Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Est codifié par : Loi 1804-03-07
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792 du Code civil prévoit que le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. […]
Lire la suite…Cela résulte de l'article 1792-1 du Code Civil, selon lequel: « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Article 1792-1-1° du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage.
[…] 39-03-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention spéciale n° 811, l'assurance dommages-ouvrage obligatoire souscrite « garantit à l'assuré en dehors de toute recherche de responsabilité : 1) le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil (…) 2) le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires. » ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l 'ouvrage, des dommages, […]
[…] -1- […] Vu l'assignation délivrée les 12 et 15.4.2005, à la requête de A X et d'H I épouse X à la S.C.I. MAS de Y, à B C et à D E, aux fins de faire juger que l'immeuble situé à Z, acheté par eux le 17.1.2002 à la S.C.I . MAS de Y, est atteint d'importants désordres suite aux travaux d'extension réalisés par leur vendeur, et d'obtenir, au visa de l'article 1792-1 du Code Civil, leur condamnation solidaire au paiement de 8622,45སྒྱ au titre des travaux de reprise, de 3000སྒྱ au titre du trouble de jouissance, outre 3000སྒྱ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire,
La garantie décennale est un régime de responsabilité légale de plein droit qui pèse sur le constructeur (Code civil, art. 1792). […] Les conditions préalables d'exigibilité de la garantie décennale. […] Pour engager la responsabilité décennale d'un intervenant du BTP en l'absence de préfinancement assurantiel, le maître d'ouvrage doit établir la réunion de trois conditions légales cumulatives : L'existence d'une réception des travaux : La réception de chantier (expresse, judiciaire ou tacite) constitue le point de départ obligatoire des garanties légales et la condition préalable indispensable à toute action fondée sur l'article 1792 du Code civil (C. civ., art. 1792-6, al. 1er). […]
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