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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508293 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; ".
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025. Ce litige porte sur les opérations de recrutement commandant l’accès à un corps de fonctionnaire nommés par décret du président de la République. Par suite, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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