Infirmation partielle 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 mai 2019, n° 17/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 janvier 2017, N° F15/00796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT / FF
Z X
C/
SAS DRUGHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00107
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 17 Janvier 2017, enregistrée sous le n°
F 15/00796
APPELANTE :
Z X
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS DRUGHI
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
U V, Président de Chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pascale ESPINOSA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : S T,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par U V, Président de Chambre, et par S T, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X, entrée à compter du 1er octobre 2007, en qualité de « responsable petit déjeuner », au service de la SARL Drughi qui exploite l’établissement Hôtel Holiday Inn, a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 29 juillet 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 2 novembre 2015 et devant le bureau de jugement le 17 novembre 2016.
Dans l’intervalle, la SARL Drughi avait convoqué Mme X le 8 février 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2016. Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 février 2016.
Par jugement du 17 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X, ni la nullité du licenciement, mais a condamné la SARL Drughi à payer à la salariée une somme de 694,58 euros à titre d’heures supplémentaires, ainsi qu’une somme de 650 € au titre des frais irrépétibles et débouté le salarié de toutes ses autres demandes, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par Mme X qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner, en conséquence, la SARL Drughi à lui payer :
— 4 472,09 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 467,90 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 45 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Mme X sollicite encore la condamnation de la SARL Drughi à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires.
A titre subsidiaire, Mme X invoque la nullité de son licenciement et, plus subsidiairement encore, l’absence de toute cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer :
— 4 472,09 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 467,90 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 45 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
— 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’art. L. 1226-12 du code du travail,
outre une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Drughi conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme X la somme de 694,58 € à titre d’heures supplémentaires. Elle demande, en conséquence, à la cour de juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, mais qu’au contraire, le licenciement de Mme X est bien justifié, de sorte qu’elle doit être déboutée purement et simplement de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 septembre 2018, l’affaire recevant alors fixation pour être plaidée à l’audience du 19 février 2019.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que Mme X maintient, devant la cour, la demande présentée devant le conseil de prud’hommes, tendant au paiement de 42,45 heures supplémentaires majorées à 20 %, à laquelle les premiers juges ont fait droit, étant observé que la légitimité de cette demande n’avait pas été contestée par la SARL Drughi ;
Attendu que cette demande est devenue sans objet, dès lors que l’employeur a exécuté la décision entreprise en faisant parvenir au conseil de la salariée, par lettre du 17 février 2017 produite au débat, un chèque d’un montant de 537,36 euros correspondant à la somme nette due à Mme X à ce titre, ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif en date du 17 janvier 2017 et un nouveau reçu pour solde de tout compte ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
Attendu que c’est à juste raison que le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur avait respecté la règle de l’attribution du repos hebdomadaire ; que, selon l’article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable à l’entreprise, les deux jours de repos hebdomadaire sont attribués selon 1,5 jours consécutifs ou non et ½ journée supplémentaire, qui peut être reportée à concurrence de 2 jours par mois ; que les fiches hebdomadaires produites par Mme X démontrent qu’elle a bien bénéficié, pour la semaine du 25 au 31 mars 2013, d’un jour de repos le vendredi, et d’un jour de repos le mardi pour la semaine du 22 au 28 avril 2013 ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Sur le harcèlement moral invoqué
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme X soutient qu’alors qu’elle n’avait éprouvé aucune difficulté dans l’exécution de son contrat de travail jusqu’au début de l’année 2013, la situation s’était dégradée du fait d’un changement d’attitude des responsables de l’hôtel Holiday Inn dans la gestion de l’établissement et également à son égard ; que par un courrier du 22 juillet 2013, Mme X a répondu à la lettre de l’employeur du 5 juillet 2013, faisant elle-même suite à sa contestation de l’avertissement qui lui avait été notifié le 13 mai 2013, lui reprochant son « agressivité » et un non-respect des normes « Holiday Inn » pour le buffet du petit déjeuner ; qu’elle est alors revenue sur la réunion du 29 avril 2013 qui se trouvait à l’origine de son arrêt maladie en précisant :
« Je n’oublierai jamais le doigt de Mme Y pointé sur moi, son regard méchant et son agression verbale : « Z, vous êtes une nulle, une archi nulle, une incapable, une médiocre. Vous faites honte à la société, vous me faites honte et vous faites honte à mes fils. Vous me l’avez répété plusieurs fois ce fut un véritable cauchemar et cela ne peut s’oublier ». [']
En prévision de l’arrivée de A C…, votre nièce, vous vous êtes faits les instigateurs et les acteurs de ma mise à l’écart. [']
Pour la mise en place des dernières normes petits déjeuners Holiday Inn, j’ai eu plusieurs conversations avec le chef Gaël Sanchez afin qu’il trouve les fournisseurs pour ses produits.
