Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 24 juin 2022, N° F20/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03926 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CE
S.A.S. LIBOURNE MEUBLES
c/
Madame [D] [E] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/00124) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LIBOURNE MEUBLES agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Clément LALMANACH substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [E] [H]
née le 24 Décembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2002, prenant effet à compter du 3 septembre 2002, soumis à la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, Mme [D] [E] [H] a été engagée en qualité de VRP exclusif par la SAS Libourne meubles, exploitant sous la marque Perène et qui a pour activité la vente de cuisines, de salles de bain, des rangements, des électroménagers, des carrelages, de la robinetterie et sanitaires.
2 – A compter du dernier trimestre 2019, Mme [E] [H] a demandé à plusieurs reprises la possibilité de conclure une rupture conventionnelle à son employeur qui a, à chaque fois, refusé.
Le 10 janvier 2020, la société Libourne meubles lui a notifié l’ avertissement suivant:
« Je viens de découvrir que sur 4 dossiers de vente, tu as frauduleusement agi afin de conclure la vente, alors que la marge était inférieure.
Pour cela, tu n’as pas hésité à décocher, lors de la commande initiale, des éléments
pourtant présents sur le bon de commande virtuel afin de respecter les règles de marge, pour ensuite et dans un second temps, prendre directement attache avec le fabricant afin de rajouter les éléments décochés.
Dans chacun des cas, la marge finalisée et reconstituée en incluant tes correctifs, ne correspond pas aux règles fixées par la société.
Cette pratique malhonnête et déloyale est particulièrement grave.
Elle t’aurait surtout permis de percevoir des commissions alors même que tu n’as pas respecté les règles en vigueur et que, conformément au contrat de VRP exclusif te liant à la société, les commissions ne t’étaient donc pas dues.
La répétition de ces manquements sur 4 dossiers, dont tu m’as confirmé qu’il s’agissait des seuls dossiers litigieux, aurait pu justifier la rupture de ton contrat de travail.
Néanmoins au regard de ton ancienneté et de tes autres qualités professionnelles, j’ai choisi de réduire la sanction à un avertissement.
Je t’indique néanmoins qu’en cas de récidive, je n’aurais d’autre choix que de procéder à ton licenciement ».
3 – Du 16 mars au 11 mai 2020, le contrat de travail a été suspendu en raison de l’état d’urgence sanitaire.
4 – Le 15 juillet 2020, le médecin du travail a reçu la salariée qui avait sollicité de son propre chef le 13 juillet précédent un rendez – vous auprès de lui et lui a délivré l’attestation de suivi suivante :
« Compte tenu de son état de santé actuel, n’est pas en capacité de tenir son poste
ce jour.
> orientation médecin traitant pour mise en arrêt.
Etude de poste et échange avec l’employeur à réaliser.
Sera revue pour avis définitif le mercredi 29 juillet 2020 à 10h30 ».
Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2020 pour maladie par son médecin traitant.
Le 23 juillet 2020, le médecin du travail a réalisé une étude de son poste de travail, de ses conditions de travail et a échangé avec l’employeur.
Le 29 juillet 2020, Mme [E] [H] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
5- Par lettre du 13 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020 auquel elle ne s’est pas présenté.
Par lettre du 28 août 2020, elle a été licenciée tout à la fois pour inaptitude d’origine non professionnelle suivie d’une impossibilité de reclassement et pour faute grave en raison du démarrage de deux activités professionnelles concurrentes en parallèle de son contrat de travail.
6 – Par requête du 10 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement, d’obtenir les indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure irrégulière.
Par jugement du 24 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [H] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [H] est régulier,
— condamné la société Libourne meubles en la personne de son représentant légal à verser à Mme [E] [H] la somme de 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois,
— fixé le salaire de référence à la somme mensuelle brute de 902 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner la société Libourne meubles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] [H] de ses autres demandes,
— débouté la société Libourne meubles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
7 – Par déclaration du 10 août 2022, la société Libourne meubles a interjeté un appel limité de ce jugement, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [H] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Libourne meubles en la personne de son représentant légal à verser à Mme [E] [H] la somme de 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
8 – Par dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Libourne meubles demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée en la personne de son représentant légal à verser à Madame [E] [H] la somme de 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que les griefs reprochés à Mme [E] [H] sont caractérisés et sont constitutifs d’une faute grave,
— en conséquence,
— débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [E] [H] la somme de 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— statuant à nouveau :
— limiter le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme maximale de 17 629,74 euros,
— en conséquence,
— débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause :
— juger irrégulier l’appel incident formé par la salariée,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident
— juger l’appel incident irrecevable
— confirmer le jugement s’agissant des chefs critiqués par l’intimée
— juger la prétention formée au titre du licenciement nul irrecevable
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— y ajoutant :
— condamner Madame [E] [H] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9 – Par dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [E] [H] demande à la cour de':
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Libourne meubles,
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
— en tout état de cause, juger recevable et bien fondée la régularisation du dispositif,
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Libourne meubles à lui verser la somme de 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture prévue par la convention collective,
— sur appel incident, dire et juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— à titre principal,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement est irrégulier,
— condamner la société Libourne meubles à lui verser les sommes suivantes :
* 30 000 euros des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 6 218,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 621,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 656 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 100 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Libourne meubles aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— juger que la société Libourne meubles est mal fondée dans sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
10 – L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPEL INCIDENT :
Moyens des parties :
11 – En s’appuyant sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile, la SAS Libourne Meubles soulève l’irrégularité de l’appel incident formé par Mme [E] [H] au motif que les conclusions de l’intimée ne mentionnent à aucun moment une demande d’infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement.
