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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6RJ
Minute : 24/01137
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Madame [J] [R] épouse [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Décembre 2024; par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
siège social, [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [J] [R] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [J] [R] épouse [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [J] [R] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,50%, remboursable en 60 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2022 (pli avisé non réclamé), informé Madame [J] [R] épouse [Y] qu’elle va procéder à la clôture du compte-chèques débiteur qui prendra effet à l’expiration d’un délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022 (pli avisé et non réclamé), la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [J] [R] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances du prêt impayées d’un montant de 1379,04 euros.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat de prêt et réclamé à l’emprunteur le paiement de la somme de 24 258,87 euros au titre du capital restant dû, des intérêts conventionnels sur le capital restant dû, des cotisations d’assurance échues non réglées et de l’indemnité de résiliation (8% du capital restant dû).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [J] [R] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens et 1103 du code civil, l’article L.311-1 du code de la consommation, les articles 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, aux fins de :
A titre principal,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat et la dire régulière, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,En conséquence,
condamner Madame [J] [R] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes:326,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure,20 641,89 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°61328148, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2023,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise qu’elle a égaré l’offre de prêt mais produit la convention de compte-chèques, les relevés de compte, faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés et leur utilisation, la mise en demeure et la lettre de clôture du compte-chèques ainsi que la consultation du FICP, l’historique de prêt, éléments qui permettent d’établir le versement des fonds à titre de prêt à la défenderesse.
Madame [J] [R] épouse [Y], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte-chèques
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 16 juin 2022.
L’assignation a été signifiée le 04 mars 2024 de sorte que l’action en paiement au titre du compte-chèques qui a été formée dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du Code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant, soit 326,61 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit 236 euros, soit un total dû de 90,61 euros ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Y] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la preuve du contrat :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du Code civil, le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du Code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1.500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et suivant du Code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, d’une part, au regard des pièces communiquées, notamment l’historique de compte, du détail des versements, et des relevés de compte, la banque démontre la remise de fonds.
D’autre part, la banque justifie également par l’historique de compte du paiement des échéances jusqu’au mois d’août 2022. Les virements effectués par Madame [J] [R] épouse [Y] constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque. Ces éléments démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt, et dès lors, de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 septembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 04 mars 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation du contrat de prêt :
La SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
La demande principale ayant été rejetée, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant des lettres de mises en demeure puis en assignant Madame [J] [R] épouse [Y] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces produites aux débats établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2022.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir le paiement des sommes exigibles au titre du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-28 du Code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Enfin aux termes de l’article L341-2 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la remise du contrat écrit, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l’offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l’ensemble des documents qu’il incombe à l’établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l’information faite à l’emprunteur.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine d’un montant de 30 000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur d’un montant de 9358,11 euros, soit un total restant dû de 20 641,89 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,50 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% et 4.92 % pour 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 641,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 mars 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
.
Page
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Y] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
REJETTE la demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°61328148,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20 641,89 euros au titre du solde du prêt n°61328148, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 mars 2024,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 90,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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