Les produits ont été mis en place le 25 avril 2013, sur le buffet, par vous, Mme Y.
En effet, avec la complicité du chef, vous en avez profité pour m’humilier, une nouvelle fois, devant le personnel de la cuisine, alors que je réclamais ces produits depuis plusieurs semaines auprès du chef, vous les avez fait préparer le jour de leur livraison sans m’en avertir et êtes venue les mettre sur le buffet en ne manquant pas de me le reprocher et de vous moquer de moi devant le personnel. [']
Messieurs et Mme Y, je ne peux accepter cet avertissement compte tenu des faits injustifiés qui me sont reprochés [']. Ce dernier est motivé par la pression que vous souhaitez exercer sur moi afin de justifier l’attitude inadmissible, intolérable, illégale et injustifiée que vous avez eu à mon égard lors de la réunion du 29 avril 2013, devant l’ensemble du personnel d’Holiday Inn, ceci dans un seul but : me faire partir pour favoriser l’embauche de votre nièce au poste de responsable des petits déjeuners » ;
Attendu que les insultes et l’humiliation subies à l’occasion d’une réunion de service du 29 avril 2013 auraient entraîné une pathologie anxio-dépressive et un burn out entraînant un arrêt de travail de plusieurs mois, une hospitalisation, et enfin la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;
Attendu que Mme X ajoute qu’à plusieurs occasions, en mars et avril 2013, elle n’a pu bénéficier de ses deux jours de repos hebdomadaire, sans pour autant être rémunérée pour les heures accomplies au-delà des 42,45 heures supplémentaires réalisées ; qu’en outre, le complément de salaire à la charge de l’employeur ne lui a été versé qu’à compter de juin 2013, alors que son arrêt de travail avait débuté en avril 2013 ; qu’enfin, le retard de l’employeur à transmettre ses arrêts de travail à la compagnie d’assurances gérant le contrat prévoyance lui aurait causé un préjudice financier supplémentaire ;
Attendu que, pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment :
— l’entier dossier de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée le 2 juillet 2013, ayant abouti à un classement sans suite décidée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon le 14 janvier 2015, au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée,
— les arrêts de travail mentionnant un burn out, une dépression sévère liée au travail, une souffrance au travail,
— les fiches hebdomadaires de travail et les courriers relatifs à la prévoyance et au complément de salaire,
— l’avertissement qui lui a été notifié le 13 mai 2013, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie ;
Attendu que Mme X présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Attendu que l’employeur conteste l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime Mme X en insistant sur le fait que la plainte de la salariée a été classée sans suite par le procureur de la République et qu’en outre, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, formulée – tardivement à ses yeux – le 1er octobre 2013 par Mme X, a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie, cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours ; que la SARL Drughi précise encore qu’il n’existe pas de représentant du personnel en son sein ; qu’elle produit le procès-verbal de carence signé le 9 avril 2013 permettant de constater la carence de candidature – tant syndicale que libre – dans le collège unique qui avait été réuni pour procéder à l’élection des délégués du personnel ;
Attendu cependant que, ni le classement sans suite de la plainte déposée par Mme X à l’encontre de l’employeur, ni le rejet de la demande de reconnaissance par l’organisme social une maladie professionnelle liée au burn out allégué ne font obstacle à la reconnaissance d’agissements de l’employeur susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral ;
Attendu que, dans le cadre des plaintes déposées par Mme X et l’une de ses collègues, une enquête a été diligentée par la compagnie de la gendarmerie nationale de la brigade de recherche de Dijon ; que la plupart des salariés de l’entreprise ont été entendus par l’officier de police judiciaire qui a mené une enquête rigoureuse, posant aux intéressés des questions pertinentes ; qu’il y a lieu de s’appuyer sur les déclarations ainsi faites par le personnel de l’hôtel où Mme X exerçait ses fonctions pour apprécier la réalité des allégations de la salariée ;
Attendu que M. N B a précisé qu’il avait été engagé en 2005 par la famille Y pour diriger l’établissement et que c’était lui qui avait engagé Mme X ; qu’il a indiqué : « Elle a toujours bien travaillé. D’ailleurs elle en faisait toujours trop. Quand on est responsable des petits déjeuners, c’est un poste de confiance. Elle a toujours été à l’heure. Je la connais depuis quinze ans.