12- En s’appuyant notamment sur l’article 915-2 du code de procédure civile pris dans sa nouvelle rédaction, Mme [E] [H] prétend que la cour est saisie du caractère abusif ou non de son licenciement.
Elle ajoute que la sanction d’irrecevabilité de l’appel incident la priverait d’un procès
équitable alors qu’elle s’est efforcée de respecter les règles de forme et les prescriptions de la jurisprudence et qu’une telle sanction contrevient à l’esprit même de la réforme de 2017 et surtout aux évolutions de la procédure d’appel.
Réponse de la cour :
13 – En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige : ' lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement.
De ce fait, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Comme l’ appel incident n’est pas différent de l’ appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l’appelant – qu’il soit principal ou incident – doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’ appel, les conclusions des intimés, appelants incidents, qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés " ( Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694, F-B : JurisData n° 2021-010512 ).
Au cas particulier, il en résulte donc que les conclusions de Mme [E] [H] intervenues dans le délai légal des trois mois ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement attaqué.
Ce n’est que deux jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture que l’intimée a pris des conclusions rectificatives alors que la régularisation aurait dû intervenir dans le délai des trois mois courant à compter de la notification des premières conclusions de l’appelante.
Contrairement à ce que soutient Mme [E] [H], l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023 est inapplicable en l’espèce dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1 er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date alors que la déclaration d’appel est en date du 10 août 2022.
En conséquence, l’intimée, appelante incidente, ne peut pas régulariser son appel incident dans ses dernières conclusions.
Il en résulte donc que son appel incident est irrégulier et que la cour ne peut que confirmer les chefs du dispositif qui n’ont pas été inclus dans le périmètre de l’appel principal.
SUR LE LICENCIEMENT
Sur le bien – fondé du licenciement
14 – La lettre de licenciement de Mme [E] [H] – qui fixe les limites du litige – est ainsi rédigée :
' Vous avez été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 25 août dernier. Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien, ce qui est dommage car au delà de votre inaptitude, nous avions précisé dans notre convocation souhaiter vous entendre sur des faits graves que nous avons découverts.
Aussi, les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de vous notifier sont les
suivantes :
Tout d’abord à la suite d 'une période d 'arrêt de travail d 'origine non professionnelle, vous avez été déclarée inapte à la reprise par la Médecine du travail le 29 juillet dernier. après une première visite le 15 juillet et une étude de poste le 23 juillet suivant.
La médecine du travail a en effet rendu un avis d’inaptitude à votre poste tout en cochant la case de dispense de l 'obligation de reclassement selon laquelle ' l’état de santé du salariéfait obstacle a tout reclassement dans un emploi'.
Votre reclassement était dès lors impossible au sein de notre société. C 'est la raison pour laquelle nous vous avions informée par lettre recommandée avec accusé de réception de l’inexistence de solution de reclassement susceptible de vous être proposée.
Cette inaptitude physique d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement
constitue certes un premier motifde licenciement des lors que celui-ci s 'impose à nous dans le cadre de la déclaration d inaptitude.
Néanmoins et indépendamment de ce premier motif nous avons découvert que cette procédure, que vous avez initiée auprès de la médecine du travail et tendant à vous voir déclarée inapte, avait été très opportunément précédée de faits particulièrement graves.
En effet, il apparait que vous avez démarré deux autres activités en parallèle de votre contrat de travail :
— Tout d 'abord en créant et participant activement, en ce compris pendant votre arrêt
maladie, l’activité de la SAS L 'AME D 'ENFANT/La plage des vilains garçons.
