Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
[…] En outre, il résulte des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil que l'emprunteur est tenu à la conservation de la chose prêtée et ne peut répéter les dépenses exposées pour en user, seules les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgente qu'il n'a pu prévenir le prêteur, pouvant donner lieu à remboursement.
[…] Saisi par ordonnance de renvoi du juge des référés en date du 18 février 2008 en application de l'article 811 du code de procédure civile, statuant sur la demande de B Z A en libération des lieux sous astreinte contre l'occupant sans droit ni titre, la S.A.S. Château Prieuré Lichine, […] en revanche aucune contrepartie n'a été clairement exprimée par les parties, et il a qualifié la convention de prêt à usage en application des articles 1875 et 1876 du code civil ; […] il a débouté la SAS Château Prieure Lichine de sa demande en remboursement des frais engagés pour la parcelle en application des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil, […]
[…] Attendu que l'article 1886 du Code civil dispose que si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter ; Que selon l'article 1890 de ce code, si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ;
Mais la Cour de cassation, visant les articles 1886 et 1890 du Code civil, censure ce raisonnement, et affirme au contraire que, « en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur » ; et « selon le premier, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition ». […] La solution était sans surprise : si l'emprunteur doit exposer des dépenses pour la conservation (et non l'amélioration) du bien, le prêteur doit le rembourser (C. civ., art. 1890), même s'il n'en a pas été averti en raison de l'urgence. […]
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