Elle a toujours été bien appréciée par tout le monde » ; que M. B a indiqué qu’il avait été en arrêt maladie dès la fin novembre 2011 et qu’il n’avait jamais été témoin de faits de harcèlement ; qu’il a fait état de ce que la famille Y se sentait « intouchable, ayant des connaissances partout dans le milieu dijonnais » et indiqué qu’il portait du crédit aux déclarations de Mme X dès lors que « ce qu’elle avance est dans leurs méthodes de travail, dans leur façon de pratiquer. Par exemple, il vous cache des choses, et après, il vous le reproche par la suite. C’est vraiment leur façon de faire quand ils veulent faire partir quelqu’un » ;
Attendu qu’a été également entendue Mme C, qui a travaillé en qualité d’intérimaire en mars et avril 2013, notamment au cours de quatre week-ends où elle était employée à la préparation des petits déjeuners ; qu’à la question de l’enquêteur portant sur le point de savoir si elle avait eu « connaissance d’un quelconque harcèlement moral, notamment de la part de la famille Y envers leurs employés », Mme C a répondu, le 12 novembre 2013 : « de la part de Madame D, c’est sûr’ A votre demande concernant Mme X Z, elle était vraiment sous pression. Mme Y était tout le temps sur son dos. Elle faisait le maximum mais ça n’allait jamais’ » ; qu’à la question de savoir si elle avait été « témoin de faits de harcèlement sur cette personne », l’ancienne salariée intérimaire a répondu : « D, moi j’ai vu Mme Y l’engueuler. Par exemple, elle lui reprochait de mettre trop de croissants sur le panier dans le buffet, alors que c’était ses directives. Beaucoup de choses étaient comme ça, par exemple pour les asiatiques, Mme Y disait de mettre du pain de la veille, ce que faisait Mme X et qui lui était reproché par la suite. Ce harcèlement était vraiment dirigé contre Mme X pour qu’elle parte » ;
Attendu que M. R O P, engagé en qualité de serveur le 2 février 2013, a eu parfois l’occasion d’aider le matin au service du petit déjeuner ; qu’il a déclaré à l’enquêteur connaître Mme X pour avoir travaillé avec elle, précisant : « les patrons lui mettaient une pression impressionnante » ; qu’à la question de savoir si elle subissait des pressions au quotidien, le jeune serveur a répondu : « D, elle se faisait engueuler tous les jours, soit par la direction, soit par le maître d’hôtel, soit par le chef de cuisine Sanchez. Je peux vous dire qu’au départ Mme X et Mme Y s’entendaient bien ; par la suite, elle lui criait dessus pour se défouler » ; que la question ayant été posé de savoir s’il était au courant du matériel qui disparaisssait pour la retarder dans ses tâches, M. O P a répondu : « D, moi j’ai constaté que des choses du petit déjeuner disparaissaient. Je n’ai aucune preuve, mais je l’ai bien constaté. Je pense que cela vient de la direction, mais je n’ai aucune preuve » ;
Attendu que M. O P était encore salarié de la SARL Drughi lorsque s’est tenue la réunion du 29 avril 2013, réunissant l’ensemble du personnel et présidée par la famille Y ; qu’il a précisé à l’officier de police judiciaire : « j’ai trouvé l’ambiance très tendue. Les employés se sont mis à côté de leur préférence. Ils ont parlé de l’avancée de l’entreprise, puis ensuite ils ont fait du cas par cas. Cela a commencé par Saccumba, le veilleur de nuit, puis ils se sont acharnés sur Mme X, puis est arrivé mon tour. J’en ai pris pendant dix minutes. Ils m’ont dit que j’étais sale et qu’ils ne voulaient plus de moi. Ils s’en sont pris à moi clairement pour me faire partir. Je précise que pour Mme X, nous avons appris qu’elle allait être remplacée par la nièce des Y, à savoir A C… » ; que le fait, avancé par l’employeur, qu’il s’agisse d’un « très jeune garçon de 19 ans débutant dans le métier de la restauration, et qui n’a aucun recul », n’est pas de nature à priver de crédit ses déclarations ;
Attendu qu’une ancienne responsable de la réservation, qui a travaillé au service de l’établissement de 2005 à janvier 2012, a précisé qu’elle connaissait Mme X laquelle « faisait bien son travail, soucieuse de bien faire, anxieuse » et que, jusqu’à son départ, Mme X était proche de Mme Y, les employeurs ayant confiance en elle et appréciant son travail ; que sur interrogation de l’enquêteur, elle a indiqué qu’elle-même n’avait subi aucun harcèlement moral, mais qu’elle avait été témoin des insultes dont avait été victime M. B auquel les Y avaient « dit des horreurs » qu’elle entendait depuis le bureau d’à côté ;
