Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2300792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Morbihan demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Belz ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par Mme D en vue de détacher un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section C n° 818.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Belz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B D, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Belz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 22 juillet 2022, déposé auprès de la commune de Belz une déclaration préalable en vue de détacher un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section C n° 818. Par arrêté du 11 août 2022, reçu en préfecture le 22 août, le maire de Belz ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le préfet du Morbihan, dans le cadre du contrôle de légalité, a demandé au maire de Belz, par un courrier du 21 octobre reçu par la commune le même jour, de retirer cet arrêté. Cette demande a été rejetée par un courrier du 29 novembre 2022. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales le préfet du Finistère défère l’arrêté du 11 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire de Belz a donné délégation de signature à M. A C, signataire de l’arrêté attaqué, notamment pour les décisions relatives à l’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’opposition attaquée doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau (), à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». L’article L. 121-3 du même code, inséré dans le chapitre relatif à l’aménagement et à la protection du littoral, dispose : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande relative à l’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, s’assure de la conformité du projet d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray, approuvé le 14 février 2014 et modifié en dernier lieu le 7 juillet 2022, précise au titre de l’action 2 du document d’orientation et d’objectifs, les modalités d’appréciation de l’urbanisation en continuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ce document considère comme des villages les ensembles qui constituent « une centralité secondaire du territoire du Pays d’Auray, qui contribue et qui répond aux besoins de la vie sociale à l’échelle communale ». Il indique que l’urbanisation des villages « est d’abord établie en fonction du nombre et la densité des constructions, et par la qualité de leur structuration ». Le document retient qu’un village « réunit au moins une cinquantaine de constructions continues entre elles, d’une densité moyenne de l’ordre de 13 constructions par hectares ». Le schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray a ainsi, notamment, défini les critères d’identification des villages et leur localisation dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé au sein du lieu-dit Kervrazic. Si ce lieu-dit est constitué d’environ trente constructions distribuée de façon linéaire le long d’une voie publique, il s’inscrit en continuité du secteur de Crubelz, qui rassemble une centaine de constructions et plusieurs commerces et s’organise autour d’un réseau de voirie structurant l’urbanisation. A cet égard, la route départementale n° 16, située entre le secteur de Crubelz et le lieu-dit Kervrazic ne peut être regardée comme constitutive d’une coupure d’urbanisation au regard, d’une part, de la circonstance que la rue Brizeux, située au sud, se prolonge au nord par la rue de Kervrazic, et d’autre part, du nombre et de la densité des maisons implantées de part et d’autre de la route. Par ailleurs, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale identifie Crubelz comme un village pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sans en définir les limites exactes, compte tenu de la latitude laissée aux auteurs des plans locaux d’urbanisme pour apprécier les limites externes des agglomérations et villages. Dès lors que l’ensemble constitué par le secteur de Crubelz et le lieu-dit Kervrazic constitue un ensemble urbanisé et cohérent caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme inclus dans un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Belz aurait méconnu les dispositions de cet article en ne faisant pas opposition à la déclaration préalable de Mme D doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Belz ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par Mme D en vue de détacher de la parcelle cadastrée section C n° 818 un lot à bâtir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à la commune de Belz et à Mme B D.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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