Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
[…] Cet acte, corroboré par d'autres éléments tels que des messages et l'attestation notariée après décès de Mme [Y] [M] [V] [T] VVE [D], fait la preuve d'un prêt de consommation au sens des dispositions de l'article 1892 du code civil et non d'un prêt à la consommation défini par les dispositions du code de la consommation, prêt qui oblige à rendre la somme énoncée au contrat conformément à l'article 1895 du code civil.
[…] Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du Code civil, le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
[…] Il résulte de l'application combinée de ce texte avec l'article 1895 du code civil lequel prévoit que “L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.” que le remise par Monsieur Y à Madame Z de cinq chèques établis à son ordre entre le 26 juin 2001 et le 24 octobre 2004 vaut paiement et est constitutive d'un prêt au sens des articles précités.