Article 1705 du Code civil
Article 1704Article 1706
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires6

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

2Base de données juridiques
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Article L3222-1 Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par le cocontractant, lorsque : 1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ; 2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ; 3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.

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3Base de données juridiques
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Article L1212-8 Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, lorsque : 1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait d'un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ; 2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ; 3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.

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Décisions36

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1968, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret attaque d'avoir, analysant l'echange realise par l'acte sous seing prive du 9 aout 1947, decide que cet acte ne constituait qu'une promesse unilaterale d'echange, alors que la cour supreme dans sa decision du 13 avril 1964 apres avoir expressement constate qu'il resulte des enonciations de l'arret confirmatif attaque que par acte sous seings prives du 9 aout 1947 y… et les consorts x… convinrent d'echanger leurs proprietes, avait annule la decision entreprise pour non-reponse au moyen tire de la violation de l'article 1705 du code civil texte concernant les droits du copermutant evince ;

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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 juin 2020, n° 19/00409Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1705 du code civil, le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter la chose. […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 14 janvier 2013, n° 11/01523

[…] La demande d'annulation de l'échange de M. Y est fondée sur les seules dispositions de l'article 1705 du Code civil disposant que "le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçu en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).