Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/08838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° F17/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08838 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VJ
[Y]
C/
S.A.S. EUROPE SERVICES PROPRETE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F17/01138
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANT :
[T] [Y]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 7] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE EUROPE SERVICES PROPRETE
RCS d’Evry N° 423 888 932
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail de M. [T] [Y] (le salarié) a été transféré à la société Europe Services Propreté (la société) à compter du 2 mai 2014, par suite du transfert du marché " université [6] " à cette société et à l’application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 24 avril 2017, M. [Y], se plaignant de manquements de l’employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europe Services Propreté, voir ordonner la nullité des avertissements notifiés les 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 et voir la société Europe Services Propreté condamner à lui payer :
— un rappel de salaire au titre de son repositionnement (3 227,56 euros) et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— un rappel de salaire (239,82 euros) pour la période du 2 au janvier 2017 et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement (3 240,03 euros)
— une indemnité compensatrice de préavis (3445,94 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (344,59 euros) ;
— des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 981,05 euros) ;
— outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Europe Services Propreté a été convoquée devant le bureau conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 12 juin 2017.
Le 13 juillet 2017, la société Europe Services Propreté a informé le salarié qu’elle ne serait plus adjudicataire du site " [8] " à compter du 31 juillet 2017 au soir et le nouvel adjudicataire était la société Derichebourg.
Par courrier du 2 août 2018, adressé au greffe du conseil de prud’hommes, le conseil de M. [Y] a sollicité l’appel en cause de la société Derichebourg Propreté Lyon, à laquelle le contrat de travail avait été transféré.
La société Derichebourg Propreté [Localité 10] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 août 2018.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 15 mars 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;
— prononcé l’annulation des avertissements des 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 comme étant injustifiés ;
— dit n’y avoir pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [Y] à la société Europe Services Propreté ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Europe Services Propreté de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Europe Services Propreté aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2021, aux fins " d’obtenir l’annulation partielle du jugement de première instance et en tout cas sa réformation en une matière susceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et plus particulièrement en ce qu’elle : – DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Monsieur [T] [Y] à la Société EUROPE SERVICES PROPRETE ; – DEBOUTE Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des avertissements des 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 comme étant injustifiés ;
— l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a débouté du surplus de ses demandes'. "
Statuant de nouveau :
— prononcer la nullité des avertissements notifiés en date des 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 ;
— dire et Juger qu’au regard de ses fonctions, il devrait être classé à la classification de Chef d’Équipe, Niveau 1 de la classification conventionnelle ;
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europe Services Propreté ;
— condamner la société Europe Services Propreté à lui verser les sommes suivantes :
o 25 981,05 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
o 87,97 € bruts à titre de rappel de salaires au titre de son repositionnement à la classification de Chef d’Équipe, niveau 1 de la Convention Collective outre 8,79 € au titre des congés payés afférents ;
o 239,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 2 au 4 janvier 2017 outre la somme de 23,98 € à titre de congés payés y afférents ;
— condamner la société Europe Services Propreté à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 mai 2022, la société Europe Services Propreté, ayant fait appel incident en ce que le jugement a annulé les avertissements notifiés à M. [Y] les 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— constater que ces avertissements sont bien fondés ;
— débouter M. [Y] de sa demande d’annulation ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ce dernier aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’annulation des avertissements :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les avertissements, fait valoir que la contestation des avertissements est tardive.
Le salarié objecte que :
— il n’a pas adopté de comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie le 21 décembre 2016 ;
— la société ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ;
— il n’a pas non plus un comportement désagréable à l’égard du personnel qui travaille sur le site de l’université [6] et la société ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués.
***
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le salarié s’est vu notifier un avertissement le 22 décembre 2016, au motif que le 21 décembre 2016, lors de la remise des bons d’achats offert par le CE il a eu un comportement impulsif et non professionnel, a haussé le ton et a proféré des propos inacceptables envers sa hiérarchie et en présence de plusieurs personnes.
La société ne fournit aucun élément retenu pour prendre la sanction.
Le 6 janvier 2017, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour avoir eu, le 2 janvier 2017, un comportement impulsif et non professionnel et un comportement désagréable avec le personnel qui travaille sur le site Université [6], site auquel il n’était plus affecté à la date de l’incident.
La société ne fournit aucun élément retenu pour prendre la sanction.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des deux avertissements.