Attendu que Mme Q E, employée en qualité de pâtissière au sein de l’hôtel depuis 2010, a déclaré n’avoir jamais eu de souci particulier avec la famille Y ; qu’interrogée sur le point de savoir si elle avait été témoin ou victime de harcèlement de leur part, Mme E a répondu : « moi, personnellement, non. Je peux vous dire que j’ai assisté à deux réunions cette année et j’ai vu ce qui s’était passé avec Mme X ; dans la première, les Y lui ont donné des directives et, dans la deuxième, ils lui ont reproché de faire ce qu’elle faisait. En fait, tout ce qui a été vu dans la première réunion était effacé dans la deuxième » ;
Attendu que Mme F, qui a travaillé d’octobre à décembre 2012, au sein de l’établissement où elle était affectée à la préparation des petits déjeuners et au service en salle et en chambre des repas, interrogée sur le point de savoir comment elle qualifierait Mme X dans son travail, a déclaré : « c’est une femme que j’appréciais beaucoup mais qui étaient constamment dans le stress, soit qu’elle se mettait, soit qu’on lui mettait. C’était terrible pour tout le monde. Elle était toujours en train de vérifier les horaires, les tâches à faire. C’est une personne qui s’investissait moralement et physiquement pour l’établissement, elle ne comptait pas ses heures et elle était très professionnelle, pour le client et pour l’entreprise » ; qu’à l’enquêteur lui demandant si elle pensait que Mme X avait pu avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses employeurs, Mme F a répondu : « D, je ne l’ai jamais vu directement mais ça concorderait avec son état de stress au quotidien », ajoutant, alors qu’on lui demandait si les conditions dans lesquelles elle exerçait son travail étaient bonnes : « au début, Mme X m’a dit de faire attention à ne pas me mettre dans le champ des caméras ou à faire attention à ce que je faisais. Elle m’a dit que nous étions surveillés dans l’exécution de notre travail. Je précise qu’en effet, il y a des caméras partout dans l’établissement. Du coup, vous devenez un peu paranoïaque, vous cherchez les caméras partout et vous vous mettez la pression car vous vous sentez espionné. Je tiens à dire également que les relations entre le personnel n’étaient pas bonnes. Il y avait toujours beaucoup de pression. C’était malsain. Je ne peux pas vous dire la cause de cet état, mais cela n’était pas apaisant au quotidien » ;
Attendu que Mme G, qui a travaillé au service de la famille Y de 2008 à décembre 2012, et qui y effectuait encore quelques extras lorsqu’elle a été entendue le 3 décembre 2013, a déclaré : « Z avait beaucoup de travail. Les Y lui donnaient des ordres et des contre ordres, elle était vraiment très stressée… Fin 2012, j’ai souhaité démissionner car il y avait une ambiance très malsaine et je ne me sentais plus bien. En fait, certains employés ont été poussés à partir et du coup, je n’étais pas en accord avec leur façon de faire. ['] Je précise que Mme Y est venue me voir il y a un peu plus d’un mois pour que je fasse une attestation à l’encontre de Mme X. Elle voulait que je fasse une attestation car je suis quelqu’un de droit, que je suis gendarme de réserve et que je devais dire certaines choses à l’encontre de Z. J’ai refusé de faire cette attestation » ; qu’à la question de savoir si elle-même avait été témoin ou victime de harcèlement moral de la part des Y, Mme G a répondu : « non, ni témoin, ni victime. J’ai pu constater les changements de comportement vis-à-vis de certains employés. La technique des Y était de pousser les gens pour qu’ils démissionnent ; je ne sais pas pourquoi ils s’en sont pris principalement à B et X ; je précise que les Y savent très bien à qui ils s’adressent ; ils ne s’attaquent pas à plus fort qu’eux. A votre demande je précise que j’étais présente à la réunion du 29 avril. Z X a été humiliée pendant cette réunion et d’autres aussi … » ;
