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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2007, n° 07/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 janvier 2007, N° 2006F0857 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BODYGUARD c/ SARL CONQUERS SECURITY PRIVE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section D
ARRET DU 04 JUILLET 2007
(n° 111 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2007 du Tribunal de Commerce de CRETEIL (1re chambre) – RG n° 2006F0857
DEMANDEUR
XXX
XXX
représentée par Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
XXX
XXX
XXX
représentée par Me VIALARDI Isabelle de la SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAYOT REYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L 246
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie KERMINA, Conseiller Rapporteur
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''
LA COUR,
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2006, la SA BODYGARD a assigné la XXX devant le tribunal de commerce de CRETEIL pour la voir condamnée à reprendre les contrats de travail de certains de ses salariés en application de l’accord collectif des entreprises de prévention et de sécurité du 5 mars 2002 et à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal de commerce de CRETEIL s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de CRETEIL.
La SARL BODYGARD a remis le 5 février 2007 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce. Elle demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce de CRETEIL seul compétent et de renvoyer les parties à constituer avoué aux fins d’évocation.
La XXX demande à la cour de rejeter le contredit et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l’audience du 20 juin 2007 sont celles qu’elles ont, pour la SARL BODYGARD, énoncées à l’appui du contredit et, pour la XXX, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code du travail que la compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour juger les différents qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail concerne les litiges opposant les employeurs aux salariés qu’ils emploient;
Qu’en l’espèce, le litige, qui oppose deux sociétés commerciales et qui a pour objet les conditions d’application d’un accord les liant portant sur la reprise par l’une du personnel de l’autre, n’entre pas dans les prévisions du texte précité ;
Qu’il s’ensuit que le tribunal de commerce est seul compétent ; que le contredit étant bien fondé et dès lors qu’il n’y a pas lieu à évocation, le litige sera renvoyé devant le tribunal de commerce de CRETEIL dont la compétence territoriale n’est pas discutée ;
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit le contredit bien fondé ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoie le litige devant le tribunal de commerce de CRETEIL ;
Déboute la XXX de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de la XXX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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