Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 16
N° RG 22/00607 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRO
AFFAIRE :
Mme [I] [J]
C/
Mme [E] [T],
Mme [P] [J]
Décédée -extiction de l’instance d’appel désistement partiel,
M. [O] [J]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 18 JANVIER 2024
— --===oOo===---
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [J]
née le 14 Avril 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 23 MAI 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [E] [T]
née le 05 Mars 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] -[Localité 6]S
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
Madame [P] [J]
Décédée le 12 mars 2021à [Localité 6]
ayant demeuré demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
— Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 janvier 2023 constatant l’extiction de l’instance d’appel suivi par Madame [I] [J] contre madame [P] [J] par l’effet de son désistement partiel-
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant ni représenté
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Exposant que sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (23), cadastrée BB n°[Cadastre 3], serait envahie par de la végétation provenant de la parcelle voisine appartenant aux consorts [J], Mme [E] [T] a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 23 février 2021, Mme [P] [J] ainsi que ses enfants, [O] et [I] [J], devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins de les voir condamner
— à élaguer les plantations débordant sur sa parcelle,
— à entretenir tous les hivers la végétation provenant de leur fonds, sous astreinte,
— à réparer son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi.
Mme [I] [J] a informé le tribunal du décès de sa mère, Mme [P] [J] survenu le 12 mars 2021, et a sollicité un renvoi de l’affaire.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2022 à laquelle M. [O] [J] et Mme [I] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné les Consorts [J] [I] et [O] soit à réduire à deux mètres au plus la hauteur des plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles BB [Cadastre 3] appartenant à Mme [T] et BB [Cadastre 2] leur appartenant, soit à abattre les dites plantations de plus de deux mètres situées en deçà de la distance de deux mètres de la 1imite séparative, sous un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner les Consorts [J] [I] et [O] à couper les branches ou cimes de toutes plantations implantées sur leur fonds à la distance légale qui avancent au-dessus de la propriété de Mme [T], à tailler les buissons, haies et tous végétaux, notamment le lierre, qui envahissent le fonds de Mme [T], sous le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passés les délais pré-cités, les condamnations sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au terme de laquelle le tribunal de céans, se réservant la liquidation de l’astreinte, pourra prononcer une nouvelle astreinte provisoire ou une astreinte définitive ;
— condamner les Consorts [J] [I] et [O] à payer à Mme [T] les sommes suivantes
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis au regard des troubles anormaux de voisinage,
* 1 500 euros, à hauteur de la moitié pour chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné les Consorts [J] [I] et [O] aux dépens à concurrence de moitié chacun.
*****
Par déclaration du 28 juillet 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , Mme [I] [J] a relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 6 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— juger non avenue ladite décision en l’absence de reprise de l’instance à l’égard des héritiers de Mme [P] [J] ;
subsidiairement,
— réformer le jugement critiqué ;
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— écarter des débats la pièce [T] n°15 ;
— condamner Mme [T] à laisser un passage sur sa propriété une fois par an pour l’entretien de la végétation située en limite des deux propriétés ;
— condamner Mme [T] à supprimer le lierre qui envahi l’immeuble [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [T] au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 février 2023, Mme [E] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué
— constater que Mme [J] n’a pas exécuté le jugement, ni payer les causes de ce jugement qui lui a été signifié le 8 juillet 2022
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Muriel NOUGUES.
M.[O] [J] n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de Mme [I] [J] par acte d’huissier de justice du remis à étude le 8 septembre 2022, sachant qu’il n’a pas jugé utile de se faire représenter pour intervenir à l’instance d’appel.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’action intentée le 23 janvier 2021 par Madame Mme [E] [T] , au visa des articles 673,544, 1240 du code civil a pour objet de voir condamner Madame [P] [J], sa fille [I] [J] et son fils [O] [J], en leurs qualités de propriétaires indivis de la parcelle BB[Cadastre 2], à procéder à la taille ou l’abattage des arbres et arbustes surplombant sa propriété cadastrée BB136,sous astreinte et à lui payer des dommages-intérêts.
En cours d’instance, le 12 mars 2021, Madame [P] [J] est décédée, évènement porté à la connaissance de la juridiction de première instance par Madame [I] [J] par lettre du 12 mai 2021.