Attendu que Mme H, qui a travaillé dans l’établissement de mai 2011 à août 2013, notamment à la préparation des petits déjeuners, a fait état des difficultés de travailler avec Mme X qui manquait de confiance à l’égard de son équipe, contrôlait en permanence ce qu’elle faisait et formulait des reproches ; qu’elle a cependant reconnu avoir été témoin des reproches formulés à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, notamment lors de la réunion du « 29 mars 2013 » dirigée par les deux frères Y et leur mère ; qu’elle a indiqué : « je précise que Mme X n’a pas été la seule à se faire rappeler à l’ordre ; il y a eu également la personne de la nuit (M. I), les réceptionnistes et M. J au poste de directeur de la restauration. En fait, tout le monde en a pris pour son grade » ; qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agissait en réalité de la réunion du 29 avril ' et non du 29 mars ' 2013, les éléments du dossier permettant de constater qu’il s’agit de l’unique réunion plénière organisée par la direction de l’hôtel ; que l’ancienne employée a encore indiqué que « Mme X était une personne très impliquée dans son travail, peut-être trop impliquée » et qu’elle avait « également le c’ur sur la main » ; qu’elle a également reconnu avoir entendu « des cris dans les bureaux », mais sans savoir « pourquoi ni par qui » ;
Attendu que Mme K, qui a travaillé au sein de l’hôtel de 1997 à mai 2013, en qualité de maître d’hôtel et responsable de salle, a confirmé avoir été présent à la réunion du personnel du 29 avril 2013 ; que la question lui a été posée de savoir ce qui s’était passé avec Mme X ; qu’elle a répondu : « je peux vous dire qu’il y a eu des mots durs entre Mme X et Y, mais je ne connais vraiment pas leur problème. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de comportement avec elle. Je ne pense pas qu’elle ait été humiliée mais les Y ont employé des mots forts » ;
Attendu que Mme L, également entendue par les enquêteurs, a déclaré, interrogée sur ce point, que « Mme Y était très méchante, grossière ; elle se permettait de vous interpeller devant tout le monde pour des futilités, que ce soit devant les clients ou devant les autres employés. Elle m’a déjà insultée » ; qu’elle a ajouté : « on était tout le temps en train de nous mettre la pression. Je me sentais persécutée par ces gens. Ils vous cassent, ils vous diminuent sans arrêt, ils vous insultent, ils vous accablent de reproches » ; que cette ancienne salariée a encore indiqué : « Z était très méthodique et très consciencieuse dans son travail. Les petits déjeuners étaient toujours bien faits, bien rangés. Je tiens à préciser que, durant cette période, Mme X et Z X s’entendaient bien. Elles buvaient le champagne ensemble. Je n’ai jamais vu de harcèlement moral des Y envers Z » ; que le Maréchal des logis chef enquêteur a joint au procès-verbal d’audition de ce témoin la note de quatre pages que lui a remise Mme L pour décrire le comportement dont elle avait été victime de la part de Mme Y ; que ce témoignage, pas plus que les autres, n’a pas été sérieusement ni utilement contesté par l’employeur dans ses écritures ;
Attendu que Mme X reproche légitimement aux premiers juges d’avoir dénaturé les témoignages des salariés entendus par les enquêteurs, comme cela résulte de la retranscription qui en a été faite dans le jugement critiqué et qui omet de reprendre les déclarations des personnes auditionnées susceptibles d’établir la réalité du harcèlement moral subi par la salariée ;
Attendu qu’en réalité, la plupart des témoins présents lors de la réunion du 29 avril 2013, y compris ceux qui sont restés au service de la SARL Drughi, ont confirmé le caractère violent des termes employés par la direction de l’hôtel à l’encontre de Mme X (« mots forts », « mots durs »), accréditant le sentiment d’humiliation qu’a pu connaître Mme X dont il est constant qu’elle travaillait avec une conscience professionnelle irréprochable et sans compter son temps, dans des conditions de travail pourtant éprouvantes imposées aux salariés, lesquelles étaient génératrices de stress ;
