Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2405918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. B E, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Gironde s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 29 décembre 1988, déclare être entré régulièrement en France le 19 février 2020. Il a sollicité, le 4 juin 2020, le bénéfice de l’asile. Par une décision du 20 janvier 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2021. Toutefois, M. E a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour, en sa qualité d’étranger malade, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Il a sollicité, le 13 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit en défense, selon lequel bien qu’un défaut de prise en charge puisse entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Géorgie et rappelle la situation personnelle de M. E. D’autre part, l’arrêté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et qu’il serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII, ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Dans un avis du 18 mai 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E, qui est atteint d’une mucoviscidose sévère avec une réduction de la capacité respiratoire à moins de 30% de la théorique, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
9. Pour contredire l’analyse apportée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant produit un certificat médical du docteur C, médecin du service des maladies respiratoires du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, du 9 août 2023, précisant que M. E est traité par deux médicaments Kaftrio et Kalydeco, traitement qui « améliore de façon conséquente l’espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose », et indique que ce traitement n’est pas disponible en Géorgie. Cependant, ce certificat médical, qui est postérieur à la décision attaquée, ne permet pas de démontrer que ce traitement serait le seul disponible pour traiter la maladie de M. E. De même, la liste produite par le requérant, qui fixe les pays où les médicaments précités sont disponibles, ne permet pas de démontrer que l’intéressé ne pourrait pas être soigné pour sa mucoviscidose en Géorgie par le biais d’un autre traitement. Il s’ensuit que les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel le requérant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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