Rejet 30 janvier 2025
Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 avr. 2025, n° 25PA00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2025, N° 2410412, 2410944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2410412, 2410944 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 26 février 2025 enregistrée sous le n° 25PA00927, Mme A, représentée par Me Falah, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2410412, 2410944 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête enregistrée le 28 février 2025 enregistrée sous le n° 25PA00968, Mme A, représentée par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement nos 2410412, 2410944 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 4 mars 2025, Me Namigohar déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 19 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Le 4 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 25PA00968 :
3. Par un courrier du 4 mars 2025, Me Namigohar déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 25PA00927 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique notamment que Mme A ne remplit plus les conditions pour être admise au séjour pour être admise au titre du regroupement familial et précise qu’il n’est pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé à tort des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux conjoints de français alors que son époux ne possède pas la nationalité française. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont substitué à ces dispositions erronées celles de l’article L. 423-7 du même code, applicables à la requérante entrée en France au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas avoir sollicité, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un changement de statut en celui de salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En second lieu, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, de ses liens amicaux et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, entrée en France au titre du regroupement familial, a divorcé le 28 novembre 2022 et ne justifie plus d’une communauté de vie avec son époux avec lequel elle n’a pas d’enfant. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l’insertion professionnelle de la requérante, qui occupe depuis décembre 2022 des emplois d’agent de service et de vendeuse polyvalente, est récente et précaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 25PA00968.
Article 2 : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 25PA00927 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N os 25PA00927, 25PA00968
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