Attendu que Mme Y a elle-même déclaré à l’enquêteur : « Z a travaillé avec nous durant six ou sept ans. Il s’agit d’une très bonne personne avec qui je me suis toujours bien entendue et que je voyais tous les dimanches, car le restant de la semaine je ne suis pas à l’hôtel et je ne la voyais pas. Elle est responsable des petits déjeuners [']. C’est un poste de confiance. Mme X arrivait le matin pour six heures. Personne ne l’a remplacée » ; que Mme Y a contesté que Mme X auraitsubi des moqueries de sa part et a déclaré ne pas comprendre pourquoi l’entente entre elle-même et Mme X s’était dégradée à partir de la réunion du 29 avril 2013 ;
Attendu qu’en dépit du classement sans suite prononcé par le parquet de Dijon en réponse à la plainte déposée par Mme X et à la suite de l’enquête à laquelle il a été sérieusement procédé par l’officier de police judiciaire, il apparaît, à la lecture de l’ensemble des auditions auxquelles il a été procédé, que Mme X a subi des faits réitérés de pression et de surveillance, et que des propos critiques et violents ont été publiquement proférés à son encontre, en présence de l’ensemble du personnel de l’hôtel ;
Attendu que Mme X justifie avoir subi, dès le 29 avril 2013, une dégradation importante et longue de son état de santé ; que les arrêts de travail mentionnent l’existence d’un burn out, peu important que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ait été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu que l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X, singulièrement à partir des éléments de l’enquête pénale, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu que lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu qu’il importe dans ces conditions d’examiner d’abord la demande de Mme X tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’il résulte de l’article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu’en application de ce texte, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquement à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante ;
Attendu que le harcèlement moral subi par Mme X caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles ; qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle résiliation doit prendre effet le 19 février 2016 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, la rupture intervenue dans ce contexte est nulle ; que le jugement est encore infirmé sur ce point ;
Attendu qu’à la date de la rupture, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 032,77 euros, avait cinquante-neuf ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de huit années au sein de la société ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ;
Attendu que, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ; qu’il est fait droit à la demande de Mme
X de ce chef, le montant de ladite indemnité ayant été justement calculé et n’étant au demeurant pas contesté ;
Attendu que Mme X ne saurait, en revanche, réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement (pour une somme de 3 467,90 euros), alors qu’il résulte du bulletin de paie de février 2016 que cette indemnité lui a été réglée à hauteur de 3 489,55 euros ;
Attendu que, par ailleurs, Mme X est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, que la cour fixe à la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Drughi à payer à Mme Z X une somme de 694,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires est devenue sans objet, la décision du conseil de prud’hommes de Dijon ayant été exécutée par la SARL Drughi ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X aux torts de l’employeur, et dit qu’elle emporte les conséquences d’une rupture nulle ;
Condamne la SARL Drughi à payer à Mme Z X :
— 4 472,09 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts en conséquence de la nullité de la rupture ;
Déboute Mme Z X du surplus de ses demandes ;
Condame la SARL Drughi à payer à Mme Z X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute la SARL Drughi de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Drughi aux dépens.
Le greffier Le président
S T U V
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