— Mais aussi et surtout plus grave, en participant au développement d 'une activité
directement concurrente à LIBOURNE MEUBLES (LES CUISINES SCHULLER) et
n 'hésitant pas manifestement à détourner des clients (dossier [F]par exemple)
vers votrefuture activité concurrente en les poussant à annuler leur commande auprès
de notre entreprise et en les conseillant en ce sens, ou bien en sabotant purement et
simplement certaines prises de commandes afin de mettre notre entreprise en difficulté,
et ce au mépris de votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Ces derniers faits qui se rafoutent au premier motif sont constitutifs d’une faute grave vous privant de votre indemnité de licenciement (l 'indemnité de préavis n 'étant de toute façon pas due au fait de votre inaptitude non professionnelle) (…) »
Moyens des parties :
15 – En s’appuyant sur les articles L 1226-2 et L1226-2-1 du code du travail, Mme [E] [H] soutient que dès lors qu’un avis d’inaptitude a été rendu, seul un licenciement pour inaptitude peut intervenir et que de ce fait, son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16 – En invoquant un arrêt prononcé le 23 septembre 2003 par la Cour de cassation ( 01-41.478 ) ' récemment confirmé par la cour d’appel de Reims 24 juin 2020, n°18/02634" ( sic ), l’employeur objecte pour l’essentiel que confronté à deux motifs fondant le licenciement de la salariée, le juge doit examiner successivement les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et en l’espèce, examiner le motif disciplinaire puis si le motif disciplinaire est écarté, se prononcer sur le motif tiré de l’inaptitude physique.
Réponse de la cour :
17 – Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. ( Soc. 8 févr. 2023, n° 21-16.258 P ).
Ainsi, au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail qui sont des dispositions sont d’ordre public, il est acquis qu’après une déclaration d’inaptitude, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé au titre du reclassement, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que le reclassement n’est pas envisageable.
De ce fait, si l’employeur opte pour le licenciement, c’est nécessairement un licenciement pour inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause et notamment pour faute grave.
Au cas particulier, Mme [E] [H] a été licenciée le 28 août 2020 pour faute grave après que l’employeur ait constaté son inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Aussi, quoiqu’en dise l’employeur, au vu des principes sus – rappelés, compte tenu de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement de la salariée, il ne pouvait pas licencier celle – ci pour faute grave.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [E] [H] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’aller avant dans l’étude des griefs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [E] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
18 – Compte tenu de l’irrégularité de l’appel incident qui conduit à ce que la cour ne soit pas valablement saisie des demandes de la salariée formée dans le cadre de son appel incident, la cour ne peut statuer que sur le chef visé dans l’appel principal relatif au montant de l’indemnité spéciale de licenciement et n’est pas valablement saisie d’un appel incident portant sur le rejet par le conseil de prud’hommes de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Moyens des parties :
19 – La société ne conteste plus que Mme [E] [H] peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement tout en précisant que selon lui, cette dernière doit être calculée sur la seule partie variable de la rémunération du VRP et non comme l’a fait le conseil de prud’hommes sur la rémunération fixe augmentée de la partie variable.
20 – Après avoir rappelé les dispositions de l’article 14 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975, Mme [E] [H] sollicite la confirmation du jugement attaqué dès lors qu’elle n’a pas été licenciée pour faute grave.
Réponse de la cour :
21 – En application de l’article 14 de l’accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989 : ' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté : 1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté : 0,20 mois par année entière ;
Pour les années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction.'
Il en résulte que comme la salariée a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à cette indemnité.
En se fondant sur la partie variable de la rémunération perçue les douze derniers mois par la salariée précédents la rupture du contrat de travail qui s’est élevée en moyenne à la somme de 1980, 87€ au vu des bulletins de salaire de l’intéressée et en appliquant le barême ci – dessus, le montant de l’indemnité litigieuse s’élève à 17629,74€.
L’employeur doit donc être condamné à payer cette somme à Mme [E] [H].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les indemnités subséquentes
22 – Comme l’appel incident de Mme [E] [H] a été déclaré irrégulier, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué qui a débouté la salariée de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES :
23 – Dès lors que la cour a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité spéciale de rupture, Mme [E] [H] a obtenu satisfaction sur ses demandes principales.
La cour n’a pas à statuer sur les demandes subsidiaires de la salariée qui ne les avait formées que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes principales.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
24 – Les dépens doivent être supportés par la SAS Libourne Meubles qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
25 – Par ailleurs, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [H] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
*
26 – Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Libourne Meubles à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’irrégularité de l’appel incident formé par Mme [E] [H],
En conséquence,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 prononcé par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a débouté Mme [E] [H] de ses demandes présentées au titre d’un licenciement abusif, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages intérêts pour procédure irrégulière et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare que le licenciement de Mme [E] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Libourne Meubles à payer à Mme [E] [H] la somme de
17 629,74€,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Libourne Meubles aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [E] [H] de sa demande présentée au titre de la condamnation de la SAS Libourne Meubles aux frais éventuels d’exécution,
Condamne la SAS Libourne Meubles à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Libourne Meubles de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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