Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.
Comme toute société civile, les SCPI sont tenues de se conformer aux règles générales des articles 1845 à 1870-1 du Code civil, à moins qu'il n'y soit dérogé par leur statut particulier. […]
Lire la suite…[…] — en application des articles 28 des statuts de la SCM et de l'article 1870-1 du code civil, les ayants-droit de [E] [J], qui ne sont pas radiologues, n'ont pu devenir associés de la SCM et n'avaient droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur, […] '1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dons les mêmes proportions.
[…] — Procéder en conséquence à la valorisation des parts sociales de Madame [Y] [R], de Monsieur [K] [R]. et de Monsieur [A] [R], afin de déterminer le montant de l'indemnité due à ces derniers par application de l‘article 1870-1 du code civil, […] Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
[…] en date du 01 FEVRIER 2006 […] — s'agissant du remboursement de la valeur des parts sociales, elle se fonde sur l'article 1870-1 du Code civil et sur les articles 10 et 9.2 des statuts du GAEC TROISEL ; ainsi en cas de refus d'agrément des héritiers, […] — et seules les stipulations du paragraphe 4 de l'article 9.2 des statuts prévoyant l'obligation pour les associés survivants ou pour le GAEC de racheter les parts des héritiers auxquels l'agrément est refusé, sont applicables et non les paragraphes 1, 2 et 3 organisant les conditions de majorité auxquelles les cessions de parts doivent être agréées ; […]
La forme choisie par les soussignés pour la société constituée, à savoir une société civile immobilière est régie par les dispositions des articles 1832 à 1870-1 du code civil, le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Comment choisir le type de SCI ? Il existe différents types de SCI, il est donc important de définir laquelle est la mieux adaptée à votre situation, même si les statuts restent inchangés selon le type de SCI.
Lire la suite…