Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente / Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion
Article 1677 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Commentaires • 6
#233;té Dodo était de nature à diminuer sensiblement la valeur vénale du bien vendu, sans rechercher, comme ils leur était demandé, si, en dépit de cette circonstance, la différence qui existait entre la valeur respective des prestations réciproques ne suffisait pas à justifier la désignation du collège d'expert destinée à établir la lésion d'outre-moitié, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1674, 1677 et 1678 du code civil ;
Lire la suite…Décisions • 249
[…] Que, d'après l'article 1677 du Code civil, la preuve de la lésion ne pourrait être admise que par jugement, et dans ce cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ;
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[…] Selon l'article 1677 du code civil, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 19 décembre 2023, n° 20/00149
[…] ' confirme le jugement entrepris sur leur demande reconventionnelle, vu les articles 1674 et suivants du code civil, dise et juge que la vente des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] selon projet d'acte de cession définitive du 14 novembre 2015 dont la SAS Domus LH demande qu'elle soit déclarée parfaite moyennant le prix de 1 160 000 euros serait lésionnaire, […] L'article 1677 du même code prévoit que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
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La rescision pour lésion est prévue par l'article 1305 du Code civil issu de la loi n 64.1230 du 14 décembre 1674 relative à la protection du mineur non émancipé et par l'article 1674 du Code Civil relatif à la vente immobilière lorsque le prix de vente est inférieur aux sept douzièmes de la valeur de l'immeuble. […]
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