Sur la classification et le rappel de salaire subséquent :
Le salarié fait valoir que :
— jusqu’au 2 janvier 2017, il assurait la coordination d’une équipe d’agent de service et aurait dû bénéficier de la classification de chef d’équipe ;
— il avait 18 puis 11 personnes sous sa responsabilité, ce qui au regard des dispositions de la convention collective, permet de lui faire bénéficier de la classification de chef d’équipe échelon 1 ;
— la société n’a jamais rectifié les bulletins de paie ;
— il est fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 87,87 euros outre congés payés afférents.
La société répond que :
— le salarié n’a jamais occupé le poste de chef d’équipe ;
— il a toujours occupé le poste d’agent de service très qualifié, ainsi que cela ressort de la lecture des avenants contractuels, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
— le salarié, qui prétend avoir encadré jusqu’à 18 collaborateurs, n’en rapporte pas la preuve ;
— elle conteste lui avoir remis un badge portant le nom de M. [Y] suivi de la mention « chef d’équipe ».
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L’avenant au contrat de travail signé le 2 mai 2014 mentionne une fonction d’agent très qualifié de service avec le coefficient 1, ce qui figure sur les bulletins de salaire.
Le salarié revendique la classification de chef d’équipe, définie par la grille de classification par « personnel qui assure la coordination d’une équipe relevant des classifications AS1 à AS3 et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité. »
Hormis la photocopie d’un badge supportant son nom au-dessus de la mention « chef d’équipe », il ne produit aucun élément au soutien de cette revendication. En particulier, il ne précise pas le nom des personnes qu’il aurait encadrées alors qu’il dit avoir exercé sur les mêmes sites jusqu’au 1er janvier 2017.
La société conteste avoir remis un badge mentionnant une qualité de chef d’équipe au salarié.
En conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il aurait exercé des fonctions de chef d’équipe et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement et de rappel de salaire subséquent.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 6 janvier 2017 :
Le salarié fait valoir que :
— il se trouvait en congé du 23 décembre 2016 au 1er janvier 2017 et il n’a pas pu retirer auprès des services postaux le pli recommandé l’informant de la mise en 'uvre de la clause de mobilité et de son affectation sur le site de [9] ;
— il s’est donc présenté, le 2 janvier 2017, à l’Université [6] et a été informé par son responsable, M. [E], qu’il était dispensé d’activité jusqu’au lundi 9 janvier 2017, en attendant que l’avenant à son contrat de travail lui soit remis ;
— pourtant, par courrier du 6 janvier, il s’est vu notifier une mise en demeure de justifier de son absence.
La société objecte que :
— M. [Y] n’a pas été dispensé d’activité ;
— il a été absent de manière injustifiée de son poste de travail en réaction à sa mutation sur le site de [9].
***
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Le 6 janvier 2017, la société a écrit à M. [Y] pour lui demander de justifier de son absence depuis le 2 janvier 2017.
Le salarié admet qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail entre le 2 et le 6 janvier 2017.
Il ne rapporte pas la preuve de la dispense d’activité dont il argue.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 6 janvier 2017.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient que
— ses bulletins de paie font mention d’un emploi d’agent très qualifié de service, il a exercé les fonctions de chef d’équipe ;
— il en est résulté un manque à gagner ;
— alors qu’il exerçait, depuis le début de la relation contractuelle, au sein de l’université [Adresse 11] à [Localité 10] et de l’Université [6] à [Localité 12], par courrier du 22 décembre 2016, la société l’a informé de la mise en 'uvre de la clause de mobilité en l’affectant à l’hôtel de police situé [Adresse 3] ;
— il s’est alors vu retirer toute attribution de chef d’équipe, seule la réalisation de tâches ménagères lui ayant été confiée ;
— il s’est vu imposer une modification de son contrat de travail, passant d’un emploi de chef de service à celui d’agent de service ;
— ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail.
La société objecte que sa mutation n’a pas entrainé de modification de la classification de M. [Y] ni n’a empêché la poursuite du contrat de travail, le salarié ayant repris son poste au sein de [9] 9 janvier 2017.
***
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Par lettre du 22 décembre2016, la société a informé le salarié de son changement d’affectation à compter du 2 janvier 2017 et de sa nouvelle affectation sur le site de l’hôtel de police situé [Adresse 3].
Le salarié, qui n’a pas établi qu’il exerçait auparavant les fonctions de chef d’équipe, ne démontre pas non plus que ces nouvelles fonctions entrainaient une modification de son contrat de travail.
En conséquence aucun manquement de l’employeur n’étant démontré, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [Y], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Europe Services Propreté, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Europe Services Propreté à de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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