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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 13 oct. 2022, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ
No RG R 22/00210 – No Portalis
DC2W-X-B7G-DP3F
Ordonnance du 13 Octobre 2022
Qualification: Réputée contradictoire en premier ressort
Minute N° 22/00288
Notification le :
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s) :
par le(s) défendeur(s) :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à:
Recours formé à la Cour de Paris par Le
Arrêt du :
Décision
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DEREFERYS
DU 13 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de Créteil lors des débats à l’audience du 05 Septembre 2022
Madame Delphine CHELLY, Président Conseiller (E) Madame Sylvie CINOTTI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Monsieur DIEP, Greffier
Madan X Y
42 Avenue de la République Appartement 16
94550 CHEVILLY-LARUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004618 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Assistée de Me Léa ZIMMERMANN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Antoine AUSSEDAT (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S.U. AFC
450 rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER
Absent
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Le Conseil a été saisi par lettre simple ou recommandee adressee au greffe de la juridiction le 04 Août 2022
- Débats à l’audience de référé du 05 Septembre 2022 (convocations envoyées le 4 août 2022)
- Décision prononcée par Madame CHELLY, Président (E) Assisté(e) de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
CRETEIL
E
D
I C I
D
U J
Audience e de référé du 5 septembre 2022
RG 22/00210
Y X/SASU AFC
LA PROCEDURE
Madame X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Créteil le 2 août 2022.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience de référé du 5 septembre 2022.
A cette audience, Madame Y était présente et assistée de Maître Léa ZIMMERMANN mais la société AFC n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée.
Le Conseil a entendu les explications de l’avocate de Madame Y et mis l’affaire en délibéré pour
l’ordonnance mise à disposition le 13 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y a été embauchée par la société AFC par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2021 en qualité de Chargée de projet junior.
Suite au non-paiement de ses salaires, dès le mois d’octobre 2021, Madame Y évoque avec son employeur en février 2022, une rupture conventionnelle de son contrat.
Cette rupture conventionnelle est formalisée le 8 février 2022 avec une prise d’effet au 16 mars suivant.
Suite à cette rupture il lui est versé à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la somme de 244,4 euros mais ses salaires des mois d’octobre 2021 à février 2022 n’étant pas régularisés, elle saisit le Conseil des Prud’hommes de céans afin de voir la société AFC condamner à lui verser :
10 013,61 euros pour les salaires d’octobre 2021 à février 2022 ;
2000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral;
2000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur les sommes versées.
2
DISCUSSION :
A la lecture des documents communiquées par Maître ZIMMERMANN, le Conseil constate tout d’abord que les fiches de paie de Madame Y indiquent bien les montants réclamés pour cette période du mois d’octobre 2021 à février 2022 soit une somme totale de 10 013,61 euros.
En outre, les différents échanges de mail entre Madame Y et Madame Z, représentante légale de la société, démontrent que fin décembre 2021, le vers ement de ces salaires n’avaient toujours pas été effectué.
La société AFC étant absente, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 4 août
2022, ne justifie donc pas du paiement de ces salaires.
Aussi, le Conseil condamne la société AFC au paiement, à Madame Y, de la somme de 10 013, 61 euros au titre des salaires d’octobre 2021 à février 2022.
Toutefois, en ce qui concerne le préjudice moral évoqué par Madame Y, le Conseil relève que si
Madame Y a prouvé le manquement de son employeur quant au versement de ses salaires, elle ne produit aucun document justifiant d’un éventuel préjudice subi.
Aussi, le Conseil ne fait pas droit à sa demande de versement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, en formation de référé, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
1 Condamne la société AFC à verser à Madame X Y la somme de 10 013,61 euros au titre des salaires du mois d’octobre 2021 à février 2022 ;
• Déboute Madame Y de sa demande au titre des dommage- intérêts pour préjudice moral;
Condamne la société AFC à verser à Madame Y, la somme de 1000 euros au titre de
l’article 700 du CPC
Condamne la société AFC au paiement des intérêts sur les somme s versées avec capitalisation.
Ainsi fait, ordonné et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
ExLE PRESIDENT EN CO NSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDELBAGREFELER HUISSIERS DE JUSTICE. SUR CE REQUIS, DE METTRE LADITE ORDONNANCE EXECUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE ARES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PREVER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNÉE PAR MM. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER EN CHEF. 3 POUR PREMIERE GROSSE DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER EN CHEF DU CONSEIL DE PRUDHOMMES DE CRÉTEIL.
CONFORMÉMENT A LA LOI. 2020-[…]2
LE GREFFIER EN CHEE narts Ch
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