Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Est codifié par : Loi 1804-03-07
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article L. 241-1 du Code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil de souscrire une assurance couvrant cette responsabilité. […] Sont visés tous les « constructeurs » au sens de l'article 1792-1 du Code civil : Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; Toute personne qui vend, […]
Lire la suite…Ces trois garanties sont hiérarchisées selon la gravité des désordres et l'urgence de la réparation : La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) : durée d'un an, tous désordres signalés ; La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) : durée de deux ans, éléments d'équipement dissociables ; La garantie décennale (article 1792 du Code civil) : durée de dix ans, dommages graves affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Article 1792-1-1° du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage.
[…] 39-03-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention spéciale n° 811, l'assurance dommages-ouvrage obligatoire souscrite « garantit à l'assuré en dehors de toute recherche de responsabilité : 1) le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil (…) 2) le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires. » ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l 'ouvrage, des dommages, […]
[…] -1- […] Vu l'assignation délivrée les 12 et 15.4.2005, à la requête de A X et d'H I épouse X à la S.C.I. MAS de Y, à B C et à D E, aux fins de faire juger que l'immeuble situé à Z, acheté par eux le 17.1.2002 à la S.C.I . MAS de Y, est atteint d'importants désordres suite aux travaux d'extension réalisés par leur vendeur, et d'obtenir, au visa de l'article 1792-1 du Code Civil, leur condamnation solidaire au paiement de 8622,45སྒྱ au titre des travaux de reprise, de 3000སྒྱ au titre du trouble de jouissance, outre 3000སྒྱ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire,
Définie à l'article 1601-3 du Code civil et reproduite à l'article L. 261-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), elle se caractérise par un transfert immédiat à l'acquéreur des droits sur le sol et la propriété des constructions existantes, […] l'acquéreur bénéficie, par renvoi de l'article 1646-1 du Code civil, des garanties dues par les constructeurs au maître d'ouvrage : Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception, couvre l'ensemble des désordres signalés (article 1792-6 du Code civil). […]
Lire la suite…