faculté de rachat et de la convention d’occupation précaire qui y est attachée pour une durée de six mois supplémentaires, rétroactivement à compter du 13 juillet 2023 jusqu’au 13 janvier 2024, précision faite que la société MANTRA a réglé les indemnités d’occupation pour la période allant du 13 juillet 2023 au 13 octobre 2024 et qu’elle devait ainsi s’acquitter des indemnités d’occupation pour la période allant du 13 octobre 2024 au 13 janvier 2024 uniquement.
Or, la société SPARTIM soutient que la société MANTRA ne lui a pas versé la somme de 113 750 euros correspondant à son occupation des lieux pendant cette période, ce que la société MANTRA ne conteste à aucun moment.
La société MANTRA sera ainsi condamnée à verser à la société SPARTIM, la somme de 113 750 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 13 janvier 2024, en application de la convention susmentionnée.
La société MANTRA sera également condamnée à verser à la société SPARTIM une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2024, bien qu’elle n’occupe pas elle-même les lots n°2, 48, 28 et 29, compte-tenu de la responsabilité qui lui incombait, en tant que vendeuse, de libérer les lieux et au regard des liens existant entre les occupants effectifs et la société MANTRA.
Son montant sera fixé à la somme mensuelle de 37 916,67 euros et la société MANTRA sera déboutée de sa demande subsidiaire de réduire le montant de cette indemnité à la somme journalière de 150 euros.
En effet, la société MANTRA se réfère à la clause pénale inscrite dans l’acte de vente à réméré en cas de non libération du bien à l’expiration du délai de la faculté de rachat et en l’absence de prorogation de la convention d’occupation précaire. Or la société SPARTIM ne réclame pas l’application de cette clause pénale, dont la nature est tout autre que celle de l’indemnité d’occupation qui a vocation, à réparer le préjudice réellement subi par la propriétaire des lieux du fait de son immobilisation.
Sur les demandes accessoires
La société MANTRA, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée à verser à la société SPARTIM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société MANTRA,
SE DÉCLARE matériellement compétent pour connaître de toutes les demandes formées par la société SPARTIM,
CONSTATE que la convention d’occupation précaire, attachée à la faculté de rachat consentie par la société SPARTIM à la société MANTRA selon acte notarié des 13 juillet 2022 et 10 octobre 2023, sur les lots n°2, 3, 28, 29, 46, 48, 116, 127 situés au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9], a expiré le 13 janvier 2024,
CONSTATE que la société MANTRA est occupante sans droit ni titre des lots n°3, 116 et 127 situés au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 13 janvier 2024 à minuit,
ORDONNE, par conséquent, l’expulsion de la société MANTRA des lots n°3, 116 et 127 situés au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le cas échéant, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer,
DÉBOUTE la société SPARTIM de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE la société SPARTIM de sa demande d’expulsion de la société MANTRA et de celle des occupants de son chef des lots n° 2, 48, 28 et 29 situés au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9],
CONDAMNE la société MANTRA à payer à la société SPARTIM la somme de 113 750 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 13 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, en application des stipulations de l’acte de prorogation du délai de la faculté de rachat en date du 10 octobre 2023,
CONDAMNE la société MANTRA à payer à la société SPARTIM la somme de 37 916,67 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 13 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la société MANTRA à payer à la société SPARTIM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MANTRA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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