Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 déc. 2024, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 676/24
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDUP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 décembre 2024 à 14h41
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 3 septembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [C] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 décembre 2024 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 14h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 11 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 09h38 par M. [X] [T] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
— M. [X] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. [X] [T] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Selon ses déclarations, il n’avait pas l’intention de faire obstruction à son éloignement. Il soutient notamment avoir avalé une lame de rasoir en raison de ses conditions de rétention et non pas pour empêcher son vol prévu le 9 décembre 2024.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Seine-Maritime, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il résulte des pièces jointes en procédure, et notamment de la brève du 8 décembre 2024 que ce même jour à 1h, M. [X] [T] s’est plaint de douleurs au niveau de l’abdomen, après avoir avalé une lame de rasoir. Les policiers ont immédiatement contacté le SAMU et il a été transporté à l’hôpital à 1h40. À 8h50, il était de retour au CRA d'[Localité 2] après qu’un médecin urgentiste ait déclaré son état de santé compatible avec la mesure de rétention.
À la suite de cet événement, le vol prévu le 9 décembre 2024 à 13h05 à Roissy en direction de [Localité 4] a été annulé.
Compte-tenu du retour de l’intéressé au CRA le matin-même après une hospitalisation d’urgence, il était impossible pour l’administration de suivre le routing prévu.
Si l’intéressé soutient dans sa déclaration d’appel que son geste était motivé par ses conditions de rétention, il résulte de la note d’audience du 11 décembre 2024 qu’il s’est exprimé devant le premier juge en ces termes : « Je ne voulais pas rentrer au pays, je n’ai personne là-bas. Je fais comment, je vis dans la rue ' J’ai quitté mon pays à 14 ans, je suis allé en Angleterre. J’ai avalé la lame quand ils m’ont dit que le consulat avait donné mon laissez-passer (') ».
Dans la mesure où il a lui-même reconnu avoir avalé une lame de rasoir après avoir appris que l’administration était en possession d’un laissez-passer, alors qu’il ne voulait pas quitter le territoire, l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée. Cette dernière étant caractérisée dans les quinze derniers jours de sa rétention, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-5 1° du CESEDA. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [X] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 décembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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