Cette information a été communiquée à l’autre partie par le jugement de réouverture des débats du 24 janvier 2022 , lequel relève dans ses motifs, qu’il ressort des pièces versées aux débats par Mme [E] [T] et notamment, de la fiche cadastrale de la parcelle BB [Cadastre 2] que celle-ci appartient à Madame [P] [J] et à Monsieur [L] [J] et que si la demanderesse prétend que suite au décès de Monsieur [J] , le transfert de propriété a été opéré au profit du conjoint survivant et de ses enfants, [I] et [O] [J] , aucun élément ne permet de vérifier ce transfert de propriété à leur profit par acceptation de la succession de leur père puis celle de leur mère décédée le 12 mars 2021 et qu’ils sont donc les uniques héritiers de ces derniers.
Le premier juge invitait également Mme [E] [T] à justifier de ses droits de propriétaire sur la parcelle BB[Cadastre 3].
En vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Suite au décès de Madame [P] [J], aucune reprise d’instance n’a été régularisée par ses héritiers, sachant que Mme [T] n’a pas procédé à leur appel en cause et que le premier juge n’a pas examiné dans le jugement entrepris, la question de la recevabilité de l’action intentée par Mme [T] qui se posait après le décès de Mme [P] [J].
En l’espèce, la cour fait le constat que sont demeurées parties à la procédure devant le premier juge et devant la cour, Mme [I] [J] et son frère [C] [J], qui ont été assignés en qualité d’ héritiers de leur père décédé le 28 mars 2014, étant rappelé que la parcelle BB[Cadastre 2] appartenait effectivement aux époux [L] [J] – [P] [J] au vu du relevé de propriété le plus récent daté de 2021 produit par Mme [E] [T].
Si Mme [I] [J] ne paraît pas discuter sa qualité d’héritière de son père ni même celle de sa mère et ne verse aux débats aucun acte de renonciation à la succession de ses parents, en revanche, la cour ne dispose d’aucun élément objectif établissant la qualité de coïndivisaire de son frère, étant rappelé en outre que ce dernier n’a été assigné qu’en qualité d’héritier de son père et aucunement en sa qualité d’héritier de sa mère.
Mme [E] [T] a précisé dans ses écritures que le Service de la publicité foncière n’avait pas connaissance de l’identité actuelle des propriétaires indivis de la parcelle BB [Cadastre 2] suite aux décès des époux [J] et qu’elle ne pouvait donc en justifier.
Cependant, cette impossibilité n’est pas démontrée à ses pièces, dès lors qu’ elle n’a pas produit le relevé de ce service pour l’année 2023 ; dans ces conditions, elle ne justifie pas que Mme [I] [J] et son frère, [O] seraient les seuls coïndivisaires de la parcelle BB [Cadastre 2] à la suite des décès successifs de leurs parents, ce qui rendrait inutile l’appel en cause d’autres successibles, étant relevé que Mme [I] [J] a précisé que ses parents avaient eu au total 7 enfants (conclusions page 4 ), et que Mme [E] [T] ne discute pas le fait qu’il existe d’autres successibles potentiels que [I] [J] et [O] [J].
Si une action introduite contre un seul indivisaire est recevable, il sera rappelé que la décision rendue au résultat de celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En l’espèce, l’action intentée a pour objet de contraindre un seul indivisaire à réaliser des actes matériels portant sur la consistance même d’ un bien dont la propriété est indivise ; la nature même de cette action, qui porte atteinte au bien indivis, par la suppression d’arbres ou la suppression de haies suppose la mise en cause de l’ensemble des coïndivisaires ; contrairement ce que soutient Mme [E] [T] , Mme [I] [J] ne s’est à aucun moment présentée comme représentante de l’indivision, sachant que ni ses écritures, ni ses pièces ne permettent de lui conférer cette qualité et de considérer qu’elle disposerait d’un mandat tacite de la part d’autres successibles dont Mme [T] ne précise d’ailleurs pas l’identité.
Mme [J] ne saurait dans ces conditions défendre seule à l’action intentée par Mme [E] [T] , et il incombait à cette dernière soit de justifier que [I] [J] était devenue seule propriétaire du bien cadastré BB [Cadastre 2] ou dans le cas contraire, d’appeler en cause les autres coïndivisaires directement intéressés à l’action intentée, un tel appel en cause étant recevable en cause d’appel.
En vertu de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’ interruption est prévue.
En l’espèce, en l’absence d’une reprise d’instance régulière, l’article 372 du code de procédure civile doit s’appliquer, et le jugement entrepris sera réputé non avenu.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [T] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [J] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Courd’appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare ledit jugement non avenu en vertu de l’article 372 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [T] à verser à Mme [I] [J] une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [E] [T].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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